Droit des aff.

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Le Droit des affaires a ses propres originalités relatives à la vie et au développement du monde des affaires. Le monde des affaires exige rapidité mais aussi simplicité dans les opérations conclues. Tout dépend des opportunités qui se présentent. La gestion courante de Ventreprise ne doit pas entre compliquée par un formalisme lourd et contraignant. C’est pourquoi les contrat sont en principe conclus par un simple échange de consentements (solo consensus), de lettres, télex, courriels.

Les transferts de créance, valeurs mobilières cotés en bourse se font selon des rocédures informatiques qui sont particulièrement simplifiées. A l’inverse, quand il s’agit de grands contrats, il y a des phases de précontrat, de négociations qui sont très longues, on est loin de la rapidité et de la simp or 153 to nextÇEge Il est aussi question ne doivent être exécuté retard dans la livrais té. Les obligations e est qu’un eut avoir des conséquences pour le creancier mais aussi pour toute la chaîne dans laquelle il se situe. Il est aussi question d’une exigence de technicité.

Les praticiens des affaires mettent souvent au point des montages complexes. Différents sociétés interviennent avec des financements différents : succursales, réseaux de magaslns, contrats de franchise, distribution sélective. Tous ces mécanismes requièrent souvent l’intervention de spécialistes du Droit qui vont connaître parfait Swipe to vlew next page parfaitement la pratique des contrats, société, fiscalité et comptabilité. Au delà des rivalités, des égoïsmes classiques, il existe une certaine forme de solidarité entre professionnels.

Cette confiance résulte du sentiment d’appartenance à un milieu d’affaires. Cette confiance mutuelle se traduit par au travers de la bonne fois et du ôle qu’elle va jouer. Elle va être fondamentale dans la conclusion et l’exécution du contrat. Très souvent les commerçants on recours à l’arbitrage : justice privée et discrète ; souvent aussi ? la transaction au sens juridique du terme. Le monde a généré ses propres règles et donc ses exigences propres à la vie des affaires sont à l’origine de règles spéciales qui vont déroger au Droit commun.

Des règles spéciales viennent déroger au Droit commun ce qui fait que le Dont commerce est un Droit d’exception qui se démarque des règles de Droit civil. L’exemple ype est celui du régime de la preuve : en Droit civil, la règle est celle de la preuve préconstituée, tout acte dont l’objet a une valeur supérieure à 1 500 € doit être passé par écrit, le Droit commercial, lui, affirme le principe de la liberté de la preuve. C’est à dire, un contrat peut être prouvé par tout moyen.

Un autre exemple est celui de la solidarité : en Droit civil elle ne peut, entre les débiteur d’une même dette, résulter que d’une stipu ation expresse ; a défaut la dette est conjointe ce qui signifie qu’elle se divise. En Droit commercial, la solidarité entre les codébiteurs est présumée. n troisième exemple concerne les litiges e solidarité entre les codébiteurs est présumée. Un troisième exemple concerne les litiges entre commerçants qui sont portés devant une juridiction spéciale : le tribunal de commerce, composé de commerçants élus.

Anatocisme : capitalisation des intérêts. Cependant, malgré ces traits spécifiques, le Droit des affaires n’est pas totalement indépendant du Droit civil, il entretient souvent des rapports de complémentarité. Se pose alors la question de l’interprétation du Droit des affaires. Le Droit des affaires est un Droit d’exception, il devrait donc être interprété estrictivement. Dès lors que le Droit des affaires ne donnerais pas la solution juridique, il faudrait se tourner du coté du Droit civil pour trouver la solution.

D’un autre coté, on peut considérer que la spécificité du Droit des affaires pousse à la reconnaissance de son autonomie vis-à-vis du Droit commun. Le Droit des affaires pourrait donc se suffire à lui-même et donc se libérer de toute attache. En réalité, cette thèse de l’autonomie du Droit des affaires ne l’a pas emporté, on reconnaît plutôt que le Droit des affaires côtoie le Droit civil. Chapitre Il : L’histoire du Droit des affaires On peut distinguer ici deux grandes périodes à durées inégales.

La première commencerai à la Romantique (4e s avant JC ou bien du temps des Phéniciens : ceux qui ont inventé l’argent) et finirait à la Révolution. La deuxième débuterai à la Révolution et continuerai encore. Section 1 : Avant le Code de commerce On distingue l’époque de l’antiquité méditerranéenne et l’époq Avant le Code de commerce On distingue l’époque de l’antiquité méditerranéenne et l’époque romaine. puis viennent le Moyen Age, la Renaissance, le 16e s puis la Révolution.

On va constater que le Droit commercial est pparu, s’est affirmé puis s’est consolidé. SI – Apparition du Droit commercial L’antiquité méditerranéenne connaissait déjà quelques règles applicables aux relations nées du commerce, particulièrement du commerce maritime. On a ainsi connaissance des règles relatives à certains contrats commerciaux (prêt à intérêt). Ces contrats étaient en valeur à Babylone (-2000) dans le Code d’Hammourabi qui pouvait servir aux commerçants. Dans la Grèce ancienne aussi on retrouve des contrats commerciaux.

La loi dite de l’avarie commune • le propriétaires des différentes cargaisons ransportées par un même navire devaient contribuer à la perte subie par ceux dont la cargaison avait due être jetée à la mer pour jeter le navire. Aucune preuve n’a été faite qu’elle n’ait pas été appliquée à des non-commerçants. On ne peut donc pas affirmer qu’il s’aglssait déjà d’un Droit purement commercial. Le Droit romain ensuite n’a jamais connu l’existence de règles commerciales particulières.

Les relations nées du commerce étaient régies par la Jus civil. C’était surtout le Jus Gentium qui comportait des règles commerciales. Les relations commerciales étaient basées sur des institutions adaptées au besoin du ommerce. Par exemple la vente commerciale était soumise au principe du consensualisme vers la fin de l’empire romain : c’est un principe était soumise au principe du consensualisme vers la fin de l’empire romain : c’est un principe qui répond parfaitement au besoin de rapidité de la vente commerciale.

Mais il ne s’appliquait pas que aux ventes commerciales, il était aussi valable pour tout autre type de vente. Le commerce était méprisé (baux emphytéotiques). Les pères de famille faisaient exercer le commerce par leurs esclaves qui se retrouvaient ainsi progressivement riches. 52 – Affirmation du Droit commercial Elle s’inscrit sur une période couvrant le Moyen Age. On peut alors vraiment parler de son apparition. Il faut attendre les 1 le et 12e s pour rencontrer des règles propres au commerce. Cela apparaît dans les villes : Venise, Gènes, Pise, Florence.

Les marchands sont regroupés en corporations et les statuts de ces corporations comprenaient des règles originales étant élaborées par et pour les commerçants. Ces règles avaient pour domaine le milieu bancaire, le transport maritime. Le Droit romain avait une grande influence. Ces commerçants arrivaient au pouvoir dans ces villes et Républiques, et ils étaient amenés rédiger eux-mêmes les statuts de ces Républlques. C’est tout naturellement qu’ils étaient amenés à intégrer dans les statuts municipaux les règles de Droit commercial qu’ils avaient élaborés auparavant.

Ces règles étaient sanctionnées par des juridictions spéciales étant composées par des commerçants : juridictions consulaires. Dans ces villes, un Droit commercial s’est instauré. Ce mouvement se retrouve dans les siècles suivants dans l’Europe un Droit commercial s’est instauré. Ce mouvement se retrouve dans les siècles suivants dans l’Europe entière. Dans différents ays, les règles du Droit commercial vont naturellement découler des corporations. Le Droit commercial issu des foires existe aussi. A partir du 15e s, on assiste au développement de foires internationales.

On fixait des règles pour foirer : mesures, règles juridiques, garantie, sécurité, trêves, engagements contractuels, sanctions encourues en cas de non-respect de certaines règles. Toutes ces règles progressivement élaborées sont devenues un Droit commercial qui se transmettait entre commerçants. Des juridictions spéciales, temporaires existaient, elles étaient à l’origine de nos actuels tribunaux de commerce. Le Droit des foires était parallèlement au Droit des corporations une seconde source d’un Droit commercial autonome.

Au 16e s, le Droit commercial est constitué en une discipline particulière, indépendante. Ce Droit commercial va subsister et s’accentuer avec les premières tentatives de codification de ce Droit et l’instauration des premiers tribunaux de commerce permanents. Les monarchies qui se succèdent ont conscience de devoir protéger et surveiller ce milieu. En France, le pouvoir royal va léglférer s’agissant des foires et des corps de métiers. Cette réglementation n’est pas uniforme pour autant : certains corps e métier vont demeurer plus ou moins libres, alors que d’autres sont soumis a des règles contraignantes.

Le tribunal du Chatelet ? Paris a été institué par un édit en 1563 par Charles IX, c’ contraignantes. Le tribunal du Chatelet à Paris a été institué par un édit en 1563 par Charles IX, c’est le premier tribunal de commerce en France. Ces interventions royales vont colorer le Droit commercial. Le Droit commercial, d’essence internationale jusque là, devient un Droit national. Il était jusque là aussi essentiellement un Droit coutumier, oral, il va devenir écrit, ce qui est un virage pour un Droit. Il évolue alors beaucoup moins vite et se fige.

Exemple : ordonnance de Colbert de 1673 cherchant à unifier le Droit commercial terrestre : Code marchand ou Code Savary ; ordonnance sur le commerce maritime de 1681. 53 – Consolidation du Droit commercial La Révolution va apporter le principe de la liberté du commerce et de l’industrie avec les lois des 2 et 17 mars 1791, et le décret de la suppression des corporations, des maîtrises et des jurandes (charges conférées à un ou plusieurs membres d’une corporation). Loi Lechapelier des 14 et 17 juin 1792. Ces décisions modifient totalement la partie du Droit commercial elative à l’organisation des professions.

La Révolution va remanier en profondeur le Droit commercial sans le supprlmer, au travers d’un travail de codification mis en œuvre sous Colbert. Ce travail va échouer à cause de l’instabilité de l’époque. En 1806, à la demande expresse de Napoléon, une commission composée de négociants et de magistrats va être réunie pour composer un Code de commerce des Français, dont le but était de remplacer l’ordonnance de 1673. L’œuvre fut menée à bien et le 15 juin 1807, le cod était de remplacer l’ordonnance de 1673. L’œuvre fut menée ? ien et le 15 juin 1807, le Code est terminé et entre en vigueur le 1er Janvier 1808.

Section 2 : Depuis le Code du commerce L’apparition même d’un Code de commerce est le témoin d’une évolution importante car il y avait une dualité de fond. Grâce à ce Code, il va y avoir aussi une dualité de forme. SI – Le Code de commerce Ce Code était composé de 648 articles, mal rédigé et ayant mal vieilli. Les révolutions ne pouvaient être envisagées. Dès 1807 ; le Code du commerce n’était plus LA source unique du Droit commercial. Les contrats commerciaux ont été de suite soumis ux règles énoncées dans le Code civil, règles relatives à la théorie générale des contrats, des obligations.

De nouvelles lois ont du rapidement être élaborées : loi de 1867 sur les sociétés commerciales ; textes ont régi le Droit commercial au travers de la notion de fond de commerce : loi du 17 mars 1909 ; décret du 30 septembre 1 953 relatlf à la propriété commerciale. Notre époque a vu se multiplier ces lois. 24 juillet 1966 : réforme du Droit des sociétés. 25 janvier 1985 : redressement et liquidation judiciaire des entreprises. Le Code de commerce est ainsi largement dépassé. Il y a beaucoup d’autres textes fondamentaux votés en fonction des politiques économique en place.

Les règles du Droit commercial peuvent orienter l’économie et constituent un instrument privilégié du pouvoir en place. plusieurs époques peuvent être retenues : Époque libérale : nombreux textes ont cette orientation jusqu’en Plusieurs époques peuvent être retenues : 3945. Le législateur va offrir aux commerçants de trouver du crédit, de protéger leur marque, leurs inventions. L’après guerre est une période de reconstruction et donc de dirigisme. Il y a de nombreuses nationalisations : entreprises, banques. Une ordonnance de 1945 encadre les prix.

II y a une politique de planification qui est entreprise pendant 20 ans environ. Puis il y a des lois néolibérales qui connaissent des variantes en fonction de l’alternance politique. Puis vient une phase de privatisation. Le législateur a des préoccupations tout a fait contradictoires : il souhaite faciliter la création des entreprises et favoriser les échanges, à ce titre, de nouvelles structures sont offertes pour l’exercice de cette activité commerciale. Dans le même esprit, l’ordonnance du 1er décembre 1986 qui permet une libéralisation des prix. La loi du 1er juillet 1996 qui abolit le efus de vente entre professionnels.

Dans le même ordre d’idée : lois relatives aux procédures collectives vont être votées et privilégient la période de prévention en laissant de coté la notion de sanction des entreprises. Le législateur veut tout autant favoriser des catégories professionnelles particulières qui ont besoin d’une protection particulière renforcée : épargnants, petits commerçants (loi Royer de 1973), artisans, entrepreneurs individuels ou les consommateurs. La loi NRE du 15 mai 2001 est un four tout qu intéresse le Droit comm intéresse le Droit commercial, le Droit de la consommation, de la oncurrence.

Les lois sont de moins en moins bien rédigées. 52 – L’évolution récente du Code de commerce Le gouvernement en 2000 a entrepris une vaste restauration de recodification du Code de commerce. L’objectif était de réunir et d’ordonner les textes disparates pour tenter de redonner une cohérence à la matière. Il faut le Code de commerce, le Code des marchés financiers et le Code de propriété intellectuelle. Le résultat est une ordonnance du 18 septembre 2000 donnant nalssance à un nouveau Code de commerce. Il regroupe désormais 9 livres A voir…. Il y a aussi le code monét 53 qui dispose de 7 livres.