Fonds de commerce
Le fonds de commerce est assurément l’une des pièces maîtresses du droit commercial. Au début du siècle, le fonds de commerce désignait la boutique composée de quelques droits mobiliers rassemblés par un commerçant indépendant. Comme le souligne flocon dans « Propriétés commerciale et distribution intégrée » : « au sein du patrimoine du commerçant, e fonds de commerce représentait une certaine richesse et le produit d’un travail personnel ayant consisté à sélectionner, réunir, et organiser un ensemble d’éléments autour d’un objectif de enquête et de conservation de la clientèle ».
La notion a été consacrée par le législateur par l’importante loi du 17 mars 1909 relative a la vente du fonds. Aujourd’hui, le fonds de commerce pourrait se définir comme suit : c’est l’ensemble des biens affectés à l’exercice des activités commerciales. Cependant, l’appréhension de la notion reste difficile et donne lieu à controverse, il est quasi impossible de donner une définition certaine. On peut tenter de cerner la notion de fonds de commerce en la distinguant des notions les plus connues. Le fonds de commerce n’est pas la boutique, qui est le lieu ans lequel l’activité est exercée.
Le fonds de commerce n’est pas ‘immeuble, car le fonds premier BOY bidon 22, 2011 | 17 pages patrimoine du commerçant, le fonds de commerce organiser un ensemble d’éléments autour d’un boycotte de Le fonds de commerce n’est pas a boutique, qui est le lieu Le fonds de commerce n’est pas l’immeuble, car le fonds et l’immeuble n’appartiennent pas nécessairement à la même personne. Le commerçant est souvent locataire de l’immeuble de dans lequel il exerce, et même lorsque l’immeuble est la propriété au commerçant, le fonds est toujours un bien meuble.
Le fonds de commerce n’est pas a clientèle, c’est l’élément essentiel du fonds de commerce, puisque sans clientèle, pas de commerce. Toutefois ont peu s’interroger sur le point de savoir si la clientèle et l’un des éléments di fonds de commerce ou si elle est le critère d’existence du fonds, le but poursuivi par le commerçant. La loi de 1909 sur la vente du fonds de commerce et la jurisprudence dominante considère la clientèle comme un élément constitutif du fonds.
Cependant une jurisprudence récente affirme qu’elle est à la fois un élément du fonds et sa finalité (arrêt de la Cour d’appel de Paris du 4 octobre 2000, infirmée par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 27 mars 2002). Mais elle n’est en aucun cas le fonds lui-même. Le fonds de commerce n’est pas non plus l’entreprise, qui est une notion plus économique que juridique, elle est plus large que celle de fonds de commerce. Enfin le fonds de commerce n’est pas une personne morale, car les biens fondant le fonds de commerce se fondent dans l’universalité du patrimoine du commerçant.
Mais faute d’être l’une des structures juridiques ou économiques précitées, il nous convient de cerner la notion en examinant dans un premier temps le statut juridique du ondes de commerce (l) et dans un second temps en analysant les éléments constitutifs du fonds de commerce I – LE STATU un second temps en analysant les éléments constitutifs du fonds de commerce (Il). I – LE STATUT JURIDIQUE DU FONDS DE COMMERCE: L’étude du statut juridique du fonds de commerce exige l’analyse de sa nature juridique (A) et de son existence (B).
A – La nature juridique du fonds de commerce: L’analyse fondamentale du fonds de commerce fait l’objet de nombreuses controverses; comme nous l’avons souligné en introduction. Cependant, la doctrine s’accorde à considérer qu’il est un meuble incorporel et constitue une universalité de fait. 1 – Le fonds de commerce envisagé comme une universalité de fait : Analyse qui permet de prendre conscience que le fonds de commerce n’est pas que la somme des éléments qui le composent. Outre l’analyse théorique, cela permet d’expliquer deux choses fondamentales (on en tire deux conséquences). Le fonds peut faire l’objet de conventions, conventions qui ne portent pas sur les éléments du fonds mais sur le fonds comme universalité. Ainsi la cession du fonds ou son nantissement sont soumis à un régime juridique particulier. Il en va de même pour la location-gérance du ondes ou le crédit-bail. – Le fonds subsiste malgré les modifications qui altèrent sa composition; désacralisation, changement d’enseigne, etc.. Permanence justifiée par la fongibilité ou la subordination réelle. Autonome : C’est n’est pas une universalité de droit en raison de la théorie de l’unicité et de l’universalité du patrimoine. Cela a pour conséquences: – Que les créanciers dont la créance provient de l’exploitation commerciale, n’ont pas de droit spécifique sur le fonds; il n’ a pas d’affectation du fonds à ces créanciers. Tous les créanciers puisent dans la totalité du patrimoine du commerçant. Que la cession du fonds ne comprend pas les dettes et les créances du fonds, puisque le fonds n’ ni actif, ni passif.
Le cessionnaire n’est pas tenu des dettes nées de l’exploitation commerciale, mais n’est pas non plus titulaire des créances (cassa. Coma, 21 juin 1950). Par exception, les contrats de travail sont transmis avec le fonds. 3 – Le fonds de commerce envisagé comme un meuble incorporel : Universalité, le fonds ne peut être qu’un meuble incorporel. Son régime juridique est donc celui des meubles (par exemple en matière matrimoniale ou succursale) même si certains éléments sont puisés dans e régime des immeubles (nantissement, privilège du vendeur). Enfin, le fonds a nécessairement un caractère commercial.
Les règles du fonds de commerce ne s’appliquent qu’aux fonds affectés a une exploitation commerciale (exclusion des clientèles civiles des professions libérales et des exploitations agricoles). La loi du 5 juillet 1994 a créé un fonds artisanal pour les artisans dont le régime juridique régime juridique emprunte souvent à celui du fonds de commerce. Cependant, peu importe les difficultés théoriques de définition, le régime légal auquel est soumis le fonds de amorce étant spécifique, et notamment pour les contrats dont il peut faire l’objet.
B – L’existence du fonds de commerce: I – Création d’un fonds nouveau: Entrée en contact avec la clientèle – Le fonds de commerce est créé par celui qui réunit des éléments corporels et incorporels pour en tirer profit auprès d’une clientèle grâce à la vente de marchandises ou à la fourniture de services. En pratique, le commerçant aura acquis ces éléments au préalable (bail, matériel, enseigne, etc.. ), mais est-ce l’ouverture au public ou le commencement effectif de l’activité, concrétisé par ‘amorce d’un courant d’affaires, qui matérialise l’apparition du fonds ?
Le fonds n’accède à la vie juridique que s’il dispose d’une « clientèle réelle et certaine » (cassa. Eu civil. , 18 mai 1978). À défaut, il demeure à l’état de projet. Par conséquent, c’est la venue du premier client, manifestation tangible du pouvoir attractif des éléments le structurant, qui donne une réalité au fonds de commerce. Ne suffit donc pas de prendre à bail un local, de le garnir de marchandises et de s’inscrire au registre du commerce et des sociétés pour se doter d’un fonds véritable (cassa. Eu civil. , er févr.. 995).
Existence possible d’une clientèle préalable – Quelquefois, clientèle préalable – Quelquefois, une clientèle effective et pas seulement virtuelle préexiste à l’installation de l’exploitant. La jurisprudence en décide ainsi à propos du gérant libre qui procède à l’inauguration d’une station- service où se manifeste une clientèle en réalité apportée par la compagnie pétrolière (cassa. Coma. , 27 févr.. 1973). Si les qualités personnelles du sujet peuvent influer sur les résultats du fonds de commerce, on présume qu’elles ne jouent aucun rôle dans la création de la clientèle.
Mais le vendeur peut combattre cette supposition en apportant « la preuve de l’existence d’une clientèle indépendante, qui ne soit pas d’abord motivée par l’existence d’un point de vente de carburant » (CA aux-en-province, 13 oct.. 1994). Intérêt à rechercher la date d’ouverture – Les règles gouvernant le fonds de commerce ne sauraient s’appliquer tant que celui-ci n’ pas encore de réalité. Ainsi, toute inscription de nantissement sur ce bien futur serait nulle faute d’objet (CA aux-en-province, 3 mars 2004).
Il est également trop tôt à ce stade pour invoquer la législation sur le refus de vente (CE, 29 juin 1998). De même, tant que le vendeur d’un fonds de commerce, suspecté d’avoir l’intention de violer une clause de non-concurrence, n’ pas ouvert de nouvel établissement, l’action visant à obtenir de lui des dommages et intérêts serait déclarée irrecevable. En droit des régimes matrimoniaux, situer la date exacte de création d’un fonds de commerce a une grande importance. Matrimoniaux, situer la date exacte de création d’un fonds de commerce a une grande importance.
Ainsi, dans la communauté réduite aux acquêts, le fonds créé avant la célébration du mariage demeure propre à l’époux réapparaître, alors que celui ouvert en cours d’union est un bien commun (cassa. Ère civil. , 2 mai 1990). 2 – Reprise d’un fonds préexistant: Modalités d’appropriation – Un fonds existant peut être transmis entre vifs à titre onéreux, par le biais d’une vente ou d’un apport en société. Le titre de propriété dont se prévaut l’exploitant peut aussi résulter d’une donation. Le fonds de commerce peut aussi être acquis par voie de succession.
S’il y a plusieurs héritiers, l’attribution préférentielle permet à celui qui a participé à l’exploitation de recueillir le fonds, le cas échéant contre paiement d’une lutte (C. civil. , art. 832). Défense est faite aux héritiers de continuer eux-mêmes l’exploitation s’ils n’ont pas la capacité voulue pour être commerçant. 3 – Régime d’exploitation du fonds: Gestion directe du fonds par son propriétaire – Dans l’hypothèse la plus simple, le propriétaire du fonds l’exploite lui-même, seul ou avec l’aide de salariés.
Il doit se faire immatriculer au registre du commerce et avoir obtenu les autorisations administratives éventuellement nécessaires. Exploitation par un gérant salarié – Le propriétaire du fonds peut en confier la gestion à un gérant salarié qui est errant salarié qui est soumis à son contrôle. C’est le propriétaire qui est commerçant, et non le gérant. Recours à un agent commercial – L’affaire est encore administrée au nom du propriétaire s’il a choisi de recourir aux services d’un agent commercial.
C’est un mandataire professionnel indépendant qui, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente de conclure des ventes et autres opérations pour le compte d’industriels ou de commerçants (C. Coma. , art. L. 134-1). Location-gérance – Ce contrat, aussi appelé gérance libre, est celui par lequel le propriétaire du fonds « en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l’exploite à ses risques et périls ».