EXPOS:Ë PR:ËLIMINAIRE
es deux directives, du 11 avril 1967, concernant l’harmonisation des taxes sur le chiffre d’affaires ont jeté les bases du système commun de taxe sur la valeur ajoutée, mais laissent subsister la possibilité de nombreuses et importantes divergences quant au champ d’application de la taxe. L’article 19 de la deuxième directive précise seulement que ces divergences doivent être réduites progressivement ou supprimées.
Le premier pas dans cette vole a été franchi le 9 décembre 1 969 lorsque le Conseil a adopté une résolution dans laquelle il insiste sur la nécessité d’inclure le ommerce de détail champ d’application l’introduction de cell Etat membre, ainsi q très réduit de taux d taxation. pa -outée, dès liquer un nombre puis, le 21 avril 1 970, le Conseil a décidé de remplacer les contributions financières des Etats membres au budget des Communautés par des ressources propres aux Communautés.
L’article 4 de cette décision prévoit qu’à partir du 1 er janvier 1975 les ressources propres comprennent, outre les droits de douane, les prélèvements agricoles, et éventuellement les autres taxes dont es recettes sont inscrites au budget des Communautés, des ressources provenant de la taxe sur la valeur ajoutée et obtenues par l’application d’un taux qui ne peut dépasser 1 0/0 à une assiette déterminée d’une manière uniforme pour les Etats membres selon des règles communautaires.
Pour que la répartition soit effectuée de façon équ’table et comparable entre les Etats membres, il a été admis que l’uniformisation de l’assiette consiste dans l’établissement de règles communes, de façon que les ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondent ux recettes résultant de l’application du taux «communautaire» ? l’assiette réelle au dernier stade du champ d’application de la taxe, c’est-à-dire au prix de vente, taxe sur la valeur ajoutée exclue, des livraisons et prestations appliqué au consommateur qui n’a pas droit à dé- duction de la taxe en amont.
En d’autres termes, l’établissement de ces règles communes consiste à déterminer un champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée identique dans chaque législation nationale, notamment en ce qui concerne les assujettis, les opérations imposables ou xonérées, les modes de dé- termination des bases imposables et les régimes particuliers.
La présente étude, qui a été rédigée à la demande de la Commission, a fourni une contribution appréciable à l’élaboration du projet de sixième directive concernant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle continuera sans nul doute à être une excellente base de travail et de réflexion pour les travaux qui vont se poursuivre dans le domaine en cause. Cest dans cet objectif que la Commission publie cette étude dont la responsabilité revient néanmoins ? son auteur 2