Exemples de fiches d’arrêts
Fiches d’arrêt 1) Il s’agit d’un arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 11 décembre 1992. un homme a le syndrome du transsexualisme. Il a suivi un traitement hormonal et a subi une ablation de ses organes génitaux. II veut donc que l’on modifie la mention « sexe masculin » en la remplaçant par « sexe féminin » sur son acte de naissance et changer son nom.
La personne a saisi le tribunal de grande instance afin de changer de nom et « sexe féminin » sur s changer le prénom d autres demandes. Il f la Cour d’appel, par u Swipe View next page masculin » par tribunal décide de mais refuse ses ision. Les juges de 1 990, confirment la décision rendue par les juges de première instance. Insatisfait de la décision de la Cour d’appel, il se pourvoit en cassation. En l’espèce, le demandeur fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir refusé de modifier son acte de naissance.
La Cour d’appel a refusé de remplacer la mention « sexe masculin » par « sexe féminin » car la conviction intime du défendeur d’être une femme et sa volonté de se comporter comme tel ne suffit pas à faire reconnaître qu’il est devenu ne femme et que le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes Swige to vie' » next page s’oppose au fait que l’on tienne compte des transformations volontairement provoquées. Le transsexualisme peut-il engendrer la modification de la mention du sexe sur son acte de naissance ?
Au visa de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 9 et 57 du Code civil et le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par a Cour d’appel au motif que la Cour d’appel a violé les textes susvisé en n’ayant pas suivi les conclusions de l’expert psychiatre qui confirmait le transsexualisme du demandeur et que son insertion sociale était conforme à son nouveau sexe. 2) Il s’agit d’un arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 2 juillet 2000.
Une personne physique veut s’inscrire sur la liste électorale pour l’élection du congrès et des assemblées de provinces. La personne saisi la commission administrative afin d’être inscrite ur les listes électorales pour les élections du congrès et des assemblées de provinces. La commission rejette sa demande d’inscription sur la liste prévue à farticle 188 de la loi organique du 19 mars 1999. La personne saisie donc le Tribunal de première instance afin de faire annuler la décision rendue par la commission administrativ reiette sa requête. Elle se 2 la décision rendue par la commission administrative.
Le Tribunal rejette sa requête. Elle se pourvoit donc en cassation. En l’espèce, la demanderesse fait grief à la décision attaquée ‘avoir refusée son inscription sur la liste électorale lui permettant de voter pour les élections du congrès et des assemblées de provlnces. La norme internationale prévaut-elle sur la loi organique à valeur constitutionnelle ? Attendu que le droit d’inscription sur les listes électorales en cause n’entre pas dans le cadre du droit communautaire, que l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 a valeur constitutionnelle, de plus, que cet article 188 reprend les termes du paragraphes 2. . 1 des orientations de l’accord de Nouméa qui a lui-même valeur constitutionnelle en vertu de l’article 77 de la Constitution et enfin que la suprématie des engagements internationaux ne s’appliquent pas dans l’ordre interne aux dispositions de valeur constitutionnelle, le motif de la Cour d’appel selon lequel les dispositions de l’article 188 de la 101 organique seraient contraires au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne doit pas être retenu. La Cour de cassation rejette donc le pourvoi. 3