economie-droit responsabilité civile et pénale des enfants mineurs
La responsabilité des enfants mineurs Introduction La personnalité juridique de l’enfant est l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations. En tant que personne, l’enfant est titulaire d’un certain nombre de droits subjectifs, c’est à dire de prérogatives dont il peut exiger le respect. Les plus importantes concernent son identité et son autonomie patrimoniale. Quelles sont les responsabilités des enfants mineurs?
Ce dossier est composé en parties: il traitera en premier lieu de la responsabilité d’âge dans la loi fran responsabilité civile le mineur et la respo esures applicables or7 l’enfa nant les seuils ts, puis de la , comprenant enfin des comprenant les mesures éducatives, la médiation réparation et la peine d’emprisonnement. l- La conception traditionnelle de la responsabilité pénale de l’enfant La responsabilité pénale vise à sanctionner une personne qui a commis une infraction à la loi. ) Les seuils d’âge de la responsabilité de l’enfant Dans la loi française, les seuils d’âge de la responsabilité de l’enfant sont: 7 ans est l’âge dit de raison 10 ans est l’âge de la sanction pénale et du consentement ? pour la vie de l’enfant 3 ans est l’âge auquel des poursuites pénales sont possibles 15 ans est l’âge de la majorité sexuelle et la capacité à se défendre des brutalités ou provocations des adultes. 6 ans est l’âge de la fin de scolarité obligatoire, de l’aptitude au travail, de l’émancipation possible et du durcissement du droit pénal. Cest aussi l’âge auquel l’enfant peut ouvrir un compte bancaire et le gérer seul. Cest enfin l’âge où il peut choisir sa religion. 18 ans est l’âge de la majorité, de l’autorisation du mariage, de devenir tuteur, de faire un testament, de se présenter à certaines ?lections et voter. ) e mineur, ou l’incapable par excellence ‘enfant mineur peut engager très tôt sa responsabilité pénale pour les faits qu’il aura pu commettre. En fait, dès l’âge de raison (7ans), l’enfant délinquant pourra faire l’objet d’une condamnation pénale inscrite à son casier judiciaire. Certes aucune sanction pénale ne peut être prononcée à son encontre pour des faits commis avant l’âge de 13 ans. Seules des mesures dites éducatives sont ouvertes à cet âge. cf partie 3) c) Le tribunal pour enfants Les mineurs auxquels est imputée une infraction grave qualifiée e crime ou de délit ne peuvent pas être déférés devant les juridictions pénales ordinaires mais peuvent devoir répondre de leurs actes devant les tribunaux pour enfants, les tribunaux correctionn PAG » rif 7 peuvent devoir répondre de leurs actes devant les tribunaux pour enfants, les tribunaux correctionnels pour mineurs ou les cours d’assises des mineurs.
Le tribunal pour enfants juge des infractions les plus graves commis par les mineurs (crimes, délits). Le tribunal correctionnel pour mineurs juge les délits (commis par des jeunes de 16 à 17 ans). La cour d’assises des mineurs ne juge ue les mineurs âgés de plus de 16 ans au moment des faits et accusés d’avoir commis un crime. l- La responsabilité civile de l’enfant et des parents La responsabilité civile est l’obligation de réparer un dommage causé à autrui Le mineur Sur le terrain de la responsabilité civile, l’enfant peut être reconnu très tôt responsable de ses faits et des choses qu’il a sous sa garde, dont il à l’usage, la direction et le contrôle, peu importe son jeune âge. A priori, les parents sont tenus de supporter les conséquences des actes dommageables commis par leur enfant. Le Code Civil (1384 al. , leur fait supporter une présomption de responsabilité qui découle des pouvoirs d’autorité dont ils disposent sur l’enfant et de la mission éducative qu’ils assurent, que l’enfant ait commis une faute ou non. De manière générale, nos principes sont ainsi faits que l’enfant mineur peut être tenu responsable civilement de ses PAGF3C,F7 principes sont ainsi faits que l’enfant mineur peut être tenu responsable civilement de ses actes et en supporter les conséquences par delà sa majorité dans l’intérêt même de la victime.
L’article 371 du Code Civil précise que « l’enfant, à tout âge, doit onneur et respect à ses père et mère » La responsabilité des parents Il est fréquent qu’un enfant occasionne sans le vouloir des dommages à quelqu’un. II s’agit la plupart du temps de dommages accidentels. Les conséquences peuvent parfois être très graves et entrainer d’important frais pour la victime.
Dans ces cas, l’enfant, même en bas âge, et même s’il n’a pas eu conscience de ses actes et de la gravité de la faute commise, est déclaré responsable civilement et il est tenu personnellement de réparer les dommages. Mais compte tenu de la non solvabilité des enfants, la loi prévoit que es parents de l’enfant auteur de dommage soient eux-même civilement responsables des conséquences du comportement de cet enfant. Ils seront donc eux aussi personnellement condamnés à indemniser la victime. Bien souvent ces frais sont remboursés par leur assurance responsabilité civile.
Ill- Les mesures applicables aux jeunes délinquants a) Les mesures éducatives Le juge des enfants peut imposer les mesures suivantes: La dispense de peine, s’il apparaît que le reclassement du mineur coupable est acquis, que le dommage causé est répa s’il apparaît que le reclassement du mineur coupable est acquis, ue le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé – l’admonestation (avertissement) – la remise aux parents, au tuteur, à la personne qui garde du mineur ou à une personne digne de confiance la mise sous protection judiciaire pour une durée n’excédant pas Cinq ans – le placement dans une institution – liberté surveillée b) La médiation-réparation Le mineur participe à la réparation du dommage qu’il a causé en effectuant une activité d’aide ou de réparation au profit de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité.
Cette mesure ne peut ?tre ordonnée qu’avec l’accord de la victime, et peut être accompagnée d’excuses adressées à la victime. (voir annexe) c) La peine d’emprisonnement : Les peines d’emprisonnement à l’encontre de mineurs de plus de 13 ans ne peuvent être supérieures à la moitié de la peine encourue par un majeur pour la même infraction. Toutefois, en cas d’extrême gravité, les mineurs entre seize et dix-huit ans peuvent avoir la même peine affligée qu’à un majeur. Conclusion : Il n’est pas rare que les parents connaissent des situations où ils ont à s’intéresser à la question de la mise en jeu de la esponsabilité de leurs enfants.
Les parents sont sanctionnés de manière indirecte en même temps que leurs enfants mineurs. Les enfants ont des droits e sanctionnés de manière indirecte en même temps que leurs enfants mineurs. Les enfants ont des droits et des devoirs ? respecter civilement et pénalement, sinon ils sont contraints ? être jugés selon les faits accomplis, plus ou moins grave, et selon leur âge. ANNEXES: Voici un exemple de condamnation de mineurs parus dans la presse: Il avait abusé d’une fillette de 6 ans : le juge le condamne aussi ? ecevoir une réprimande CHARLEROI IJn adolescent de 15 ans condamné à 120 heures de travaux d’intérêt général pour avoir violé une fillette de six ans et demi.
La décision a été prise par le juge de la jeunesse de Charleroi qui jugeait les faits commis en 2008 à Pont-à-Celles. La petite victime qui avait subi les trois viols, avait exprimé le souhait que son violeur « soit punt • le jeune homme se voit adresser une « réprimande » par le juge de la jeunesse qui dans sa décision, l’engage aussi à « respecter l’autorité parentale ». Enfin, le garçon est informé que « son maintien dans le milieu familial est subordonné à l’absence de nouvelles infractions ». Les 120 heures de TIG seront exécutées sous le contrôle d’un assistant de probation. Tant les parents du garçon que ceux de la petite victlme ne s’étaient rendu compte de rien.
Les faits s’étaient déroulés le 10 juillet 2008 dans l’arrière-boutique d’un commerce de Pont-à- Celles où le garçon en vacances et visiblem l’arrière-boutique d’un commerce de Pont-à-Celles où le garçon en vacances et visiblement désœuvré, visionnait des films ornographiques. La fillette et sa mère obtiennent l’euro provisionnel des dommages et intérêts à faire valoir sur un préjudice que leur avocat, Me Yves De Gratie, estime à 25. 000 euros. L’avocat les réclamera aux parents si leur fils est insolvable, comme c’est à craindre. L’adolescent avait fait promettre à la fillette de n’en parler ? personne. L’enfant s’était tue en effet, n’acceptant finalement de se confier qu’à une psychologue clinicienne spécialisée.
La petite allait entrer en 1re année primaire. Elle avait expliqué bien plus tard qu’elle n’avait pas voulu parler ? a mère « pour ne pas qu’elle devienne triste ». Friand de sites de sexe, l’adolescent, avant de violer la fillette, l’avait obligée à le mettre en condition ainsi qu’il l’avait vu faire sur Internet. L’auteur n’avait pas encore 16 ans mais il s’en fallait de peu. Quinze jours plus tard, il passait sous le régime pénal des plus de 16 ans; celui-ci aurait permis au juge de saisir les juridictions adultes. Et pour avoir soumis aux pires abus une fillette de cet âge, d’infliger autre chose que 120 heures, et une réprimande. Gilbert Dupont @ La Dernière Heure 2010