Inoubliables

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CE, 21 Décembre 1906, Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix-de-Seguey-Tlvoli – Lors du passage de la traction animale à la traction électrique, la compagnie des tramways de Bordeaux supprima la desserte du quartier de Tivoli. Les habitants, impulsés par Léon Duguit, se sont regroupés et ont demandé au préfet de rétablir le service tel qu’il est définit dans le cahier des charges. Il s’agit d’un REP contre la décision du préfet – La question est de savoir si les usagers d’un service public peuvent contester par la voie du REP l’application du cahier des charges Le CE a seulement vérifié que l’objet social de l’association soit suffisamment pr admettre la recevabl souplesse dans le c r • e le CE examine la conf Portée : cet arrêt s’in 0 Swipe View next page -ntérêt à agir pour une grande fois celle-ci acquise, Ier des charges. rêt Martin.

Désormais, les usagers d’un SP peuvent donc exiger l’application correcte de clauses réglementaires devant le juge administratif. CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux – Dans un traité en date du 8 mars 1 904, approuvé par décret, la Compagnie d’éclairage de Bordeaux a été déclarée oncessionnaire pour une durée de trente ans, à partir du 1er juillet 1904 de la distribution et de la vente pour tous usage du gaz et de l’énergie électrique dans toute l’étendue du territoir Swige to vie' » next page territoire de Bordeaux.

La ville, personne publique, charge la compagnie d’un SP qui sera rémunéré par les usagers du service. Le prix du mètre cube de gaz est fixé par le cahier des charges qui précise que « les prix seront diminués ou augmentés suivant les variations du total annuel de la consommation pas les particuliers et suivant les variations du coût du charbon » en imposant un inima et un maxima. Suite aux guerres, les régions productrices de charbon se sont vues occupées par l’Allemagne.

Les prix du charbon ont beaucoup augmenté. – La compagnie a alors demandé a la ville de Bordeaux de l’autoriser à relever le prix de vente du gaz fixé par le contrat ainsi qu’une indemnisation de se part. Le Conseil de la préfecture la déboute de sa demande. Elle interjette donc appel auprès du CE. – Les modalités de prix prévues dans le cadre d’un contrat de concession peuvent-elles etre modifiées au bénéfice du concessionnaire si survient un événement imprévisible entrainant n préjudice à ce dernier ?

L’imprévision peut-elle être admise en matière administrative ? – Selon la Cour, le prix fixé par la concession doit être respecté. Le concessionnaire doit tenir ses obligations quoiqu’il arrive. Cependant, il est admis que si l’augmentation du prix de la matière première est imprévisible et dépasse toutes les anticipations éventuelles sur l’économie du contrat, alors le concessionnaire n’est pas tenu de poursuivre l’exécution du service.

TC, 22 janvier 1921, société commerciale de l’Ouest africain – Le bac d’Eloka, exploité par la colonie de Côt société commerciale de l’Ouest africain – Le bac d’Eloka, exploité par la colonie de Côte d’Ivoire, fait naufrage entrainant la mort d’un indigène ainsi que la perde de 4 automobiles. – La société commerciale de l’Ouest africain, propriétaire d’un des véhicules assigne la colonie de côte d’Ivoire devant un tribunal judiciaire. Le lieutenant gouverneur de la colonie élève le conflit.

Il considère « qu’il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaitre des actions nées à l’occasion du fonctionnement du Le CE affirme que le transport est assuré directement par a colonie mais dans les mêmes conditions qu’un industriel ordinaire, moyennant rémunération. De plus, aucun texte ne donne compétence à la juridiction administrative pour connaître des litiges y afférant. – Est ce que le service de transport présente un caractère administratif ? Celle-ci est-elle compétente pour apprécier l’affaire ?

Portée : Dans l’arrêt Terrier, le CE avait déjà reconnu qu’un SP pouvait être géré par des personnes privées. Il admet désormais l’inverse. Une activité directement gérée par la puissance publique peut l’être dans les conditions ordinaires. CE, sect, 30 mai 1 930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers – Dans le but de freiner la montée du coût de la vie, le Conseil municipal de Nevers avait pris dans le milieu des années 20, plusieurs délibérations permettant au maire de cette ville de créer un service municipal de ravitaillement en denrées diverses. Cependant la mise en place de ce nouveau service, perturba l’exercice de l’activi diverses. 0Cependant la mise en place de ce nouveau service, perturba l’exercice de Pactivité des commerçants de cette ville, qui se voyaient concurrencés par une personne publique dont ‘objectif est de vendre le moins cher possible. – Les commerçants demandèrent au préfet d’annuler ces déclarations. Celui- ci refuse la requête. Le Conseil municipal de Nevers peut-il légitimement créer un service de ravitaillement en denrées alimentaires si c’est l’activité de personnes privées ?

Est ce que les Communes, autorisées ? exploiter tous les SP à caractère industriel et commercial peuvent le faire au détriment des personnes privées ? – Dans la domaine industriel et commercial, l’activité privée doit rester la règle, l’établissement de SP par l’administration, ‘exception, justifiées par des circonstances particulières. Portée : Libéralisation de l’activité des SPIC locaux (par rapport a la JP Casanova). CE, Ass, 9 décembre 1932, Compagnie des tramways de Cherbourg -Le bouleversement définitif de l’économie du contrat extérieur ? la volonté des parties est un cas de force majeure.

La résiliation du contrat peut être demandée au juge par les cocontractants. CE, Ass, 20 décembre 1935, Etablissements Vézia -3 décrets successifs ont créé des sociétés de prévoyance, de secours et de prêts, groupant obligatoirement les cultivateurs et éleveurs de statut indigène. Leur but est de remédier à la mévente de produits agricoles qui entraine la diminution des ressources économiques des Indigènes et menacent l’équilibre économique des colonies françaises. Un déc 4 0 économiques des indigènes et menacent l’équilibre économique des colonies françaises.

Un décret de 1933, les autorise également à exercer l’expropriation pour cause d’utilité publique. – Un recours est exercé contre ce dernier mais est rejeté par le CE – Le caractère obligatoire du décret entrainant une violation de la liberté du commerce peut-il entrainer son illégalité ? Rien n’empêche aux adhérents de ces sociétés de prévoyance de céder leurs produits aux négociants locaux. Ces sociétés ayant un caractère de SP, elles détiennent des prérogatives de PP. Portée : Distinction entre le SP : institution, organe administratif et le SP : Commission, fonction.

CE, Ass, 31 juillet 1942, Monpeurt – Pendant la guerre, le gouvernement de Vichy crée des comités d’organisation industriels qui sont des groupes corporatistes chargés de la régulation de certaines activités économiques en tenant compte des pénuries de guerre. Face à une pénurie de harbon, le directeur du comité du verre a créé une entente obligatoire et autorisé 2 des 3 usines produisant un certain type de verre à fonctionner, charge à elles de dédommager la troisième en nature. – Un REP est fait contre la décision du directeur du comité. 2 problèmes : Est ce que le CE est compétent pour se prononcer sur la légalité de la décision ? Est ce que la décision est légale ? – Les comités d’organisation étant des établissements publics, ils sont chargés de l’exécution d’un SP, leurs actes qu’ils soient réglementaires ou Individuels sont des actes administratifs que le CE peut donc apprécier. soient réglementaires ou individuels sont des actes administratifs que le CE peut donc apprécier. De plus, la décision entre dans les attributions du comité, elle est donc légale.

Portée : Le comité a une personnalité à la frontière entre le droit public et privé. Ce n’est que plus tard que le CE en fera des personnes prlvees. CE, 20 avril 1956, Ministre de l’agriculture contre consorts Grimouard En l’espèce, un règlement d’administration publique pris en application de la loi du 30 septembre 1946 prévoyait le reboisement par l’Etat de certaines parcelles. Un contrat fut passé avec un entrepreneur, mais lors des opérations de reboisement, un retour de flamme du tracteur de celui-ci déclencha un incendie qui ravagea un grand nombre de parcelles.

Condamné solidairement avec l’entrepreneur à réparer les dommages par le TA l’Etat, en la personne du ministre, dest pourvu en cassation. Quelle est la nature du contrat qui lie l’Etat à l’entrepreneur ? Comme dans le cas des époux Bertin, le CE ne cherche pas une clause exorbitante du droit commun, mais examine l’objet du contrat. Dans le cas présent, le recours au contrat constitue une odalité d’exécution du SP ; en outre, les opérations ont le caractère de travaux publics.

CE, 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques I s’agit d’un arrêt de rejet du Conseil d’État entre le Gouvernement et l’union syndicale de l’industrie aéronautique. En l’espèce, le gouvernement, par voie réglementaire, a supprimé le Caisse de compensation pour la décentralisation de Pindustri 6 0 réglementaire, a supprimé le Caisse de compensation pour la décentralisation de l’industrie aéronautique. L’union syndicale de l’industrie aéronautique, pensant la Caisse de compensation omme étant une EPIC, n’accepte pas.

Le syndicat forme un recourt pour excès de pouvoir contre cette décision du 11 mai 1953. Aux yeux du syndicat, le gouvernement a usé de ses pouvoirs pour supprimer cette Caisse alors qu’ils n’en étaient pas autorisé aux yeux de leurs pouvoirs puisqu’il s’agit d’un EPIC et non d’un EPA et donc qu’ils n’ont pas autorité dessus. En l’espèce il s’agit donc de savoir si l’on peut considérer la Caisse de compensation comme une EPA (établissement public administratif) ou une EPIC (établissement public à caractère industriel et commercial) ?

Le Conseil d’État donne raison au gouvernement en rejetant le pourvoi formé par le syndicat à la suite de l’examen de trois critères : le premier étant l’objet du serv’ice public, ici en l’occurrence, la subventions d’activités industrielles ; le deuxième étant les ressources, ici parafiscales ; et enfin troisièmement, les modalités de fonctionnement qui sont administratives. Suite à cet examen, le Conseil d’État déclare donc que la caisse de compensation est donc une EPA et que le gouvernement n’a pas outrepassé ses pouvoirs pour une autre fin que celle prévue par sa mission.

PORTÉE : Distinction entre service public administratif et service public industriel et commercial. TC, 25 mars 1996, préfet du Rhône, M Berkani contre CROUS du Rhône En respèce, un employé de cuisine du CROUS avait entamé u du Rhône, M Berkani contre CROUS du Rhône En l’espèce, un employé de cuisine du CROUS avait entamé une procédure devant le tribunal des Prud’hommes. Le tribunal ayant rejeté le déclinatoire de compétence du préfet, celui-ci a élevé le conflit.

Est-ce que le contrat qui lie l’employé au CROUS est un contrat de droit privé, ou est-ce un contrat administratif ? Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un SP à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi. Portée : Portée importante ; en lieu et place du critère de la participation, complexe de nature, c’est le critère de l’affectation qui prédomine. Retour sur la jurisprudence Epoux Bertin.

CE, 10 juillet 1996, cayzeele En l’espèce, le SIVOM du canton de Boëge avait passé un contrat d’enlèvement d’ordures avec une société spécialisée qui imposait, dans des clauses réglementaires, l’emploi de conteneurs pour les immeubles collectifs. Un copropriétaire, M. Cayzeele, contestait ces clauses. Procédure : REP contre les clauses réglementaires du contrat. n Question de droit : Un REP contre des clauses réglementaires est-il possible ? Motifs : Les dispositions en question ont une nature réglementaire, elles peuvent donc être attaquées.

Portée : Extension de la soumission du contrat au REP. CE Ass, 31 mai 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2004 et 20 avril 2005 au secrétariat du co B0 mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2004 et 0 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, a été présenté pour [‘Ordre des avocats au barreau de Paris. Cet Ordre demande au Conseil d’État d’annuler le décret du 19 octobre 2004 portant création de la mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat.

L’Ordre des avocats au barreau de Paris justifie sa requête en expliquant que : -SI les dispositions de l’article 2 du décret attaqué qui autorisent la mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat ? assister les personnes publiques qui le lui demandent dans la préparation, la négociation et le suivi des contrats de partenariat ont au-delà des termes de l’habilitation donnée par l’ordonnance du 17 juin 2004, le Premier ministre pouvait légalement, attribuer de nouvelles compétences à cet organisme dès lors qu’il s’agissant de l’État et de ses établissements publics et que s’agissant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, il ne leur a offert qu’une simple faculté qui n’a pu avoir pour effet de restreindre leurs compétences. -si les personnes publiques entendent, indépendamment de leurs missions de SP, prendre en charge une activité économique, elles ne peuvent légalement le faire que dans le respect tant e la liberté du commerce et de l’industrie que du droit de la concurrence / pour intervenir sur un marché, elles doivent, non seulement agir dans la limite de leurs compétences, mais également justifier d’un intérêt public. Motifs du CE : – l’article 2 du décret att compétences, mais également justifier d’un intérêt public. ‘article 2 du décret attaqué s’est borné à mettre en œuvre la mission d’intérêt général, qui relève de l’État, de veiller au respect, par les personnes publiques et les personnes privées chargées dune mission de service public, du principe de légalité. en prévoyant que cet organisme peut fournir un appui dans la négociation des contrats, le décret attaqué n’a pas entendu permettre à cette mission de les négocier en lieu et place dune personne publique contractante autre que l’État – aucune des attributions confiées à la mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat n’emporte intervention sur un marché. Les dispositions de l’article 2 du décret attaqué n’ont eu ni pour objet, ni pour effet de méconnaître le principe de la liberté du commerce et de l’industrie et le droit de la concurrence dès lors qu’elles ne portent pas sur des prestations de sen,’ices au sens du droit communautaire, elles n’ont pu ni introduire de restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté européenne, ni méconnaitre l’égalité de traitement entre les candidats à la commande publique issue du droit communautaire Décision : Le CE le 31 mai 2006 rejette la requête. cordre des avocats au barreau de Paris n’est pas fondé à demander l’annulation du décret du 19 octobre 2004 portant création de la mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat. 0 0