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Droit de grève : Texte de Loi organique proposé par la CGEM Commission Emploi et Relations Sociales EDITO Le capital immatériel est en débat en ce moment dans notre pays. En ce qui me concerne, j’inclus la qualité du dialogue social dans cette immatérialité. En effet, sans un climat pacifié comme nous l’avons Sni* to View initié au sein de la CGEM avec les syn réformes nécessaire Nous avons signé un médiation sociale, des rencontr cela est possible de se parler. ur or 15 entamer les s, un pays émergent. e un dispositif de entrales, preuve que Se parler n’est plus un choix mais une nécessité absolue pour onstruire un environnement des affaires serein, compétitif et socialement responsable. Nous avons besoin d’investisseurs étrangers, nous avons besoin de redonner confiance aux opérateurs économiques nationaux pour développer cette croissance dont nous avons besoin pour créer des emplois décents et durables.

Aussi, parmi les marqueurs forts, il y a le droit de grève qu’il nous faut organiser. Que les choses soient claires : La CGEM ne remet pas en cause le droit de grève, d’autant plus qu’il est inscrit dans la constitution. fait face à des défis majeurs et ne peut se permettre des grèves auvages, une épée de damoclès permanente sur la tête des chefs d’entreprises.

Il est temps de faire preuve de maturité et de voir l’intérêt général plutôt que d’avoir des approches dogmatiques, du côté employeurs comme du côté syndicats. Fidèle à sa dynamique de force de proposition, la Commission Emploi et Relations Sociales de la CGEM a élaboré une proposition de texte de loi organique au gouvernement et aux syndicats, relative aux conditions et modalités d’exercice du droit de grève que vous trouverez dans ce livret. COMMISSION EMPLOI ET RELATION SOCIALES

Une proposition issue de la pratique et surtout conforme aux références légales nationales et internationales, basée sur les conditions majeures suivantes : ii L’obligation de donner un préavis de grève ; ii Le recours, avant le déclenchement de la grève, aux procédures de conciliation, de médiation ou d’arbitrage, dans la mesure où il s’agit de procédures appropriées, impartiales et rapides, auxquelles les intéressés peuvent participer à toutes les étapes ; ii L’obligation d’avoir l’accord d’une certaine majorité de travailleurs pour déclencher la grève et d’atteindre un certain quorum ; i L’obligation de prendre les disposltions nécessalres pour l’observation des prescriptions de sécurité et la prévention des accidents ; L’obligation d’assurer un service minimum dans certains cas ; ii L’obligation de respecter la liberté du travail à l’endroit des non- grévistes. 5 des salariés, tel que prévu dans certaines conventions internationales et dans l’article 29 de la nouvelle Constitution de 2011, qu indlque dans son deuxième paragraphe, la nécessité de promulguer une loi organique pour définir les conditions d’exercice de ce droit. Fort de ce nouveau climat avec les syndicats, il est temps de onfirmer cela par des actes forts qui donneront un signal majeur aux opérateurs économiques et également aux institutions internationales. Nous sommes à un carrefour ou seuls les faits comptent et au-delà des postures, nous serons jugés sur nos réalisations et sur leur impact pour notre économie et plus largement sur notre société. Le Maroc a besoin de croissance, la croissance a besoin d’un environnement serein et rationnel. Ce sont là, les principales conditions d’une création d’emplois décents et durables.

Il nous appartient, Etat, syndicats et employeurs, de faire preuve de courage olltique et d’esprit de responsabilité. Je sais que nous saurons y arriver ensemble, car c’est comme cela que nous exprimerons notre patriotisme. Bonne lecture ! Jamal BELAHRACH Président de la Commission Emploi et Relations Sociales 4 SOMMAIRE PRÉAMBULE MODALITÉS D’EXERCICE DU DROIT DE GREVE 10 Article 7 : Décision de déclenchement de la grève Délai de préavis Article 8: Article 9 : Notification de la décision de déclenchement de la greve : Information des autorités publiques Article 10 : Contenu de la décision de déclenchement de la grève Article 1 1 Article 12 . Encadrement des salariés et négociation Article 13 .

Obligations des parties suite à un accord 12 Article 14 : Suspension du contrat de travail pendant la grève PAGFd 5 pénales pour atteinte aux droits des salariés non grévistes Article 28 : Sanctions pénales pour atteinte aux droits de l’employeur 16 Article 29 : Sanctions pénales pour non respect du service rn Immum Article 30 : Entrée en vigueur 6 Le droit de grève constitue un droit légitime de défense des intérêts matériels et moraux des salariés, tel que prévu dans certaines conventions internationales et dans les dispositions de l’article 29 de la Constitution, qui a prévu la promulgation d’une loi organique our définir les conditions d’exercice de ce droit. i À cette fin, la présente loi vise à atteindre un meilleur équilibre dans la relation de travail en établissant les conditions et les modalités PAGF s 5 entreprises, établissements et activités soumises à la 101 65-99 instituant le Code du Travail, ainsi que dans les entreprises minières, le secteur maritime, la fonction publique, les établissements publics, les collectivités locales et par travailleurs indépendants. L’exercice du droit de grève est interdit dans les secteurs vitaux l’arrêt de travail entraînerait des risques pour la vie, la sécurité ou anté de tout ou partie de la population. Est considéré au vu de cette loi, secteur vital, tout établissement toute activité inscrite à rAnnexe I (à définir ultérieurement) de la présente loi organique. L’exercice du droit de grève est interdit aux catégories ci-après mentionnées, qui restent soumises aux dispositions de leurs statuts particuliers : ii Les membres de la Sûreté Nationale et des Forces Auxiliaires Les agents d’autorité et les administrateurs du Ministère de l’Intérieur ; ii Les magistrats et les juges des tribunaux de commerce ; ii Les agents de l’autorité publique ; i Le personnel et les agents de radministration des douanes ; ii Le personnel et les agents de la Protection Civile ; ii Le personnel et les agents des eaux et forêts. Article 3 : Définitions ii La grève est un arrêt collectif et concerté du travail pour la défense de revendications professionnelles. ii Le lock out est la fermet PAGF 15 artielle temporaire de protection prévue par la loi en vue de garantir le droit au travail des salariés non grévistes. ii Les services publics constituent l’ensemble des fonctions dispensées par les secteurs de l’état ou des collectivités locales ou des ?tablissements publics ou des services à caractère général assumés par certains établissements privés, au bénéfice des contribuables des citoyens en général. i Les secteurs vitaux sont constitués des différentes professions activités nécessaires à la vie des citoyens, à leur confort, à leur sécurité et à leurs intérêts vitaux tel que défini à [‘Annexe I (? définir ultérieurement) de la présente loi. ii Le service minimum est le maintien des sep. ‘ices essentiels pour répondre aux besoins vitaux dans les secteurs et établissements publics, ainsi que le maintien des services indispensables à la écurité de l’entreprise ou de rétablissement et à la reprise du travail et ? la poursuite de l’activité. 8 ii L’Assemblée Générale est constituée de l’ensemble des salariés l’entreprise ou de l’établissement. Elle se réunit valablement avec un quorum défini. i Le comité de grève est constitué dans l’entreprise ou l’établissement qui ne dispose pas de syndicat représentatif par l’Assemblée Générale des salariés qui on de déclenchement de dispositions particulières précisant les procédures de résolution de tout conflit survenant au cours de la durée e suspenslon du droit de grève. Article 5 : L’arrêt illicite de travail et la fermeture illicite Est interdit tout arrêt collectif concerté de travail qui ne remplit pas les conditions énoncées dans la présente loi. Est également interdit tout lock out dont le but est de porter atteinte ? l’exercice du droit de grève dans le respect des dispositions de la présente loi.

Article 6 : L’obligation de négociation préalable Le recours à la grève ne peut avoir lieu qu’après échec des négociations directes et indirectes. Le Délégué Provincial de « Emploi, en sa qualité d’agent de l’inspection u travail doit être informé par l’employeur des résultats des négociations directes entre les parties et en cas d’échec de ces dernières, il déclenche et encadre la première phase de la conciliation et ce, conformément aux dispositions des artlcles 553 à 556 du Code du Travail. Les parties en conflit doivent, le cas échéant, recourir aux procédures de résolution des conflits collectifs du travail prévues par les conventions collectives ou par les règles internes.

SECTION Il : CONDITIONS ET MODALITÉS D’EXERCICE DU DROIT DE Article 7 : Décision de décl la grève la décision de déclenchement de la grève est prise par ‘Assemblée Générale des salariés, encadrée par les délégués des salariés. Dans ce cas, rAssemblée Générale se réunit valablement avec un quorum de 75% des salariés de l’entreprise ou de l’établissement concerné et la décision de déclenchement de la grève n’est valable que si elle est prise par voie de vote par au moins des membres présents. A cet effet, l’Assemblée Générale procède à l’élection d’un comité de grève dont le nombre des membres varie entre trois et personnes.

La décision de déclenchement de la grève au niveau provincial, régional, sectoriel ou national est prise par les syndicats les plus eprésentatifs qui répondent aux conditions énoncées dans les dispositions de l’article 425 du Code du Travail. Article 8: Le délai de préavis Avant le déclenchement d’une grève, un préavis d’au moins 10 jours de travail effectif doit être respecté. La partie qui a décidé le déclenchement d’une grève doit notifier sa decision a son employeur ou à l’administration concernee en main propre contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen légal de notification. La décision de déclenchement de la grève à l’échelon de l’entreprise u de l’établissement doit être notifiée à l’employeur ou à son représentant. rofessionnelle des employeurs concernée, au Chef du Gouvernement, au Ministre de Plntérleur au Ministre chargé de la Fonction publique et au Ministre chargé de l’Emploi Article 10 : Information des autorités publiques une copie de la décision de déclenchement de la grève doit être envoyée par l’un des mêmes moyens de notification sus visés : ii Au délégué provincial de l’emploi et aux représentants de l’autorité locale en cas de grève concernant les entreprises ou établissements situés dans leurs circonscriptions ; i Au Ministre chargé de l’Emploi pour les grèves sectorielles du secteur privé ; ii Au Wali ou au Gouverneur pour les grèves concernant tout secteur public ou province ou collectivité locale ; ii Au Ministre de tutelle pour les grèves concernant les publics à caractère administratif, agricole, commercial ou industriel. Article 11 : Contenu de la décision de déclenchement de la grève La décision de déclenchement de la grève doit contenir les mentions suivantes : Le nom du bureau syndical appelant à la grève ; Les motifs de la grève et le cahier revendicatif ; Le lieu de la grève , La date et l’heure de la gr’