Influence de la cedh sur le droit interne
Le terme de « rôtit et libertés fondamentaux » fait plutôt référence aux sources, ils résulteraient de normes juridiques supérieures. Le droit interne est le droit en vigueur dans l’état donné qui a pour objectifs de régir les rapports sociaux qui existent à l’intérieur. Élaborée au sein du conseil de l’européen et signée à orme le 4 novembre 1950 par les représentants de onze gouvernements européens, la convention est entrée en vigueur le 3 septembre 1 953 et enfin ratifié par la France le 3 mai 1974.
Elle consacrait une série de droits civils et politiques établissant un système visant à garantir le espèce par les états contractants des obligations assumées par eux. La convention reconnaît différentes catégories de interne boy larguera 1 REPROCHER 16, 2009 15 pages droits comme les droits politiques et sociaux, les droits de la personne avec notamment le respect de la vie privée et familiale inscrit à l’article 8 de la convention et égal également les garanties procédures avec l’accès à un procès équitable invoqué dans l’article 6 paragraphe 1, puis le droit de propriété et le droit des étrangers.
La convention européenne des droits de l’homme ne se réduit pas à une simple énumération des droits et libertés aise institue un mécanisme international unique de contrôle du respect par les états parties des droits énoncés. Trois institutions se partagent la responsabilité de ce contrôle : la commission européenne des droits de l’homme (mise en place en 1954), la cour européenne des droits de l’homme (instituée en 1 959) et le comité des ministres du conseil de l’européen, composé de ministres des affaires étrangères des états membres ou de leurs représentants.
Les droits reconnus découlent du texte de la convention et des protocoles mais surtout de l’interprétation progressive t extensive qu’en donnent les organes investis du contrôle. Ils bénéficient à toute personne physique et morale quelle que soit sa nationalité (nationalité d’un pays partie à la convention ou nationalité d’un pays tiers).
Ainsi La France n’ accepté que tardivement le mécanisme de contrôle international institué par la convention européenne des droits de l’homme. Alors qu’elle figurait en 1950 parmi les signataires de la convention, elle n’ procédé à sa ratification que le 3 mai 1974 et reconnu le droit de requête individuelle que le 3 octobre 1 981.
La France a avancé divers arguments pour justifier son tard : principe de la laïcité de l’école, guerre d’algérien, nécessaire adaptation de la procédure pénale française, incompatibilité l’école, guerre d’algérien, nécessaire adaptation de la procédure pénale française, incompatibilité entre l’article 16 de la constitution de 1958 et l’article 15 de la convention qui permet des dérogations en cas d’état d’urgence. Le gouvernement français avait même affirmé que la ratification était inutile, superflue… Puisque l’ordre juridique français offrait aux justiciables des garanties suffisantes.
Au demeurant, les craintes français n’avaient pas été étalement dissipées puisque 1 974, à l’occasion de la ratification, deux réserves et une déclaration interprétative avaient été déposées ( pour les réserves la compatibilité de principe de l’article 16 de la constitution de 1958 et des prérogatives que le Président de la République détient en vertu de cette disposition avec l’article 15 de la Convention, et l’exclusion du régime disciplinaire des armées du droit un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention).
En définitive, la réticence française à s’engager pleinement procédait davantage d’une opposition de principe à tout notre supranational susceptible de limiter la souveraineté nationale. Pour preuve, dans le cadre universel, la France n’ ratifié le pacte international aux droits civils et politiques du 16 décembre 1 966 qu’en 1980 et adhéré au protocole facultatif sur le recours individuel qu’en 1984. Si la France a été l’un des derniers états occidentaux ratifier la Convention, son engagement apparaît aujourd’hui pleinement acquis, voire irréversible.
La Convention est intégrée dans l’ordre juridique français et les juste?cibles peuvent irréversible. La Convention est intégrée dans l’ordre éradiquer français et les justiciables peuvent directement l’invoquer devant le juge national. Ainsi comment se traduit l’influence de la Convention sur le droit interne français ? Après avoir vu les principes permettant l’intégration de la convention dans le droit interne (I), on verra les conséquences de cette intégration et leurs limites (Il) l/ Les* principe*s permettant l’intégration de la convention européenne des droits de l’homme dans le droit interne français.
L’intégration de la convention européenne des droits de l’homme dans le droit interne résulte du principe ‘applicable directe (A) ainsi que du principe de primauté de la convention et de subsidiaires du contrôle européen (B). _ Le principe d’applicable directe de la convention européenne des droits de l’homme en droit interne. _ l’applicable directe d’une norme conventionnelle suppose au préalable qu’elle ait été régulièrement insérée dans l’ordre national, ce qui est le cas de la France.
Il faut aussi que la norme en question présente un effet direct, ce qui recouvre une double exigence : elle doit être « self exécution », c’est à dire se suffire à elle même pour être applicable directement, sans qu’il soit nécessaire des mesures internes appropriées pour le rendre opératoire ; elle doit par ailleurs engendrer directement des droits et obligations dans le « patrimoine des particuliers » et ne pas concerner uniquement les rapports entre états.
Il faut bien relever à ce sujet qu’un traité ne constitue pas forcément un AI faut bien relever à ce sujet qu’un traité ne constitue pas forcément un tout « indivisible », mais doit être analysé clause par clause. A propos de l’application en France de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 990, la Cour de cassation a fait abstraction de cet enseignement en concluant de manière générale que le traité n’était pas directement applicable.
Au contraire, le conseil d’état a une attitude plus nuancée : dans l’arrêt DÉMINÈRENT (10 mars 1995), il a estimé que l’art 16 était d’applicable directe ; par contre il a considéré que l’art 9 du même texte, ne pouvait être invoqué directement devant le juge dans l’affaire ABDOMINAL (29 juillet 1994). Cette méthodologie doit être approuvé en générale.
En effet, sur un point général le caractère directement applicable des dispositions de droit matériel de la convention et des protocoles de nature « normatives » résulte clairement de la rédaction adoptée et de l’intention exprimée par les états parties à l’art 1 de la convention : « les hautes parties contractantes reconnaissent à toutes personnes relevant de leur juridiction les droits et libertés définies au titre 1 de la convention ». Es rédacteurs ont voulus indiquer que les droits et libertés du titre 1 seraient directement reconnus à quiconque relèverait de la juridiction des états contractants. Cet effet direct est en général bien admis par les réductions françaises, notamment depuis l’arrêt de la chambre criminelle du 30 juin 1 976 dans l’affaire GLAISER- ÉTUVER, et par la suite dans bien d’autres décisions judiciaires ou dm l’affaire GLAISER-ÉTUVER, et par la suite dans bien d’autres décisions judiciaires ou administratives.
Ceci apporte une réponse dépourvue d’ambiguïté à la question de savoir si une partie à un procès devant une juridiction française peut invoquer directement le bénéfice des droits garantis dans la convention. Pour le juge européen toutes les normes de la convention sont aptes à être directement appliquées. D’autre part, le libellé de l’art I ainsi que l’art 34 atteste clairement que les titulaires des droits garantis sont bien les individus eux même, nationaux ou étrangers, bénéficiaires directs de droits subjectifs internationaux.
Ces droits sont opposables à l’état cocontractant, d’abord devant le juge national, au titre éventuel de l’épuisement des voies de recours interne et, ensuite, si besoin est, devant la commission européenne des droits de l’homme. Si la violation de la convention est imputable à une autre personne privée, la victime ne peut l’attiré devant la cour e Strasbourg. Néanmoins, comme la convention fait partie intégrante de la légalité que le juge national doit faire respecter, il n’est pas exclu qu’il en applique directement les dispositions, sur un plan « horizontal », dans un contentieux individuelle.
B) _ Le principe de I primauté de la convention et de subsidiaires du contrôle européen Dans l’ordre international, et devant la cour européenne la convention a la primauté sur tous les actes internes, quels que soient leur nature ou l’organe qui les a adoptés, fusent-ils « constitutionnels Dans l’arrêt RIZ-MATES entre espagnole (23 juin les a adoptés, fusent-ils « constitutionnels Dans l’arrêt RIZ-MATES contre espagnole (23 juin 1 993) la cour européenne n’hésite pas à sanctionner l’inobservation d’un principe dans une procédure préjudicielle devant la cour constitutionnelle.
En droit français, pendant longtemps en France, le juge est resté réticent à évoquer un conflit entre une convention et un principe de valeur constitutionnelle. AI mettra par exemple en avant, et de manière générale son incompétence « pour se prononcer sur la constitutionnalité des traités internationaux et de la loi». Par contre, l’assemblée du contentieux du conseil d’état le 30 octobre 1998, a clairement exprimé la règle selon laquelle : « la suprématie conférée (par l’art 55 de la constitution) aux engagements internationaux ne s’appliquent pas, dans l’ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelles ».
Cet arrêt serran dit expressément ce qui pouvait apparaître comme un principe traditionnel, mais qui semble toutefois méconnaître la spécificité de la responsabilité internationale des états pour atteinte aux droits de l’homme. Ainsi, en France, la constitution a primauté sur la égale nationale, y compris constitutionnelle, dans l’ordre juridique international ou européen. Le conflit entre convention euro et constitution, ainsi que la distinction entre le contrôle de conventionnelle et le contrôle de constitutionnalité, sont apparus à nouveau clairement dans une importante affaire tranchée par la cour européenne.
Dans un arrêt SILLONNIEZ et PARADA & GONDOLES et autres contre France du 28 octobre 1999, la cour de stars arrêt SILLONNIEZ et PARADA & GONDOLES et autres contre France du 28 octobre 1999, la cour de Strasbourg considère en effet qu’une loi française de validation affectant le cours ‘un procès est contraire à la convention euro des droits de l’homme, et ce malgré le « brevet de constitutionnalité » qui lui avait accordé le conseil constitutionnel français.
AI faut rappeler en France les dispositions de la convention priment sur les lois nationales, qu’elles soient antérieures ou postérieures à l’engagement de l’état. Ce contrôle de la conventionnelle de la 101 est nettement admis par la cour de cassation depuis la société jacquet vibres u 24 mai 1975. Le conseil d’état a adopté la même position que la cour de cassation bien plus tard avec l’arrêt onction (29 octobre 989). Désormais l’autorité suppura législative du traité est pleinement reconnue. Le principe de subsidiaires du contrôle européen vient compléter le principe de primauté de la convention.
L’originalité et la force de la convention résident dans la création d’un organe juridiction dont la compétence est admise par les états, aptes à juger toutes les méconnaissances des droits. La cour euro peut être saisie par un état ou beaucoup plus fréquemment par des requérant personnes physiques, ANGON, groupement de particulier, qui sont victimes d’une violation d’un droit garantie. Parmi les différentes conditions de recevabilité de la requête individuelle prévues par l’art 35 de la convention, figure la règle dite de l’épuisement des voies de recours internes.
Cette condition traduit l’idée que l’état français doit d’abord repère des voies de recours internes. Cette condition traduit l’idée que l’état français doit d’abord réparer la violation ou y mettre fin, avant d’être poursuivi devant la cour européenne, ce qui ménage la souveraineté nationale. Le citoyen victime doit donc recourir au juge interne en exerçant les recours utiles ouvert. Le juge française est le ramier garant du respect de la convention. C’est lui qui pourra en annulant ou en cassant la décision, mettre fin la violation par une réparation en nature.
Cette exigence impose des obligations aux parties elles-même et à leurs avocats ou avoués dans le traitement du dossier. Le plaideur doit en effet analyser la situation procédure au regard de la convention et de ses protocoles, puisqu’ est contraint d’invoquer en substance la violation du droit européen pour pouvoir ultérieurement bénéficier d’une protection européenne. Mais tous les recours n’ont pas être exercés: seuls les recours ayant un degré suffisant de retraite quant à la réparation de la violation doivent être utilisés.