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Top of Form junsclasseur CiViI code > Art. 1316 à 1316-4 Cote : 05,2006 Date de fraicheur : 24 Février 2006 Fasc. 10 : LA PREUVE LITTÉRALE . – Dispositions générales . électronique Luc Grynbaum Professeur à l’Université René Descartes – Paris V Doyen honoraire de la Faculté de droit de La Rochelle En hommage à Xavier Linant de Bellefonds – Ecrit Points-clés À la faveur de la réfo 2000, l’écrit électroni les articles 1316 à 13 électronique, la signa orgi 2000-230 du 13 mars mode de preuve ; sent ‘écrit, ‘écrit ronique (V. no 1 à 5).

L’écrit est caractérisé à l’article 1316 du Code civil comme étant onstitué par tout signe intelligible sur tout support ; il en résulte que la formalité du « double original » de l’article 1 326 du Code civil a été modifiée et que les copies sont admissibles comme mode de preuve littérale (V. no 7 à 21). L’article 1316-1 du Code civil affirme l’égalité entre l’écrit papier et l’écrit électronique comme mode de preuve littérale, mais à la condition que ce dernier réponde à certaines exigences techniques (V. no 22 à 27).

Une convention préalable sur la preuve permettra d’admettre tout écrit électronique entre les parties ; à défaut d’une telle onvention et confronté à un conflit de preuve littérale, le juge soulignant ses différentes fonctions ; cette définition générale permet de reconnaitre la signature électronique à l’alinéa 2 de ce même texte (V. no 33 à 41). 6. La reconnaissance de la signature électronique est accompagnée d’exigences techniques fortes, exprimées dans des textes réglementaires ; c’est au prix de cette complexité que la signature électronique sécurisée est présumée fiable (V. o 43 à 51 La présomption de fiabilité dont bénéficie la signature électronique sécurisée rejaillit sur la procédure de vérification ‘écriture ; il ne suffit pas de dénier l’écrit électronique pour le remettre en cause, il convient également de renverser cette présomption (V. no 52 à 55). 8. Les articles 1316-4, alinéa 1er et 1317, alinéa 2 créés par la loi na 2000-230 du 13 mars 2000 prévoient la possibilité d’établir un acte authentique électronique ; un décret du 10 août 2005 détermine les règles applicables à l’acte authentique électronique établi par un notaire (V. o 56 à 67). Sommaire analytique Introduction – L’écrit électronique A. – La définition de la preuve par écrit 0 Une définition générale de l’écrit a) Tout signe sur tout support b) L’évolution de l’exigence du double 20 L’admission de la copie reconnue comme mode de preuve a) La notion de copie b) La copie et les télécopies comme preuve littérale B. L’égalité de l’écrit électronique avec l’écrit papier 10 Les conditions techniques de l’égalité a) La rédaction du corps du texte b) L’imputabilité et l’intégrité 20 La validité et le rôle des conventions sur la preuve 30 L’appréciation par le iu de preuve PAGF gi des conventions sur la preuve 30 L’appréciation par le uge des conflits de preuve – La signature électronique A. – De la signature à la signature électronique 10 La définition de la signature 20 Les fonctions de la signature 30 La reconnaissance de la signature électronique B. Les conditions de fiabilité de la signature électronique 10 Les exigences techniques de fiabilité a) La fiabilité du système de signature par l’usage de clés b) Le contrôle des systèmes de création de signatures électroniques et des tiers certificateurs 20 La contestation de la signature électronique C. – L’acte authentique électronique par signature électronique 10 La notion d’acte authentique 0 L’acte authentique électronique par signature électronique du notaire Bibliographie 1. Genèse des textes – « L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier » est-il affirmé à l’article 1316-1 du Code civil. Ce texte sobre représente à lui seul l’importante réforme du droit de la preuve littérale ou par écrit qui a été opérée par l’affirmation de la parfaite égalité entre l’écrit papier et l’écrit électronique lorsque l’écrit est exigé ad probationem. L’avènement de nouveaux modes de communication et la réation de supports d’information autres que le papier ont suscité cette réforme de la preuve littérale.

Afin de procéder à cette mutation, la réflexion a été menée par un groupe d’universitaires consulté par le Ministère de la justice. Ce groupe a établi, début 1998, un avant projet de loi « portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relatif ? 3 OF gi loi « portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relatif à la signature électronique » (Étude par un groupe d’universitaire, L’introduction de la preuve électronique ans le Code civil : ICP C 1999, l, no 182).

L’initiative a été suivie du dépôt au Sénat d’un projet de loi « portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relatif à la signature électronique » qui différait quelque peu des suggestions de l’avant projet (Projet de loi portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relatif à la signature électronique : Doc. Sénat, 1er sept. 1999, no 488. – V. P.

Catala, Écriture électronique et actes juridiques, in Mélanges Michel Cabrillac : Éd. Dalloz/ Litec 1999, p. 91 et s. – P. -Y. Gautier, Le ouleversement du droit de la preuve : vers un mode alternatif de conclusion des conventions : LPA 7 févr. 2000, p. 4 et s. — L. Grynbaum, La preuve littérale et la signature à l’heure de la communication électronique : Comm. com. électr. 1999, chron. na 2. —J. Huet, Vers une consécration de la preuve et de la signature électronique : D. 000, p. 95. – M. Vivant, Un projet de loi sur la preuve pour la société de l’information : Le cahier Lamy, Droit de l’informatique, 2 oct. 1999, p. 1). Le Sénat, puis l’Assemblée nationale ont, à l’occasion de leurs travaux, non seulement réformé le drolt de la preuve n reconnaissant la valeur de l’écrit électronique et de la signature électronique, mais encore ils ont créé un nouvel acte authentique : l’acte authentique électronique.

En effet, la surprise est venue du Sénat dont la commission cha d OF gl l’acte authentique électronique. En effet, la surprise est venue du Sénat dont la commission chargée d’étudier le projet a prévu un amendement modifiant l’article 1317 du Code civil afin que les actes authentiques puissent être établis sur support électronique (Rapport C. Jolibois : Doc. Sénat, 2 févr. 2000, no 203, p. 44). Le texte amendé au Sénat (séance 8 févr. 000 : JO Déb. Sénat, p. 559 et s. ) a été voté à l’Assemblée nationale (séance 29 févr. 000) dans les mêmes termes et a été promulgué sous la forme de la loi no 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique modifiant (Journal Officiel 14 Mars 2000 et s. ; ICP G 2000, Ill, 20259. – V. E. Caprioli, La loi française sur la preuve et la signature électroniques dans la perspective européenne : ICP G 2000, l, 224. – P. -Y. Gautier, X. Linant de Bellefonds, De l’écrit électronique et des signatures qui Siy ttachent : JCP G 2000, l, 236. L. Grynbaurn, LOi du 13 mars 2000 : la consécration de l’écrit et de la preuve électroniques au prix de la chute de l’acte authentique : Comm. com. électr. 2000, chron. no 7. – P. Leclercq, Le nouveau droit civil et commercial de la preuve et le rôle du juge : Comm. com. électr. 2000, chron. no 9. – A. Raynouard, Adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et à la signature électronique : Defrénois 2000, art. 37174. – F. G. Trebulle, La réforme du droit de la preuve et le formalisme : LPA 2000, no 79, p. 10. — B.

Reynis, Signature ?lectronique et acte authentique : le devoir d’inventer… : JCP N 2001, p. 494. PAGF s OF gi B. Reynis, Signature électronique et acte authentique : le devoir d’inventer… : ICP N 2001, p. 494. – F. Schwerrer, Réflexions sur la preuve et la signature dans le commerce électronique : Contrats, conc. consom. 2000, chron. no 16). La loi du 13 mars 2000 a notamment modifié l’article 1316 et donné lieu à la création des articles 1316-1 à 1316-4 du Code civil. L’acte authentique électronique prévu à l’article 13164 et 1317, alinéa 2 (nouveau) trouve également sa source dans cette loi.

Le ispositif a été complété par les décrets no 2001-272 du 30 mars 2001 (Journal Officiel 31 Mars 2001. – H. gitan, un décret fixe les conditions de fiabilité de la signature électronique : Comm. com. électr. 2001, chron. na 19. – L. Jacques, Le décret n’ 2001-272 du 30 mars 2001 relatif à la signature électronique : JCP G 2001, Actualité, p. 160. – l. de Lamberterie, J. -F. Blanchette, e décret du 30 mars 2001 relatif à la signature électronique : lecture critique, technique et juridique : ICP E 2001, p. 269) et na 2002-535 du 18 avril 2002 (Journal Officiel 19 Avril 2002 ; Comm. com. ?lectr. 2002, comm. 101, obs. L. Grynbaum. – A. Penneau, La certification des produits et systèmes permettant la réalisation des actes et signatures électroniques : D. 2002, chron. p. 2065) qui définissent les exigences techniques pour établir une signature électronique fiable. Un arrêté a également apporté des préclsions complémentaires sur l’agrément des prestataires techniques (A. 31 mai 2002 : Journal Officiel 8 Juin 2002 ; Comm_ com. ?lectr. 2002, comm. 117, obs. L. Grynbaum). Enfin l’acte authentique électronique est devenu réalité grâc OF gi comm. 1 17, obs. L. Grynbaum). Enfin l’acte authentique électronique est devenu réalité grâce à un décret du IO août 2005 (D. na 2005-973 modifiant D. n’ 71-941, 26 nov. 1971 relatif aux actes établis par les notaires : Journal Officiel 11 Aout 2005 ; Cornm. com. électr. 2005, comm. 156, obs. L Grynbaum. —J. Huet, L’acte authentique électronique, petit mode d’emploi : D. 2005, p. 2903).

Cette réforme du droit de la preuve littérale s’explique notamment par des considérations commerciales : il s’agissait de libérer le commerce électronique de l’entrave supposée que constitueraient des règles probatoires inadaptées. C’est ainsi que la CNUDCI avait établi une loi type incitant à reconnaître l’écrit électronique comme equlvalent à l’écrit papier traditionnel afin de faciliter les échanges commerciaux via Internet de toute exigence décrit (loi type CNUDCI sur le commerce électronique, adoptée en Assemblée générale le 16 déc. 996 : AIRES/51 / 162, art. 7, www. uncintral. org ; JCP G 2000, Actualité p. 451). Dans le même esprit, il a été soutenu par les instances communautaires que la modification des règles de preuve et la reconnaissance de la signature électronique constituent des préalables nécessaires ? ette nouvelle forme d’échange économique. Aussi une directive sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques a-t-elle été adoptée dans laquelle il était affirmé la nécessité de réforme de l’écrit afin de faciliter les échanges par voie électronique (Dir. 999/93/ CE, 13 déc. 1999 : Journal Officiel des communautés européennes 19 Janvier 2000, 40 de l’exposé des motifs). La nécessité économique, la volo 7 OF gi La nécessité économique, la volonté de célérité du législateur français aidé par les travaux universitaires préalables ont donc onduit à modifier les dispositions du Code civil sur la preuve. Cette réforme est d’autant plus remarquable que la preuve littérale était une matière historiquement stable. 2. Historique de la preuve littérale – L’admission de la preuve littérale ou par écrit comme mode privilégié de preuve ne peut se réaliser que dans une société ou le progrès technique est suffisamment maitrisé. Aussi, les droits grecs et romains semblent-ils ne pas avoir retenu de hiérarchie entre les différents modes de preuve. Si en drolt savant – romano- canonique – médiéval il avait été établi un gradus de preuve xtrêmement sophistiqué et hiérarchisé, ce droit n’accordait pas nécessairement la primauté à l’écrit (J. -Ph. ?vy, « Les classifications des preuves dans l’histoire du droit », in La preuve en droit : Bruxelles, éd. Bruylant 1981, p. 27 et II a fallu attendre l’ordonnance de Moulins de février 1566 pour que l’écrit supplante définitivement le témoignage ; l’écrit présentant le mérite d’être un mode de preuve qui allie la rapidité de sa production et la simplification du procès (Ordonnance de Moulins, art. 54 ; OEuvres de Pothier par Bugnet, T. Il, Paris 1848, a 784 et Ce sont certainement les retards et complications de la preuve testimoniale qui ont fait préférer l’écrit (P.

Foriers, Considérations sur la preuve judiciaire, in La preuve en droit, Études : Bruylant, 1981, p. 314 et Ce principe de faveur pour la gi droit, Études : Bruylant, 1981, p. 314 et Ce principe de faveur pour la preuve littérale a été repris dans le Code civil. 3. – Exigences actuelles de preuve littérale – Il convient de rappeler en premier lieu que la preuve d’un fait juridique (délit, quasi-délit) est totalement libre ; il n’y a que la preuve des actes uridiques qui peut être soumise à certaines contraintes.

La primauté de la preuve littérale pour les engagements n’a été instaurée que pour les actes présentant une certaine importance. En effet, l’article 1341 du Code civil indique que la preuve par écrit est exigée pour tout acte excédant une somme fixée par décret ; cette somme étant fixée à 800 euros. En outre, il n’est pas possible de recourir à la preuve par témoins « contre et outre » un écrit qui constate un contrat. L’article 1341 du Code civil n’est pas d’application générale car l’alinéa 2 renvoie à l’exception du droit commercial.

En effet, l’article L 110-3 du Code de commerce, reprenant l’article 109 de l’ancien Code de commerce, indique qu’à l’égard des commerçants les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens. Cela signifie que, contre un commerçant la preuve est libre, mais que ce dernier est soumis à l’article 1341 du Code civil dès lors qu’il doit prouver un acte contre un non commerçant. L’exigence d’écrit au-delà de 800 euros pour prouver l’existence ou le contenu d’un contrat conclu avec un non commerçant connaît des exceptions notables.

En effet, à défaut d’écrit, il est ossible de produire un commencement de preuve par écrit (C. civ. , art. 1347). Ce commencement de preuve par écrit peut être constitué par une par écrit (C. civ. , art. 1347). Ce commencement de preuve par écrit peut être constitué par une lettre, un chèque ou encore un acte non signé. Il ne fait pas pleine preuve à lui seul de l’existence ou du contenu du contrat. Il dot être complété par un autre mode de preuve extérieur à l’acte tel qu’un témoignage ou encore une présomption. Le commencement de preuve par écrit complété par un témoignage peut donc se substituer à un écrit.

Une autre exception est encore prévue par l’article 1348, alinéa 1er, du Code civil. II s’agit de l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale. L’impossibilité morale peut être constituée par les liens familiaux ou d’affection qui peuvent exister entre les contractants. L’impossibilité peut également résulter, précise le texte, de la perte de l’acte par suite d’un cas fortuit (incendie, par exemple). L’alinéa 2 de l’article 1348 ajoute qu’une copie fidèle et durable peut être produite pour prouver un acte lorsqu’une partie ou le dépositaire n’a pas conservé l’original.

Cette disposition avait été ajoutée par une loi du 12 juillet 1980 afin de permettre aux banques de produire des microfilms de chèques. Depuis, lors la jurisprudence a reconnu aux photocopies et aux fax la valeur de preuve littérale (V. infra na 18 à 21). Cette possibilité de pallier l’absence d’écrit en matière de preuve distingue essentiellement les exigences de preuve de celles de forme. 4. – Forme, preuve et définition de la preuve – Les expressions de « forme », « formalisme » et ‘formalités » entretiennent une certaine confusion sur la portée exacte des règles de validité d’un contrat, sa p