guide sur les brevets

essay B

Les conditions de l’action en revendication de la propriété du brevet résident d’abord dans l’exigence de l’existence d’une invention. De plus, celle-ci doit avoir fait robjet d’une délivrance de brevet.

La demande d’inscription de l’invention doit, de son côté, avoir été attachée à une soustraction du droit d’un tiers et, enfin, cette inscription ne doit avoir aucun fondement légal ou conventionnel : toute violation des obligations découlant de la loi ou de la convention met le demandeur en effet le demandeur de l’inscription dans la situation d’un contre Les conditions de [‘ac brevet : – l’existence d’une inv la délivrance du bre 017. 97). a propriété du PACE 1 org Sni* to View • la preuve de l’élément de soustraction , – la violation de la loi ou du contrat. 2. 2. 2. La juridiction compétente de cette action est le tribunal de commerce, et ce, en application des dispositions expresses de l’article 15 de la loi na 17. 97 qui prévoit que seuls ce type de tribunaux sont compétents pour connaitre de tout litige né de l’application de la présente loi, à l’exception des décisions administratives qui y sont prévues.

La même règle a été réaffirmée par l’article 205 de la même loi qui dispose, en on 2 alinéa, que les exceptions tirées par le défenseur des questions relatives ? à la propriété dudit titre [le titre de propriété industrielle] ne peuvent être soulevées devant le tribunal correctionnel. 2. 2. 3. La prescription de l’action en revendication de la propriété du brevet d’invention est fixée par l’article 19 de la loi nb 17. 97 à trois ans à compter de la date de l’inscription du titre au registre national des brevets, et ce, lorsque le demandeur de l’inscription est de bonne foi.

En cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l’acquisition du titre, le délai de trois ans e commence à courir qu’à compter de la date de l’expiration du titre de propriété du brevet. Dans la pratique, l’action en revendication constitue, en sus des vertus précédemment dégagées, un moyen pour écarter la force probante relative du brevet d’invention inscrit. Pour rappel, ce brevet est délivré, conformément à l’article 47 de la loi no 17. 7, sans examen préalable et sans garantie de la part de l’OMPIC, ni de la réalité de l’invention, ni de la fidélité ou de rexactitude de la description, ri1 du mérite de l’invention. 123 Guide sur le brevet dinvention 2. 3. Action en nullité du brevet Le brevet d’invention confère à son titulaire un droit d’exploitation exclusive pouvant donner lieu, sans droit légitime, à une situation de monopole économique ; ce qui est susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et aux règles de la concurrence loyale.

L’action en nullité du brevet peut donc jouer des tiers et aux règles de la concurrence loyale. L’action en nullité du brevet peut donc jouer un rôle important dans la protection, et ce, à travers une action principale – si les conditions inhérentes à cette dernière sont bien entendu satisfaites. Mais elle peut également constituer un moyen pour contrer ‘action en contrefaçon. L’action en nullité est une action exercée par toute personne ou le ministère public, par laquelle on demande au tribunal de prononcer l’annulation totale ou partielle du titre du brevet (art. 5 et 86 de la loi na 17. 97). Cette action tend ? sanctlonner l’absence des conditions de validité d’un brevet édictées par l’article 85 précité. Elle revêt une importance remarquable dans le cadre de cette loi et ce en l’absence de tout examen préalable avant la délivrance du brevet. 2. 3. 1 . Qui a le droit d’intenter l’action en nullité ? En vertu des articles 85 et 86 de la loi no 17. 7, la personne admise à requérir du tribunal la prononciatlon de la nullité du brevet est celle qui y a intérêt.

Il peut donc s’agir de l’inventeur ou de ses ayants droit, d’une personne revendiquant un droit antérieur sur le brevet, d’un bénéficiaire d’une licence conventionnelle, obligatoire ou d’office, ou d’un copropriétaire. En France, un syndicat ou une association professionnelle peut demander la nullité du brevet pour autant que cette requête ait pour objectif la préservation de l’intérêt commun de de la profession représentée (Cour d’appel de Paris, 9 mai 1979, Ann. prop. Ind. 981, 1 9), et pas uniquement la défense des intérêts des concurrents de l’inventeur. Le ministère public joue un rôle dans le cadre de l’action en nullité du brevet. L’article 86 précité lui octroie effectivement la faculté : • de se rendre partie intervenante dans toute instance tendant ? faire prononcer la nullité du brevet, et même de pouvoir, en cours d’instance, prendre des réquisitions pour faire prononcer la nullité absolue du brevet ; • de se pourvoir directement par action principale pour faire prononcer la nullité.

Enfin, considérant que l’objectif de l’action en nullité du brevet est e faire prononcer la non-validité du brevet d’invention, et ce, entre le demandeur de la nullité et le défendeur titulaire du brevet, l’OMPlC n’est pas considéré comme partie, meme si sa presence lors de l’instance est généralement requise pour des raisons de forme. 124 Guide sur le brevet d’invention 2. 3. 2. Causes de la nullité L’article 85 de la loi no 17. 7 énumère les cas pouvant donner lieu à la prononciation de la nullité du brevet, auxquels il convient d’ajouter deux autres éventualités prévues ? l’article 17. 6 et ayant trait à la nullité du certificat de prolongation de la durée du brevet dinvention. Precisons, à ce propos, que ces PAGF certificat de prolongation de la durée du brevet d’invention. Précisons, à ce propos, que ces cas ont été énoncés ? titre limitatif, et non indlcatif. a) Cas prévus par l’article 85 de la loi na 17. 97 Ces cas sont les suivants : a. ) Délivrance d’un brevet pour une invention qui ne peut légalement en faire l’objet À ce sujet, il a déjà été indiqué que le demandeur de brevet supporte les conséquences de l’inscription, l’OMPlC ne pouvant en effet encourir aucune responsabilité de ce chef (art. 47). L’invention qui ne peut être brevetée, comme exposé dans la partie 1 de ce guide, est elle qui ne fait pas figure de nouveauté, n’implique pas une activité inventive ou n’est pas susceptible d’application industrielle selon les conditions et exceptions édictées par les articles 22 à 28. armi les applications jurlsprudentielles étrangères de la règle précitée, signalons ? titre d’exemple qu’en France, il a été décidé, que la nouveauté d’une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui doit être prise telle quelle, sans avoir besoin d’être complétée, et son appréciation doit se faire uniquement à partir des revendications des brevets dont il s’agit.

Le Tribunal, après comparaison, constatant de même que les autres caractéristiques de la revendication 1 sont reprises dans cette antériorité, qualifiée de « toutes pièces Y, prononce sa nullité pour défaut de no reprises dans cette antériorité, qualifiée de « toutes pièces prononce sa nullité pour défaut de nouveauté (tribunal de grande instance de paris, 3 sect. , 15 novembre 2006, PIBD na 846-111-103). a. ) Insuffisance de la description détaillée L’insuffisance de la description détaillée est le cas de la délivrance d’un brevet pour une invention dont la descrption ne permet pas de manière uffisante, à l’homme du métier disposant de plusieurs informations acquises, d’exécuter Le critère retenu par le législateur pour désigner l’homme du métier diffère selon le genre ou le niveau technique de l’invention, et toutes les fois que l’objet de l’invention touche ? plus d’un domaine de spécialisation, cela requiert plus d’un homme du métier. ?tant donné que l’inventeur est légalement tenu de joindre, à la demande de dépôt du dossier de brevet, une description qui clarifie le mode de fonctionnement de l’invention lorsque ce mode est un élément essentiel de l’invention, toute ambiguité à ce propos est éputée être une description insuffisante pouvant conduire ? l’annulation du brevet. 125 Guide sur le brevet d’invention Signalons, à titre d’illustration du cas où la description est suffisante, l’affirmation du tribunal de grande instance de Paris selon laquelle la nullité de la revendication ne saurait être retenue pour i e description.

En effet, la saurait être retenue pour insuffisance de description. En effet, la description de la finalité de l’élément de conditionnement dont est équipé le prodult revendiqué et renvoyant à la mention comme cela se produisait avec le conditionnement ntérieur précité est suffisamment claire pour renvoyer à l’état de la technique. De même, la revendication qui renvoie à la notion de globalement rectangulaire est suffisamment précise dans la mesure où l’homme du métier se reportera aux figures du brevet et comprendra aisément la caractéristique de la forme revendiquée(tribunal de grande instance de paris, 3 ch. ect. , 13 décembre 2006, PIBD no 848 Ill 206). a. 3) Délivrance d’un brevet d’invention dont l’objet s’étend au-delà de la demande telle qu’el e a été déposée C’est le cas de revendications non couvertes par la description de . 4) Délivrance d’un brevet d’invention dont la demande de dépôt n’a pas défini l’étendue de la protection demandée La Cour de cassation française a décidé qu’avant de prononcer la nullité, les juges du fond doivent rechercher la possibilité de la complémentarité des documents produits à l’appui du dossier de brevet.

Elle a ainsi affirmé que pour prononcer la nullité du brevet, la cour d’appel retient qu’en application de l’article L 612 du CPI, la description de la revendica L. 61 2 du CPI, la description de la revendication manque de précision et de clarté pour exposer l’invention de açon suffisamment claire et complète pour que Phomme du métier puisse l’exécuter. En se déterminant ainsi, sans rechercher si ce dernier peut s’aider de la description et des dessins du brevet pour reproduire l’invention, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision(Cour de cassation, ch. om. , 20 mars 2007, pourvoi C/2005/12626, PIBD no 852 Ill 3). Les cas précédemment exposés peuvent également servir de base au rejet de l’inscription du brevet, décision dont la prononciation relève de la compétence de l’OMPlC (art. 41 de la loi no 17. 97). b) Cas prévus par l’article 17. 3 de la loi no 7. 97 Étant donné que la durée de protection du brevet peut être prolongée et qu’alors est délivré un certificat de prolongation de la durée du brevet d’invention, conformément ? l’article 17. , 3 alinéa, de la loi no 17. 97, les règles relatives à l’annulation du certificat sont édictées par l’article 17. 6, qui fait état de deux cas : 1) lorsque le titulaire du brevet ne s’est pas acquitté des droits exigibles ; 2) lorsque le brevet d’invention auquel il se rapporte est annulé ou limité, de telle sorte que le produit pour lequel il a été délivré n’est plus protégé par les revendlcatlons du