Droit Tout Public La Notion De Bloc De Constitutionnalite
Le Droit pour tous ! Accueil Business Products & Services Conseil Constitutionnel Conseil d’Etat Cour Européenne Economie Financlal Jurisprudence Legal Non classé La notion de Bloc de L’expression est tout décisions du 18 juin 1 or 11 nsti eri, bien avant les communautés européennes, et du 16 juillet 1971 Liberté d’association. pour cet auteur il s’agit de la constitution, et surtout des ordonnances portant loi organique de l’article 92. Si la paternité de cette expression revient à C Emeri, son véritable père fondateur est L Favoreu. Il donne une autre signification ? cette notion, dans les mélanges A Eismein.
Il essaye de définir le principe de constitutionnalité, comme les publicistes définissent le principe de légalité, en s’attachant ? la jurisprudence du Conseil Constitutionnel. Au début L Favoreu n’a pas eu une définition très claire du « bloc de constitutionnalité il y intègre le préambule et la DDHC (1971 Liberté association et 23 comme des textes uniquement déclaratifs (A), ces éléments ont intégrés dans le bloc de constitutionnalité (B). A : Des textes déclaratifs C’est la théorie générale qui prévaut jusqu’en 1971.
Enfin effet conformément à la doctrine majoritaire (Carré de Malberg et Ensmein), c’est texte n’ont qu’une porté déclarative, il s’agit de grandes déclarations philosophiques. Leur rédaction plaide effectivement en ce sens. Il s’agit de documents larges, consacrant de grands principes, sans pour autant faire preuve de normativité, sauf à être réceptionnés par une loi. D’autres auteurs (Hauriou, Duguit), considère eux que ces textes relève d’un droit naturel, qui doit s’imposer au législateur dans son activité, au même titre que la constitution.
Il s’agit de droits et ibertés fondamentaux, que tout Etat démocratique doit respecter. B : Eintégration dans le bloc de constitutionnalité de ces textes Ce sont dans un premier temps les juges ordinaires, qui ont consacré la valeur juridique de ces textes. Ainsi le Tribunal de Grande Instance de la Seine dans un jugement du 22 janvier 1947 Dame B, annule un testament qui conditionne la validité d’un legs au fait que l’héritier n’épouse pas une personne juive.
Les juges judiciaires légitiment alors leur position en énonçant que cette disposition testamentaire est contraire à l’alinéa 1er du préambule de 1946, ui prohibe les distinctions qui se fondement sur la race, la religion ou la croyance Le juge administratif pour sa art était plus méfiant à Pégard de ces grands textes, et il a p PAG » 1 avoir recours à la notion des principes généraux du droit, pou pallier certains manques normatif dans sa jurisprudence. La plus part de ces principes figuraient aussi dans le préambule de la Constltution de 1946 ou encore, dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
Cependant par plusieurs jurisprudences du milieu des années 50 le juge administratif est venu consacrer explicitement ces textes, omme en témoigne la jurisprudence Amicale des Annamites de Paris rendue le 11 juillet 1956. La Constitution de 1946, disposait expressément qu’il était imposslble au comité constitutlonnel (ancêtre du Conseil Constitutionnel), de se référer à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen dans son contrôle de constitutionnalité de la Loi.
Cependant le Constitution de 1958 ne prévoyait pas une telle clause, autorisant a contrario le Conseil à faire un tel contrôle. C’est par le truchement de la décision du 16 juillet 1971 Liberté d’association, que la Conseil Constitutionnel est venu pour la première fois, dans le cadre de son contrôle de constitutionnalité de la loi, consacrer la valeur constitutionnelle du préambule de la Constitution de 1946 et de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
Dès lors la consécration de ces principes confère au Conseil Constitutionnel, un reservoir quasiment inépuisable, permettant la reconnaissance de droits et libertés fondamentaux. Le bloc de constitutionnalité a été enrichi, grâce à la révision du 20 juillet 1998 relative à la Nouvelle-Calédonie, des « Lois de pays » ainsi que des « rientations définies par l’accord de Nouméa ».
Les juges de la rue Montpensier feront référence PAGF30F11 orientations définies par l’accord de Nouméa Les juges de la rue Montpensier feront référence pour la première fois à ces normes spécifiques dans la déclsion du 15 mars 1999, consacrant alors leur valeur constitutionnelle. 52 : Les Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République (PFRLR) Dans un premier temps nous allons voire qu’il s’agit d’une catégorie de norme prolixe (A), même si aujourd’hui il semblerait que cette notion soit laissée de ôté par le juge (B).
A : Une catégorie de Norme prolixe Ils sont consacrés par le Préambule de la Constitution de 1946. C’est pour la première fois par le biais de la décision du 16 juillet 1971 Liberté d’association, que le juge constitutionnel est venu consacrer l’existence d’un PFRLR, celui de la liberté d’association. La notion des PFRLR, est considérablement extensible offrant au Conseil Constitutionnel la possibilité d’être arbitraire.
La consécration de cette norme a relancé le débat relatif au gouvernement des juges (Thèse d’Edouard Lambert ; le gouvernement des juges). A partir des années 70 et jusqu’à la fin des années 80, il y a eu un mouvement général de reconnaissance de PFRLR. Décision du 2 décembre 1976 ; les droits de la défense sont des Décision du 12 Janvier 1977 ; la liberté individuelle est un PFRLR. Mais il existait toujours un grand flou juridique concernant la façon dont le juge constitutionnel, reconnaissait l’existence de ces PFRLR.
Une réponse a été partiellement donnée grâce à la décision du 20 juillet 1988 Loi d’amnistie. e la saisine invoquaient PAGFd0F11 invoquaient comme norme constitutionnelle, usceptible de constituer un PFRLR « la tradition républicaine Cependant le Conseil Constitutionnel va venir rejeter cet argument en énonçant que pour être un PFRLR, le principe invoquait doit avoir fait l’objet d’une consécration par un texte législatif républicain, « intervenu avant rentrée en vigueur du préambule de la Constitution de 1 946 n.
Dans cette même décision le Conseil Constitutionnel énonce que la consécration d’un PFRLR, ne peut être fait si ce principe n’a pas fait robjet d’une constante affirmation dans la tradition des lois Républicaines. B : Le déclin de la notion des Principe Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République C’est le même phénomène que celui constaté avec les principes généraux du droit dans la jurisprudence administrative, ont constate une sorte de tarissement de ce réservoir à norme, et une tendance général du juge constitutionnel à refuser la consécration de nouveaux PFRLR, depuis les années 90.
Dans la décision du 14 janvier 1999, le Conseil Constitutionnel refuse de faire du principe d’égalité des voix un PFRLR, même solution avec le cumul des fonctions executives avec la décision du 0 mars 2000. Le débat a cependant été relancé lorsque le Conseil d’Etat dans sa célèbre jurisprudence du 3 juillet 1996 Koné, a consacré le PFRLR de l’interdiction d’une extradition pour des motifs politiques, découlant alors de la loi du 10 mars 1927.
Désormais le Conseil d’Etat peut lui aussi faire référence s’il a besoin d’une norme à vale nnelle à la catégorie des s 1 la catégorie des PFRLR, au même titre que le fait le Conseil Constitutionnel. 53 : Les principes politlques particulièrement Nécessaire à notre temps (PPPNT) et les Objectifs à valeur Constitutionnelle Deux catégorie de normes sont à envisager, il s’agit des les Principes Politiques Particulièrement Nécessaire à notre temps (A), et des Objectifs ? Valeur Constitutionnelle (B).
A : les Principes Politiques Particulièrement Nécessaire à notre temps (PPPNT) Il s’agit d’une autre référence du préambule de la constitution de 1946, qui évoque l’existence de « principes politiques économiques et sociaux, particulièrement nécessaire à notre temps ». Sur le fondement des PPPNT le Conseil a reconnu plusieurs normes constitutionnelles. La liberté syndicale comme en témoigne la décision des 19 et 20 uillet 1983 ; la gratuité et la laïcité de l’enseignement public, décision du 23 novembre 1973.
B : les Objectifs à Valeur Constitutionnelle Le Conseil utilise plusieurs termes afin de désigner cette catégorie de norme constitutionnelle. Il emploie alors indifféremment les termes « d’exigence constitutionnelle », de « regles à valeur constitutionnelle » ou encore de « principe constitutionnelle Dans la décision du 25 juillet 1979, le Conseil Constitutionnel qualifie la continuité du service public, comme un objectif à valeur constitutionnelle.
Par le truchement d’une décision du 16 décembre 999 le Conseil énonce que l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi sont des objectifs à valeur 6 1 l’objet d’une intégration dans le bloc de constitutionnalité Dans un premier temps nous allons voire que les normes organiques ne peuvent faire l’objet d’une intégration dans le bloc de constitutionnalité (A) ; ainsi que les règlements des Assemblées (B) ; et les Traités internationaux (C).
A : Les lois organiques Pour un certain nombre de domaine, la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit que c’est uniquement par le biais d’une loi organique que des dispositions ourront être prises. Il s’agit par exemple des conditions de vote par le Parlement des lois de finances en vertu de l’article 47 de la constitution (LOLA). Cette catégorie de loi témoigne de la volonté de soumettre certaines lois à une procédure d’adoption plus rigoureuse.
Dans le cadre de la procédure de l’adoption de ces lois organiques, le Conseil Constitutionnel est obligatoirement appelé à faire un contrôle de constitutionnalite sur ces normes, conformément ? l’article 46 de la constitution. un grand nombre de ces lois organiques résultent des ordonnances de l’article 92 de la onstitution, permettant au gouvernement d’édicter les ordonnances nécessaires à la mise en place de la Vème république.
Ces ordonnances organiques sont toujours aujourd’hui actives dans le fonctionnement des institutions, cependant le Conseil Constitutionnel n’en n’a pas fait un contrôle de constitutionnalité. La place dans la hiérarchie des normes des lois organiques est ambiguë. Dans une décision du 27 juillet 1978 le Conseil Constitutionnel est venu consacrer leur supériorité à la loi ordinaire, mais en même temps il consacre I tian à la constitution. II PAGF70F11