IFRS ProvisionsFinancieres 1

essay B

Introduction aux normes IFRS et à Solvabilité 2 Provisions techniques Les normes IFRS en assurance relatives aux actifs financiers des assureurs Pierre THEROND ptherond@winter-associes. fr Sni* to View http://vww. pierrethe Introduction aux nor Introduction or 8 L’article R. 332-2 du Code des assurances énumère les actifs pouvant venir en représentation des engagements des sociétés d d’assurance assurance. parmi ceux-ci, ceux ci le code distingue deux grandes catégories : Les obligations bli ti (t R. 32-19) (art. R 332 19) l’assureur, celuici devra constituer une p provision p our aléas financiers ((PAF)) destinée ? compenser la baisse du rendement de factif. -3- SOMMAIRE 1. Comptabilisation des actifs R. 332-19 : Surcote/décote et réserve de capltalisation 2. Comptabilisation des actifs R. 332-20 PDD et PRÉ. p RE 3. Une pprovision actif/passif p : la PAF -4- 1 . Comptabilisation des actifs R. 332-19 Surcotes/décotes (1/3) Les actifs énumérés à Particle R. 32-19 sont enregistrés à leur valeur d’achat ? la date d’acquisition, puis si leur prix d’achat est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle du titre • oupon c chaque h fin d’année, n dont la valeur de remboursement à la date n est R, dont la valeur d’achat en O est A Le taux actuariel à l’achat de cette obligation est le taux ra qui vérifie : La surcote/décote de ce titre à la date m est obtenue par : som – E c (1 4 ra) + R (1 4 ra) -A du titre après versement ou prélèvement soit égal au taux actuariel ? l’achat.

Cela revient à : verser dans la réserve de capitalisation un montant égal à la différence entre le p prix de vente et la valeur nette comptable de l’obligation, ou a prélever à la réserve de capitalisation (dans la mesure où elle ‘est pas épuisée) un montant égal à la différence la valeur nette comptable de l’obligation et le prix de vente. -8- Réserve de capitalisation (2/3) Supposons que l’obligation soir cédée en m au prix E. Si E->A+ som= E c (l + ra) – (i —rn) i=m+l PAGF l’assureur.

En particulier, elle est éligible dans la constitution de la marge de solvabilité. Elle ne p pourra cependant être utilisée uniquement q pour compenser les moinsvalues sur cession obligataire. -10- Les actifs énumérés à Particle R. 332-20 sont enregistrés à leur la date d d’acquisition acquisition. Aucune disposition n’est prévue pour constater une éventuelle plus-value Itt de latente d ces titres tit en date d t d’arrêté d’ até des d comptes.

En revanche, lorsque ces titres sont « durablement » en moins- values latentes « significatives », une provision our dépréciation à caractère durable (PDD) inférieure à : 80 % de sa valeur comptable lorsque q les marchés sont p peu volatils, 70 % de sa valeur comptable lorsque les marchés sont volatils. L’AMF AMF précise sur quelles périodes les marchés sont ou ne sont pas volatils. -12- Provision pour dépréciation durable (2/4) Le cas échéant, le montant de la provislon à doter dépend de la nature du titre et de la capacité de la société à le détenir durablement ou non.

Ainsi, le placement devra être valorisé à sa valeur vénale si la société compte le céder à court terme : Concernant les immeubles, cette valeur est déterminée p par l’expertise obligatoire. Concernant les placement s’aeira du plus haut cours détention, la valeur actuelle des flux futurs, une analyse à partir de la valeur de marché, éventuellement d’autres facteurs. Ces éléments devront être documentés et les montants retenus pprouvés par le conseil d’administration. 15 Provision pour risque d’exigibilité (1/2) L’article R. 331-5-1 prévoit qu’une provision pour risque d’exigibilité doit être constituée lorsque une moins-value latente nette globale est constatée sur l’ensemble bl des d placements t R. 332-20. R 332 20 Si, avant dotation à la PRE, l’assureur satisfait à la représentation des engagements réglementés et à Il’exigence exigence de marge de solvabilité. solvabilité Dotation de la PRE d’un tiers de la moins-value latente nette placements R. 32QO sans tation puisse conduire ? ouvrir la survenance d’événements diffi il difficilement t prévislbles é i ibl à la I date d’ êté des t Lesquels I événements contraindraient l’assureur à vendre ses actifs financiers. Au niveau des comptes consolidés, l’avis CNC na2004-14 du 23 juin 2004 recommande l’élimination de la PRE dans les comptes consolidés en se fondant sur le fait q que la PRE repose sur des événements hypothétiques n’ayant pas de lien avec l’exercice considéré. -17 3. Une provision actif/passif : la PAF L’article A. 331-2 énonce que, lorsqu’à Pinventaire, le taux de rendement réel dd’une une société d