Institutions judiciaires ( P. Crocq Paris II )
Nous allons traiter les institutions juridictionnelles c’est-à-dire les institutions qui permettent de rendre la justice c’est-à-dire trancher des litiges en leur appliquant des règles de droit. Ces institutions sont très connues mais deux remarques sont faire : 66 -les échos médiatiqu q rè nnus n’engendrent Swip ta View next page qu’une connaissance pertic Rapport de 2007 : 69 incapables de différe République. itutions. ées étaient reur de la -ce tapage est assez trompeur car il pourrait nous faire oublier ue ces institutions ne représentent que l’aspect pathologique du droit. Dans la vie de tout les jours, dans l’immense majorité des cas, on ne fait pas appel à ces institutions. Seulement, il arrive qu’on doive y avoir recours, alors face à la personne en tord, il est essentiel qu’il existe des institutions juridictionnelles qui soient capables d’imposer le respect de la règle de droit. A défaut, il ne servirait strictement à rien de reconnaître l’existence des lois car la règle de droit serait alors obsolète.
Si les institutions juridictionnelles ne représentent qu’un spect pathologique du droit elles n’en constituent pas moins un élément essentiel de l’Etat de droit car sans elles les règles de temps, créations d’institutions chargées de faire respecter ces règles. On va donc très souvent constater des liens étroits entre les sources du droit et les institutions juridictionnelles. Dans l’histoire, on observe que souvent les institutions qui créent des règles étaient celles-là même qui se chargeaient de la faire respecter. Ce sont deux prérogatives de souveraineté.
Dans l’histoire, chaque fois qu’un pouvoir politique s’est mis en place il toujours revendiqué rexerclce de la justice. Un exemple probant se trouve dans le MA. Au début du MA, l’autorité du roi était faible et le pouvoir politique effectif était disséminé entre le roi, mais surtout les seigneurs et l’Eglise. Chacun veut faire respecter son autorité donc chacun édicte ses règles et veut les faire respecter. Logiquement, en regardant le système juridictionnel du MA, on observe une dispersion du pouvoir de rendre la justice entre des juridictions royales, seigneuriales et ecclésiastiques.
Par la suite, à partir du XIIe siècle, petit à petit, l’autorité royale a devenir de plus en plus forte. Le roi va progressivement affirmer son autorité sur les seigneurs et son indépendance par rapport à l’Eglise pour le gouvernement des choses temporelles. Corrélativement, le système juridictionnel va se trouver unifier. es juridictions seigneuriale et ecclésiastiques ne vont pas disparaitre mais leur importance va diminuer au profit des juridictions royales, elles vont être soumises à l’autorité royale dans la mesure où on peut toujours faire appel devant le roi d’une décision de juridiction seigneuriale.
Au XVIe siècle cette évolution est terminée, un 2 66 ‘une décision de juridiction seigneuriale. Au XVIe siècle cette évolution est terminée, un adage exprime ridée «toute juste émane du roi» en vigueur alors : la justice est désormais sous l’autorité du roi. A la même époque, existe également un autre adage qui dit «le roi est débiteur de justice vis à vis de ses sujets». Il est intéressant de mettre ces deux adages en parallèle car : si on reconnait un monopole de la justice au roi, cela lui confère aussi un devoir.
On a là la reconnaissance de deux caractères essentiels de la justice : elle est à la fois une prérogative de souveraineté (privilège tatique), en même temps, la justice est un service public. Une dette vis à vis des citoyens qui est confié aux institutions juridictionnelles. Cest deux caractères fondamentaux de la justice existent toujours aujourd’hui. Cela ne veut pas dire que la justice n’a pas changé depuis l’ancien régime, ce qui a changé par rapport à la monarchie absolue c’est que la justice est devenue un pouvoir distinct des autres pouvoirs étatiques et notamment du pouvoir législatif.
Le pouvoir juridictionnel c’est donc toujours un monopole de l’Etat, mais, c’est un pouvoir qui est indépendant par apport aux autres pouvoir étatique, surtout le législatif. Section 1 : Le pouvoir juridictionnel, monopole de l’Etat- Ce monopole de l’Etat trouve sa justification dans la structure de la décision juridictionnelle. Mais cette structure particulière de la décision juridictionnelle explique aussi que ce monopole de l’Etat puisse recevoir une exception limitée et cela dans le cadre de l’a bitrage. S 1. La justification du monopole étatique 3 66 limitée et cela dans le cadre de l’arbitrage.
S 1. La justification du monopole étatique : la structure bipartite de la décision juridictionnelle. Cette structure est assez particulière, cette particularité est liée au fait que le pouvoir de rendre la justice se subdivise en deux éléments. C’est en effet d’abord le pouvoir de dire le droit, c’est la juridiction. Rendre la justice implique aussi un pouvoir de commandement, imperium. A-La juridiction. Juger c’est d’abord dire le droit c’est à dire appliquer à des éléments de faits une règle de droit pour énoncer la solution des litiges.
Ceci implique d’une part d’abord de connaître les éléments de faits de l’affaire jugée, il faut connaître les faits et s’assurer de eur exactitude. Il faut aussi connaître les règles de droit et choisir la bonne règle de droit, applicable à l’espèce. Ceci prend du temps et explique que dans presque tous les procès, le jugement de l’affaire n’a jamais lieu immédiatement. Dans la plupart des cas, le jugement va être précédé d’une période pendant laquelle on va établir exactement quels sont les faits et déterminer la règle de droit qui leur est appliquée.
La phase de jugement est précédée par une phase d’instruction de l’affaire et cela est vrai devant quasiment toutes les Juridictions nationales, internationales, civiles, pénales, administratives, etc). Dans cette phase d’instruction, s’agissant des règles de droit, la connaissance des règles de droit et le choix de la règle applicable à l’espèce est une tâche q per exprimé par l’adage 4 166 juge, exprimé par l’adage latin «jura novit curia» c’est au juge qu’incombe la connaissance du droit.
Les parties au procès ne sont donc pas en principe tenues d’établir quel est le contenu du droit, cela relève du juge. Mais lors de l’instruction, les avocats des parties essaieront de convaincre le juge qu’une règle de droit est référable à l’autre ou pareillement pour une interprétation. Le principe est que la connaissance du droit incombe au juge. S’agissant des éléments de faits, la situation est plus complexe, il faut distinguer selon la nature de la procédure suivie. La procédure peut d’abord être de type accusatoire. Cela signifie que le Juge se comporte de manière passive s’agissant des faits.
Ici, ce sont les parties aux procès qui lui soumettent les éléments de faits et qui recherchent les preuves pour établir la véracité de ces faits et essayer d’entraîner la conviction du juge. Le juge se ontente d’un faire l’appréciation sans rechercher lui-même les faits, il a alors un rôle passif. A l’opposé, la procédure peut être de type inquisitoire. Cela veut dire que le juge joue un rôle actif dans la recherche des éléments de faits. II est alors libre de prendre en compte tous les faits qu’il veut même si les parties au procès n’en n’ont pas fait état.
Il va avoir des pouvoirs d’enquêtes ou de contraintes sur les parties. Il a un rôle actif. Dans la réalité, aucune juridiction n’a une procédure qui sera purement inquisitoire ou accusatoire. Mais on peut tout de même ire que chaque juridiction se rattache principalement à un type de procédure ou à un autre. Par exemple, les Juridictions civiles ou commercial S 66 principalement à un type de procédure ou à un autre. Par exemple, les juridictions civiles ou commerciales ont une procédure qui est essentiellement de type accusatoires car elles tranchent des litiges privés.
Les juridictions pénales, elles, ont une procédure qui est essentiellement inquisitoire car l’ordre public est concerné, donc il faut conférer des pouvoirs d’enquête au juge. Maintenant, quelque soit le type de procédure, lorsque le juge stime qu’il a une connaissance suffisante des éléments de faits, dans ce cas il va mettre fin à l’instruction et on va passer à la phase de jugement. C’est à dire que les juges vont entendre les parties lors de débats. Ils vont par la suite délibérer entre eux, et, à l’issue, rendre leurs décisions.
Cette décision juridictionnelle s’appelle un jugement lorsqu’elle est rendue par un tribunal. Tous les tribunaux rendent des jugements, sauf un, le tribunal des conflits qui rend des arrêts et non pas des jugements. Les arrêts sont des décisions juridictionnelles qui sont rendue ar une cours. Enfin, on peut rencontrer le terme ordonnance : il s’agit d’une décision juridictionnelle qui est prise par un juge seul et prise à titre préparatoire ou provisoire. Exemple : un juge d’instruction qui ordonne une perquisition.
Les motifs et le dispositif Cette décision juridictionnelle, qu’il s’agisse d’un jugement ou d’un arrêt comprend toujours deux parties.. On trouve d’abord les motifs où les juges reprennent les éléments de faits et de droit qui selon eux justifient leurs décisions. Ensuite, on trouve le dispositif où les juges énoncent leurs décisions. Une décision trouve le dispositif où les juges énoncent leurs décisions. Une décision judiciaire peut se présenter comme ça «attendu que X faits c’est produit, attendu que X règle de droit est applicable à ces faits, par ces motifs, voilà X condamnation en dispositif».
Ces motifs constituent l’expression de la juridiction. A la fin de la décision juridictionnelle, après les motifs et le dispositif, on trouve «une troisième partie», une formule qui exprime non plus la juridiction mais l’imperium du juge. B-l’imperium Le juge n’a pas seulement de dire ce qu’est le droit dans une ffaire, le juge a aussi un pouvoir de commandement c’est-à- dire le pouvoir de contraindre la partie qui a perdu le procès à exécuter la décision juridictionnelle. On dit que la décision juridictionnelle a force exécutoire.
Cela veut dire qu’elle peut être exécuter de plein droit. C’est ce qu’exprime cette formule, la formule exécutoire où le juge, tribunal, cours ordonne «à tout huissier de justice ou à tout officier de police judiciaire de prêter main forte à l’exécution de la décision». C’est l’existence même de ce pouvoir, cet imperium, du juge qui explique que le pouvoir de rendre la Justice soit le rivilège de l’Etat- En effet, ce qui caractérise un Etat de droit c’est le fait que l’Etat ait le monopole de la contrainte. S. : Une exception limitée au monopole de l’État sur la justice : I larbitrage En revanche, cela vaut pour l’imperium mais pas nécessairement pour la juridiction. On pourrait considérer le fait que dire le droit soit attribuer à une personne privée, c’est ce qu’on appelle l’arbitrage. L’arbitrage consiste à confier 66 attribuer à une personne privée, c’est ce qu’on appelle Harbitrage. L’arbitrage consiste à confier à une ou des personnes privées le oin de tra ncher un litige. Chacune des parties choisit un arbitre, et les deux arbitres doivent se mettre d’accord. C’est la règle de l’aparté.
Les arbitres doivent appliquer les règles de droit mais les parties peuvent aussi leur donner le pouvoir de statuer en équité c’est à dire en fonction de leur sentiment de la justice sans être tenu d’appliquer strictement les règles de droit. On dit alors que les arbitres statuent en amiable compositeur. Cacte par lequel les parties choisissent ainsi de recourir l’arbitrage peut s’appeler soit un compromis soit une clause compromissoire. On emploie le terme de compris lorsque les parties n’avaient pas prévu initialement l’éventualité d’un litige et c’est après que le litige soit survenu qu’elles recourent à l’arbitrage.
On emploie le terme de clause compromissoire lorsque des personnes qui contractent ensemble envisagent, dès le contrat, l’éventualité d’un litige et prévoient dans leur contrat que si litige il y avait, il serait trancher par un arbitre. On distingue les deux parce que le compromis et la clause compromissoire est plus dangereuse que le compromis car : tout d’abord, la cause compromissoire est une renonciation à la ustice étatique, on renonce par avance à recourir au juge. Cette renonciation peut être prématurée.
Un fois le litige survenu, il est tout à fait possible qu’une des parties regrettent d’avoir renoncer au juge. Ce risque présent dans la clause compromissoire n’existe pas dans le compromis puisqu’il est po 8 66 présent dans la clause compromissoire n’existe pas dans le compromis puisqu’il est postérieur au litige. La deuxième raison, est que dans un raison il y a toujours le risque qu’une clause soit imposée par une partie à une autre. Dans l’immense majorité des as, une des deux parties est en position de force et l’autre en position de faiblesse.
De ce fait, la plupart des contrats sont des contrats d’adhésion c’est à dire des contrats dans laquelle une des parties décident des clauses et l’autre partie a juste le choix d’accepter ou non le contrat. La encore, ce risque ne peut exister dans le cadre du compromis. Pour ces raisons, les articles 2059 et 2061 du code civil prévoyaient jusqu’en 2001 que si en principe le compromis est toujours possible, à l’inverse, la clause compromissoire est en principe nulle à moins que la loi n’en dispose autrement. C’était par exemple le cas en matière commerciale ou la clause compromissoire est valide de par le code de commerce.
Cette différence existe toujours mais une loi du 15 mai 2001 a élargi le domaine d’application de la clause compromissoire en affirmant que la clause compromissoire est en principe valable dans tous les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle. Pourquoi recourir à l’arbitrage ? Il présente des avantages par rapport à la justice étatique. tout d’abord, la procédure d’arbitrage est assez rapide contrairement aux tribunaux. L’arbitrage est discret alors que la justice est publique. Or, les entreprises n’ont pas forcément envie que leurs concurrents aient connaissance du litige qui existe entre elles.
L’arbitrage permet de résoudre assez aisément d 9 66 connaissance du litige qui existe entre elles. Carbitrage permet de résoudre assez aisement des litiges qui présentent un caractère international. En effet, pour des litiges à caractère international il est parfois difficile de déterminer la juridiction compétente et le droit applicable. Prévoir dans le contrat que si un litige survient, il sera tranché par tel arbitre et que tel droit sera appliqué est bien lus simple : cela explique pourquoi l’arbitrage est surtout utilisé dans le commerce international.
Cet arbitrage présente aussi des inconvénients : le coût de l’arbitrage d’abord, les arbitres peuvent aussi parfois manquer d’impartialité, ils peuvent avoir tendance être partial. Enfin, il est aussi possible que les arbitres manquent de compétence juridique. En pratique, ce sont quasiment toujours des juristes qui sont choisis. Pourtant les révolutionnaires de 1789 avaient été d’un avis totalement différent. En effet, puisqu’ils étaient méfiants vis vis des juridictions, ils avalent considéré l’arbitrage comme une orte de justice idéale.
Il l’avait rendu obligatoire pour régler les litiges familiaux. Cest totalement utopique puisque l’arbitrage ne peut être efficace que s’il existe un minimum de consensus entre les parties. Ce consensus peut se trouver entre deux entreprises par exemple, en revanche, dans les litiges familiaux où dans une bonne partie des cas les membres s’entredéchire, il est utopique de trouver du consensus. Cet arbitrage obligatoire est supprimé en 1806 dans le code civil au profit d’un arbitrage facultatif. Cet arbitrage facultatif ne peut être utilisé dans tous les domaines,