Droit adrninistratif
Dans certains cas, les personnes privées peuvent gérer des rivières publics et peuvent se comporter comme des personnes publiques. Elles pourront ainsi engager leur responsabilité devant le juge administratif sous certaines conditions. La. Le critère B. La responsabilité sans faute de l’administration 1 au premier boy cloche empâta 22, 2011 17 pages I. Fondée sur le risque Dans son action, l’administration peut, dans l’intérêt général, faire courir certains risques particuliers aux humain fait partie de ces produits de santé dangereux.
Ou encore le recours à des méthodes dangereuses (Ex : permission de sortie accordée à un détenu). Ou le cas des expositions à des situations dangereuses (Ex : un consul Français à seul devait rester sur place pendant la guerre de corde, et il fut pillé). CE, 6 Juillet 1 973, dallée : Lorsque existe des ouvrages publics exceptionnellement dangereux. Le JE avait considéré qu’un ouvrage dangereux, une route de la réunion qui était sinueuse et exposé aux chutes de pierres représentait un danger particulier.
Récemment le JE à eu à se prononcer sur une voie de train, et une collision. CE, 8 Août 2008, mer château. – La réalisation de travaux publics : Ce régime de responsabilité sans faute s’applique lorsque les victimes ‘un accident lié à la réalisation de travaux publics ou d’un ouvrage public ont la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage. Ex : Un passant marche, une tuile tombe et le blesse. Mais, si la victime est usager, il s’agit d’un régime de responsabilité pour faute présumée. La théorie du collaborateur bénévole et occasionnels du SPOT : Un administré qui spontanément ou à la demande de l’administration a encouru des risques en effectuant occasionnellement et bénévolement une activité relevant normalement des activités des SPOT. Arrêt d’assemblée du CE, 22 Novembre 1946, Commune de Saint prises la plaine. Pour que cette théorie s’applique, il faut réunir des conditions commutatives. Tout d’abord, l’intervention du collaborateur doit être justifiée, ce sera le cas lorsqu’ sera intervenu à la demande de l’administration, mais il peut l’être aussi de manière spontanée dans le cas où il y a urgence à agir. – AI faut que la mission à laquelle le collaborateur a participé soit un SPOT et cela peut conduire le juge à certaines appréciations, et notamment avec les communes. Le JE se demande si cette fête locale à un caractère traditionnel un caractère de SPOT. Il faut que la collaboration ait été effective. Cela amène e juge à faire une distinction lorsque le dommage subi la été lors du trajet. Le JE considère que l’administré ne sera pas indemnisé en voulant collaborer, alors que le trajet en rentrant après avoir collaboré il sera indemnisé. Le collaborateur devra agir contre la personne publique avec qui il a collaboré pour être indemnisé. Il n’aura le droit une réparation intégrale de son préjudice que si aucune faute, imprudence ne peut lui être reproché.
Les régimes de responsabilités sans faute de l’administration qui reposent sur le risque : La loi du er Juillet 1964, qui met en place une responsabilité sans faute e l’état du fait des vaccinations obligatoires, et si elle cause un dommage cela fait une responsabilité sans faute de l’état. Le régime de responsabilité du fait des attroupements, et de responsabilité du fait des attroupements, et des rassemblements : Cela repose sur la loi du 7 Janvier 1983.
Elle précise que l’état est responsable des dégâts et dommages résultants des délits et crimes commis à force ouverte ou par violence armée ou non, soit contre les personnes, soit contre les biens. C’est la jurisprudence qui est venue préciser les éléments de cette définition, pour que cette loi soit applicable. Il faut d’abord identifier un rassemblement, peu importe l’objet de celui-ci, peu importe que le dommage soit causé par un groupe détaché du gros du rassemblement. En revanche, lorsque les individus sont isolés, la loi ne s’applique pas.
Par ailleurs, il faut que ses violences aient été spontanées. Le juge a refusé d’appliquer la loi s’agissant de saccages de parcelles d’GONG. Il faut que le groupe ait commis un crime ou un délit. 2. La responsabilité sans faute fondée sur une rupture des illégalités publiques A. Caractéristiques Cette responsabilité sans faute est mise en place par le gué pour des raisons d’équité car cette responsabilité concerne des cas où certaines personnes ont eu à subir des préjudices pour le bien de tous.
La différence avec les risques, c’est qu’ici il n’ a pas de risques de dommages. L’administration sait que son action va causer un dommage, mais si cette action est nécessaire, l’administration va sacrifier certains administrés pour le bien de tous. Seuls les préjudices qui présentent un caractère grave et spécial. Car on considère que toute vie en société, il y a des contraintes. B. Domaine d’application Ce régime s’applique dans les cas de dommages causés par es travaux publics mais qui ne sont pas accidentels.
Ex : En raison de travaux sur un trottoirs, un commerçant subit une baisse de clientèle. Ce régime s’applique en cas de désagrément causé par le fonctionnement d’ouvrages publics, mais il faut qu’il excède les troubles normaux de voisinages. Lorsqu’ dommage est causé à un administré par une décision administrative légale, cette décision peut d’abord être un règlement légal. Mais, la mesure peut aussi être individuelle. Lorsque l’état refuse à un justiciable le concours de la force publique pour obtenir une décision de justice en sa faveur.
La loi prévoit que e préfet peut reconnaître le concours de la force publique pour faire exécuter sa décision. Mais, légal admis que, par exception, le préfet refuse d’accorder à un justiciable le concours de la force publique lorsque ce concours risquerait de provoquer un trouble grave à l’ordre public. La décision sera légale mais va créer un dommage réparable. Cette jurisprudence fut mise en place par un arrêt du CE, aussi car dans cette affaire, il s’agit de 8000 personnes. Depuis quelques années, certains se demandent si cette jurisprudence est bien conforme au droit européen.
Parce eue la CAGE a jugé que tout les justiciables ont le droit l’exécution des décisions de justice rendues en sa faveur. (Article 6-1). CAGE, 19 Mars 1997, hors-bord grec. Récemment, la CAGE a condamné la France qui avait refusé que les autorités publiques expulsent des habitants illégaux corses. CAGE, 21 Janvier 2010, RÂPÉ vas France. Le CE n’ pas encore pris position sur ce point Mais, la jurisprudence européenne pousse à faire une application mesurée de la jurisprudence couettes.
Cette jurisprudence s’applique lorsque l’administration s’abstient d’intervenir pour rétablir l’OP, si son intervention risque de provoquer es risques encore plus graves. Cette jurisprudence s’applique aussi dans les cas de mesures de police positives. Ex : Un maire peut légalement ordonner la fermeture d’un camping en raison d’un risque d’inondation. Mais, l’exploitant du camping subit un préjudice et donc pourra être 2 indemnisé. CE, 25 Juillet 2007, mer libeller. S’applique aussi lorsque le dommage découle de l’adoption d’une loi.
Ce régime s’est appliqué dans des cas rares. CE, as, 14 Janvier 1 938, set anonyme des produits laitiers la fleurette. Dans cet arrêt, une loi avait décidé d’interdire la fabrication d’un substitut à la crème naturelle. Or, celui-ci tait fabriqué par cette set, et donc de par la loi, elle subissait un préjudice grave et spécial, donc réparation. La loi, elle subissait un préjudice grave et spécial, donc réparation. AI ne faut pas que la loi ait exclue une indemnisation, il faut que le préjudice soit grave et spécial.
La responsabilité sans faute de l’état peut être engagée dans le cas d’un dommage causé par une convention internationale ratifiée par la France. CE, 30 Mars 1 966, Compagnie générale d’énergie radiologique. CE, 29 Octobre 1 976, Ministre des affaires étrangères contre consorts bureau : Un accord conclu entre la France t l’unes et qui assurait la protection des délégués des états étrangers. Or, en raison de cet accord, le propriétaire d’appartements ayant loué ne pouvait pas obtenir les loyers contre les membres. CE, 29 Décembre 2004, M.
allumera : Des agents Français de la compagnie Air affaire ont été licenciés suite à des grèves. La compagnie avait obtenu la résiliation de leurs contrats de travail. Ils avaient introduit en France des requêtes contre ces décisions de justice. Mais elles ont été jugées irrecevable car les autorités Françaises et ovariennes avait fait un accord qui interdisait la introduction des décisions de justice rendues par les juridictions de l’autre pays. 3. Fondée sur l’idée de garde Cette jurisprudence est intéressante car le JE emprunte la notion au droit civil.
Cela s’applique dans le cas des mineurs placés. Cela concerne les mineurs en danger, et Traditionnellement, s’ils causaient un dommage, le JE appliquait un régime de responsabilité pour faute. Mais, cette jurisprudence est remis en cause par un arrêt du CE, AI Février 2005, GAIE axa courtage. Le CE abandonne le régime de responsabilité pour faute, et applique un régime de responsabilité sans faute fondée sur l’idée de garde, parce que cet organisme qui a la responsabilité d’organiser, diriger, et de contrôler la vie du mineur ».
Pour ce qui est des mineurs délinquants, c’est le régime de responsabilité sans faute de l’état fondé sur le risque. CE, 3 Février 1956, Ministre de la justice contre toiseriez. Cette jurisprudence est toujours valable mais, désormais, la victime dispose d’un choix dans son action. Elle peut exercer une action en responsabilité contre l’état, mais, elle peut aussi exercer une action contre le gardien du mineur délinquant sur la base d’une responsabilité sans faute fondée sur la garde. CE, 1 Février 2006, Garde des sceaux contre MAFIA.
Cela est confirmé depuis peu, dans un arrêt, mais en affirmant la notion de garde. CE, 13 Novembre 2009, Garde des sceaux contre association titulaire des inadaptés. Les mineurs de l’aide sociale à l’enfance : Cela vise des mineurs rencontrant des difficultés dans leur cadre familial. C. Le non respect des conventions internationales par les autorités publiques CE, as, 8 Février 2007, garderies : Mais, son champ responsabilités du fait des lois. – La responsabilité sans faute du fait des lois, fondée sur une rupture d’égalité devant les charges publiques.
Mais, le JE identifie un régime de responsabilité de l’état du fait d’une loi, fondé sur les obligations que l’état doit respecter, sur les conventions internationales. Ce régime de responsabilité soulève des interrogations quant à son fondement, on pourrait se demander si le législateur enfin reconnu la responsabilité pour faute d’une fait d’une loi. Si l’on se reporte aux conclusions du commissaire du gouvernement dérapes, il semblerait que le JE ait reconnu un nouveau régime de responsabilité sui gênerais qui ne relève ni de la responsabilité sans faute, ni pour faute.