Droit des biens
Droit des biens Mardi 15. 01 Introduction C’est une discipline de droit civile mais il existe un droit des biens relevant du droit public. Un bien c’est une chose appropriée, elle vaut quel que soit la nature du propriétaire. Les personnes morales de droit publics disposent de bien. Cours limité au droit civil, appropriation privée. Le droit des biens intéresse l’appropriation. Ce droit rayonne dans l’univers juridique il contient des catégories juridiques et des techniques qui intéressent d’autre br catégories. résume pas à ces or 10 Sni* to View Sectionl : La notion
Elle n’a pas été défini par le gislateur ni par la jurisprudence, ses critères ne font pas l’unanimité en doctrine. En tout cas, la notion de bien retenue en droit français n’est pas celle retenu par la cour européenne des droits de l’homme. l. La notion de bien en droit français Débat sur les critères de la notion de bien, surtout l’appropriation. Les biens peuvent être définis comme des choses appropriées. « SI le bien est une chose, toutes les choses sont-elles des biens ? » ; « un droit peut-il être qualifié de bien ? » Les biens relèvent de l’avoir qui s’oppose à l’être (personne).
A. Biens et personnes catégories intermédiaires entre les choses et les pers. Ce système binaire trouve ces limites ou du moins suscite des questions. Pour les choses qui ne sont ni des choses comme les autres et qui ne sont ni des personnes (ex : animaux). Les animaux ne sont pas des sujets de droit, Art. 528 du cc : « qualifie de bien ». Ily a des règles protectrices des animaux elles sont des obligations pour les hommes. L’embryon et la dépouille de la personne : la personnalité juridique est reconnue le premier jour de la naissance vivant et viable sauf exception.
Statut protecteur particuliers. Ce sont des débats de sociétés. B. Biens et choses La notion de chose est souvent considérer comme matérielle, concrète. Or certaines choses ne sont pas matérielle, en 1 804 certaines choses immatérielles n’existaient pas à l’époque. Ex : Les valeurs mobiliers (action d’une société) elles n’ont pas d’existence physique, mais ont une valeur éco importante. Il y a les choses corporelles et incorporelles. « Toutes les choses sont-elles des biens ? » pour que la chose devienne bien, il faut toujours une appropriation prlvée.
Elle permet le passage du faite au droit du bien. 1 . Les choses appropriées et les choses non-appropriées a, Les choses communes ou aussi « les res communes » Elles sont visées par l’Art. 714aI. 1 il s’agit de chose destiné ? l’usage de tous et qui n’appartiennent à pers. On range, l’air, lumière, les eaux de pluie, les eaux courantes. Les choses qui sont donc nécessa 10 l’air, lumière, les eaux de pluie, les eaux courantes. Les choses qui sont donc nécessaire à la vie. Ces choses ne sont pas susceptibles d’appropriation privée.
Des fragments peuvent faire l’objet d’une appropriation privée : le solell n’est pas appropriable mais un ragment de ce qu’il projette peut être approprié. Le libre usage de ces choses communes est de + en + règlementé avec le droit de l’environnement. b, Les chose sans maîtres Elles n’appartiennent à pers. Mais contrairement aux choses communes, elles ont vocation à être des biens, elles peuvent être appropriées. Le code civil vise certaine chose sans maître mais l’expression est contestable. Il s’agit des Art. 539 et 713. s textes ne visent que les immeubles et non les meubles. L’Art. 539 : vise les successions constituent une universalité. Les véritables choses sans maîtres peuvent être que des meubles ris individuellement « meuble ut singuli » Il y a deux types de choses sans maîtres les « res nullius » sont les choses qui n’appartiennent à pers et que pers ne s’est jamais approprier. Ex : gibier, produits de la mer.. Les « res derelictae » sont les choses qui ont été appropriées mais qui ont été abandonnées par leur ancien maître. Cet abandon doit être volontaire. Ex : déchet.
Elles peuvent être appropriées par voie d’occupation : c’est un mode d’acquisition de la propriété. Cest le fait d’appréhender une chose. Des diff naissent pour des choses sans maitres mais en réalité ont déj? d’appréhender une chose. Des diff naissent pour des choses sans maîtres mais en réalité sont déjà appropriés : téléphone portable. Il faut distinguer les trésors et les épaves : Ni des res nullius ou abandonnés. Les épaves Ce sont des choses perdues l’abandon n’est pas volontaire. Elles appartiennent donc à quelqu’un. Mais celui qui l’a trouvé pourra néanmoins l’acquérir.
La chose peut être acquise par « prescription inquisitive » c’est-à-dire par une possession de 30 ans -> Art. 717al. 2. Les trésors se ne sont pas des choses perdues mais oubliés. Art. 716al. il définit le trésor comme une chose caché ou enfouit dans un fonds sur laquelle nul ne revendique sa propriété et qui a été mise au jour par hasard. Chose corporelle mobilière, le code civil vise un immeuble mais la jurisprudence admet que c’est aussi dans un meuble. Ex : pièces d’or trouvées dans un champ. Si la chose trouvée n’est pas revendiquer par son proprio alors elle peut être approprié Art. 716aI. prévoit qu’elle appartient en totalité à celui qui l’a trouvé -> « inventeur » si justement il l’a trouvé dans son propre fonds. La chose est partagée par moitié ntre l’inventeur et le propriétaire du fonds. 2. Choses hors du commerce et choses marchandes C’est le problème de la commercialité et de l’extra-commercialité. Le code civil se réfère à ces choses hors commerces, elles ne peuvent pas faire l’objet de convention -s Art. 1128 du cc. Il ne faut pas confondre ces choses. Une chose hors com 0 convention -> Art. 1128 du cc. Il ne faut pas confondre ces choses. Une chose hors commerce peut être appropriée.
Le pb de rextra- commercialité demande de distinguer 2 types de choses : Certaines sont exclues de la société marchande, elles ne peuvent as être l’objet d’act juridique à titre onéreux. Elles peuvent circulées juridiquement cad de faire l’objet dun acte juridique à titre gratuit. Elles sont hors du marché mais ne sont pas hors commerce au sens de l’Art. 1 128. Ex : sépulture, éléments du corps humain : ils ne font pas parti du marché mais le don d’organes est permis. D’autres choses sont exclues du commerce : elles ne peuvent être l’objet d’aucune convention -> Art. 1128.
Ex : amiante, absinthe, certains droit de la personnalité sont extrapatrimoniaux mais se patrimonialisent au sens où il fait l’objet d’une convention C. Biens et droits Pour de nombreux auteurs le bien n’est pas la chose mais le droit sur cette chose corporelle ou non. Si quelqu’un est propriétaire d’un appart, ce n’est pas la chose qui figure dans son patrimoine mais le droit qu’il a sur cette chose. Sauf que cette analyse est critiquée : Il s’agit de faire une sorte de contresens : le droit de propriété est l’instrument d’appropriation. Cela n’a aucun sens d’assimiler ce mode d’appropriation et d’en faire un objet d’appropriation. ? je suis propriétaire d’un droit de propriété » : cela n’a pas de sens. Ex : l’appartement : si on inscrit droit de propriété sur ‘appartement PAGF s 0 l’appartement j’aurai n droit de propriété sur le droit de propriété de mon appartement. Ce pourquoi le droit de propriété ne peut pas être inscrit dans le patrlmolne. Ily a un consensus sur les droits réels et les droits personnels qui peuvent être des biens. Ex : l’appartement est loué, le locataire va verser un loyer tous les mois, le bailleur à un droit de créance sur ses loyers.
Conclusion : les biens peuvent être des choses corporelles ou incorporelles ainsi que des droits réels et personnels. Débat sur est-ce que le droit de propriété est un bien. Toutes les choses ne ont pas des biens. Il. La notion de bien selon la CEDH Le droit de propriété ne figure pas à l’origine dans le texte de la CEDH du 4 nov. 1 950. Il ny sera inséré que par l’Art. 1 du 1er protocole additionnel : « le droit au respect des biens » Toute personne physique ou morale a le droit au respect de ses biens. La CEDH a étendu considérablement la protection de ce droit au respect des biens.
Elle a eu une conception très extensive de la notion de bien : elle ne retient pas les définitions des droits étatiques (nationaux). Elle l’a étendue au bien corporel et aux créances et aux prestations ociales. Mais la CEDH est allée + loin : une créance mais incertaine (virtuelle) peut être un bien selon l’Art. 1 . Elle a décidé que mérité la qualification de bien, une espérance légitime au vus de la jurisprudence interne de voir concrétis 6 0 qualification de bien, une espérance légitime au vus de la jurisprudence interne de voir concrétiser sa créance.
Cest tous les cas sur l’application des lois rétroactives : affaire Drahon. Elle a étendu la notion de bien à un intérêt éco substantiel : le 30 nov. 2004. Des personnes qui ont construit un bidonville sur une décharge. Les autorités ont détruit ou on voulut détruire ce bidonville et La CDH a condamné la décision. Section2 : L’évolution du droit des biens Le droit des biens trouve sa source dans le code civil principalement dans le livre 2. Le droit des biens depuis 1804 s’est dvpt en dehors du code civll.
Le code civil contient le fond principal de la matière : disposition de 1804 qui n’ont pas été modifié depuis. Le patrimoine des pers a pourtant bcp évolué. La société d’une manière générale, d’un point de éco et sociale. Le droit des biens a été écrit pour une société rurale et agricole. Secteur primaire) ignorant l’industrialisation, la finance et l’industrialisation. Décalage entre la réalité des biens et sa représentation du code civil La 1 ere illustration utilisée : Art. 525 décalage. La 2e illustration par le cc. Le cc = ne vise que les biens corporels et non incorporels.
L’immatérialité ne faisait pas parti de la société mais représente aujourd’hui une part importante du patrimoine de certaines pers : droit d’auteur, actions, part sociale etc Le cc a été rédigé afin de représenter essentiellement les immeubles, l’essentiel de la fortune c’était 7 0 édigé afin de représenter essentiellement les immeubles, l’essentiel de la fortune c’était la terre (meuble/immeuble). Les meubles étaient des choses un peu sans importance. Adage latln« res mobills, res VIIis Le droit n’est pas marqué par l’immobilisme.
La jurisprudence a beaucoup œuvré pour s’adapter aux besoins de notre société. Réforme du droit des biens, avant-projet rédigé par la doctrine, groupe de travail composé d’universitaire et professionnels. Présidé par le professeur Marquay en 2008. Les biens ont été envisages comme des choses appropriés par une personne privée. Si les personnes et les biens sont distincts, les biens visent quand même le rapport des personnes avec les choses. Ces rapports ne doivent pas laisser penser qu’il y a une confusion entre le patrimonial et l’extrapatrimonial. Compose le patrimoine des personnes.
Titre préliminaire : du patrimoine et des biens qui le composent Ils forment l’actif du patrimoine, et ces biens sont très divers. Chapitre 1 : la classification des biens Sectionl : les distinctions principales La principale distinction retenu par le code civil est celle entre les meubles et les immeubles et bien « corporel et incorporel » . La distinction des biens meubles et des biens immeubles Cette classification se retrouve à PArt. 516 du cc : « tous les biens sont meubles ou immeubles » la catégorie meuble est la catégorie ouverte, tout ce qui n’est pas immeuble est meuble.
Les immeubles sont en nombre 0 immeubles sont en nombre limité contrairement aux meubles. Critère d’ordre physique : les immeubles ne peuvent être déplacés, sont donc fixes et immobiles. Les meubles sont des biens qui peuvent être déplacés donc mobiles. Repose sur un critère de valeur qui oppose la vilité des meubles et la noblesse des immeubles. Ce critère est beaucoup moins perceptible, actuellement cette classification est remise en cause du moins on discute de sa pertinence. Le patrimoine ajd’hui n’est pas constitué que d’immeubles, pourquoi encore utiliser une distinction.
Le caractère impératif de la distinction a été réaffirmé avec vigueur par la cours de cassation dans un arrêt du 26 juin 1991, la cour a déclaré que la nature immobilière ou mobilière dun bien est définie par la loi et la convention des parties ne peut avoir d’incidence à cette égard : les parties ne peuvent pas déroger à la règle de distinction. Il y a des catégories d’immeubles ou de meubles qui supposent la volonté des parties. Elle interdit ? une volonté arbitraire de qualifier un bien meuble alors qu’il s’agit d’un immeuble ou inversement.
A. Les immeubles Le critère physique de fixité n’est pas le seul, le code civil en prévoit d’autre on le retrouve à l’Art. 51 7 1. Les immeubles par nature Il s’agit des choses dont il est de la nature même d’être immeuble. Catégorie ou joue le critère de fixité. Le sol et tout ce qui est attaché. Le sol est v PAGF 10 Le sol est visé par l’Art. 518 du cc : « fonds de terre » mais aussi ? sous-sol » la propriété du sol emporte la propriété du sous- sol mais aussi la propriété du dessus ce que l’on appelle la superficie.
Tous ce qui est fixé au sol : il s’agit des constructions et des végétaux. Concernant les constructions l’Art. 518 vise les bâtiments (ponts, digue etc… ) le cc. Toutes les constructions ne sont pas des immeubles par nature. Une construction qui repose sur le sol n’est pas un immeuble par nature. Cette subtilité peut poser problème. La cour les a désigné comme immeuble puisque leurs charpentes métalliques étaient dans le sol. Accessoires incorporés à la construction : canalisation, scenseurs. critères : Il faut qu’il soit indissociablement lié à l’immeuble Qu’il ne puisse être séparé de l’immeuble sans porté atteinte ? son intégrité. Tous ces accessoires au départ sont des meubles, ils redeviennent meuble à la suite d’une démolition. Les végétaux sont des immeubles par nature tant qu’ils sont fixés au sol. Art. 520 : dès qu’ils sont coupés, cueillis pour les fruits ils deviennent des meubles. La pomme est indissociable du pommier. Les végétaux qui ont vocation à être coupés ou récoltés peuvent être traités comme des meubles par destination. 2. Les immeubles par destination