Droit
Le droit est objectif car il s’applique à tous. Elle présente 4 caractères : Abstraite : elle est formulée au sujet de situations typiques et non concrètes. Le texte de lois est rédigé de manière abstraite. En principe, une mesure individuelle diffère des règles de droit, car c’est l’application d’une règle de droit Payement des impôts -> règle de droit, redressement fiscale de mer X -> mesure individuelle Générale : impersonnelle car elle est destinée à régir une série de cas semblables.
Elle s’applique à tous ceux qui maintenant ou plus tard se trouveront dans une situation u texte de la règle de droit, à nuancer car la situation est souvent plus ou moins définie. De plus en plus, elles se spécialisent et concernent un secteur de la société. Premier boy manchon baffle 19, 2009 | 50 pages Chapitre I : les caractères généraux des règles de droit Section 1 : les critères du juridique Permanente : dans le sens où elle s’applique pour toujours (dép. (depuis son entrée en vigueur à son abrogation, il n’ a pas de durée limitée.
Contraignant : c’est une règle rendue obligatoire par l’état et sanctionnée par celui-ci (ne pas fumer en public : heurtoirs et est devenue interdite à la loi). La règle morale est obligatoire mais elle ne présente pas de sanction par l’état. Attention la règle sanctionnée par l’état ne signifie pas que la sanction est toujours pénale. Puni et sanctionné sont deux choses distinctes.
Plusieurs formes de sanctions qui ne sont pas la pénale. *Paragraphe 2 : des règles* laïques Le caractère laïque de la règle de droit en France résulte de la loi du 09. 12. 1905 « la loi portant sur la séparation des cultes et de l’état » => la république ne reconnaît pas de cultes c’est un principe d’interdiction des pouvoirs publics – le fait religieux cesse d’être un fait public, elle relève d’un fort interne à l’individu.
Le mot laïcité apparaît après la Emme guerre mondiale, dans la constitution de 1 946 et du 04. 10. 1958 «la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale elle respecte toutes les croyances » Comment concilier la laïcité et la liberté religieuse pour le droit français ? Il ne faut pas empêcher la libre d’exercer un culte mais il faut prendre des mesures nécessaires pour les permettre tout en maintenant le principe de laïcité.
Ce dernier n’exclu pas comme un fait que les juges peuvent être amenés rendre en compte la conviction religieuse (droit de la famille par exemple) Exemple : la jurisprudence (décision conviction religieuse (droit de la famille par exemple) Exemple : la jurisprudence (décision des juges) avait à faire à un établissement d’enseignement catholique qui avait licencié une enseignante qui s’était mariée, avait divorcée et par la suite s’était remariée (or dans la religion catholique : indissolubilité du mariage), il y a eu un procès car elle considère que le mariage est libre, mais les juges ne lui donnent pas raison car l’établissement avait pu faire de été indissociable une close de contrat. Total principe de laïcité ? Des raisons conjoncturelles permettent d’en douter. Si nous étions laïques alors à la mort déjà. P Il les drapeaux ne seraient pas restés en berne mais il était le chef de l’était du vaticiner. Loi du 15. 03. 4 : manifestation du principe de la laïcité en France Port de signe ou de tenue d’appartenance à une religion. « Dans les écoles, les lycées, les collèges publics, le port de signe ou de tenue ou d’éléments qui manifestent ostensiblement l’appartenance à une religion est interdit ». A contraria, le port non ostensible est permis. Avis du conseil de l’état du 27. 11. 1989: e principe de laïcité = neutralité donc implique un principe de conscience des élèves donc on ne peut permettre le port qui troublerait l’ordre dans les écoles. C’est un principe de liberté. Cette loi est tributaire de son implication car les formules sont peu claires.
Elle ne comporte pas de sanction spécifique sauf disciplinaire => quel est l’intérêt de cette loi ? Il y a une controverse avant son adoption disciplinaire => quel est l’intérêt de cette loi ? AI ha une controverse avant son adoption puis très peu. Aujourd’hui le débat est relancé par la braqua. Section 2 : *le raisonnement juridique Il repose sur deux mécaniques intellectuelles. Paragraphe 1 : un outil juridique, syllogisme C’est un raisonnement connu des grecs qui repose sur 3 étapes : majeure, mineure, solution. A] La majeure, la mineure, la solution. Cela sert à procéder à trouver une solution à un problème juridique. Important en pénal -> condamnation d’une personne qu’en matière civile.
Ce syllogisme permet n »emporté quel praticien de conseiller des parties pour organiser leurs relations. Ce raisonnement est logique comme en maths car il repose sur le syllogisme Tous les hommes sont mortels (la majeure) Or société est un homme (la mineure) Donc société est mortel (la solution) Un syllogisme est une opération par laquelle du rapport de deux termes avec un même Emme on conclut à leur rapport mutuel. Les deux premières propositions s’appellent les prémisses du syllogisme Les faits constatés étant ce qu’ils sont et la règle de droit étant ce qu’elle est, on applique la règle au fait => solution juridique Exemple : fait -> gifler son voisin Règle de droit -> art. 382 : principe de responsabilité On applique la solution juridique -> intérêt au voisin AI n’est pas impossible qu’il y ait un ordre dans les 2 premières propositions. Mineure -> majeure -> conclusion. Les faits doivent être démontres, il y a Mineure majeure conclusion. Les faits doivent être démontres, il y a donc le problème des preuves. B] Où trouve t’on la majeure (le contenu de la règle de droit) ? Les syllogismes peuvent être absurdes -> paradoxe 3 types de sources : Texte écrit (1 er réflexe, chercher dans le code civil) mais celui-ci règle mal le problème Jurisprudence : ensemble des décisions rendues par les tribunaux, les juges sont payés pour trancher des litiges.
Ils utilisent des syllogismes donc appliquent une règle de droit mais parfois il y a un besoin d’interprétation La doctrine : opinions émises sur des questions juridiques par des personnes dont la fonction est d’étudier le droit (manuels, articles, traités… ) => influence sur les praticiens Trouver la bonne règle de droit selon les faits c’est une opération de qualification. Paragraphe 2* : *l’opération juridique de la qualification des faits. La qualification est le procédé intellectuel qui consiste rattacher un cas concret à un concept juridique afin de lui appliquer un régime (ensemble de règles de droit). C’est parce que le juge qualifie de faute la gifle que j’ai donné qu’il peut appliquer l’article 1382 du Code Civil. Dans un premier cas, mon comportement sera considéré comme fautif, alors je devrai compenser avec des dommages et intérêts.
Dans un second cas, mon comportement pourra ne pas être considéré comme fautif, et je n’aurai pas de dommages et intérêts à payer. Ainsi, le bon juriste est celui qui sait bien habiller les faits, c’est-à-dira payer. Ainsi, le bon juriste est celui qui sait bien habiller les faits, c’est-à-dire qu’il applique correctement la règle de droit. Chapitre 2 : *l’application contentieuse de la règle de droit La règle de droit dans le cadre d’un procès, c’est un litige entre deux parties qui sera tranché par un juge. AI n’ a pas que les tribunaux qui règlent les litiges, il y a aussi les marques alternatives de règlements de litiges (exemple : transactions).
Ainsi, les accidents de voiture se règlent par transaction d’assureurs. En outre, la médiation familiale évite de passer par un juge lorsqu’ y a conflit. Alors le juge conseille de passer devant médiateur. Enfin, le droit pathologique est le droit malade, qui se produit car il ha soin d’aller devant le tribunal. Section 1 : les conditions de l’application contentieuse Pour que le tribunal puisse juger l’affaire, il doit être compétent. Pour déterminer cette compétence du tribunal à juger l’affaire, on distingue deux types de compétences. Paragraphe I : la compétence d’attribution C’est l’aptitude du juge au regard de la nature de l’affaire ou de la matière du litige. Quel est l’ordre compétent ?
En France, il existe deux sortes de juridictions totalement étanches l’une de l’autre, à savoir l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. S’il ha litige de particulier à particulier, cela élevé du judiciaire. Si, au contraire, le litige relève d’un particulier et de l’administration, c’est aux juridictions administratives de s’en occuper. Toutefois, il existe des cas litigieux, il faut alors tronc juridictions administratives de s’en occuper. Toutefois, il existe des cas litigieux, il faut alors trancher les conflits de compétence : c’est la fin du Tribunal des Conflits. L’ordre administratif se compose d’un bloc général. L’ordre judiciaire se compose, lui, de deux sous-blocs : les juridictions civiles et les juridictions pénales.
Au sein de chaque ordre, quel est le tribunal compétent ? Pour un litige entre commerçants, ce sera le Tribunal de Commerce. Avec mon employeur, ce sera les Prud’hommes. Au sein de chaque ordre, il y a des juridictions de droit commun et des juridictions d’exception. *Paragraphe 2 : *la compétence territoriale C’est l’aptitude du juge à juger au regard du lieu de l’affaire. Sauf disposition contraire, la juridiction territoriales compétente, c’est celle du lieu de domicile du défendeur. Section 2* : *les juridictions françaises. *Sous section no 1 : *les juridictions de l’ordre judiciaire. Paragraphe 1 : les juridictions civiles *A] *Les juridictions du hier degré
Il existe une compétence de principe pour connaître en première instance de toutes les affaires de droit privé pour lesquelles la loi n’ pas donné expressément compétence une autre juridiction. *B] *Les juridictions d’exception Elles ne peuvent juger que les affaires pour lesquelles un texte leur donne expressément compétence : ?Le tribunal des baux ruraux ?Le tribunal des affaires de la sécurité sociale (T. A. S. S. ) Le principe est, schématiquement, le suivant : le plaideur insatisfait du jugement de première insista schématiquement, le suivant : le plaideur insatisfait du augmente de première instance peut obtenir que son affaire soit rejouée par un tribunal hiérarchiquement supérieur. Ceci garantit une potentielle réparation d’erreur. C’est donc le travail de la cour d’appel. Il y en a 33 en France.
A priori, toute décision est rendue en premier ressort. Toutefois, il existe certaines exceptions : même si l’appel est impossible par ces petits litiges, une autre voie de secours est possible : le pourvoi en cassation. Il y en a qu’en seule en France, à Paris, sur île de la Cité. Elle ne rejoue pas l’ensemble de l’affaire, mais considère homme acquis les faits jugés par la cour d’appel. Elle va juger si la juridiction inférieure a correctement appliquée la règle de droit. Elle juge ainsi les décisions insatisfaites de la cour d’appel mais elle juge aussi les décisions rendues en premier et dernier ressort par les juridictions de première instance. Paragraphe 2 : *les juridictions pénales Les juridictions pénales de première instance sont les tribunaux de police, qui s’occupe des petites affaires, les contraventions ; le tribunal correctionnel pour les délits. S’il y a appel, c’est la chambre correctionnelle. La cour d’assise gué les crimes et est composée de jurés. En outre, jusqu’ 15 juin 2000, les décisions de cours d’assise n’étaient pas discutables. Désormais, elles le sont. Sous section no 2 : les juridictions de l’ordre administratif. Il faut savoir que l’appel d’un tribunal administratif se fait en cour administrative d’appel. Si la décision que l’appel d’un tribunal administratif se fait en cour administrative d’appel.
Si la décision rendue n’est toujours pas satisfaisante, l’affaire peut aller jusque conseil d’état, c’est-à-dire la juridiction la plus élevée de l’ordre administratif. Ils se distinguent en deux corps : magistrats du siège : ils sont assis lors de la séance, ils jugent l’affaire et sont indépendants. ?magistrats du parquet : debout à l’audience, ils représentent l’état. {drap:ferme} *Titre ne : *les sources du droit Sous titre no 1 : la diversité des sources du droit Les sources écrites sont des règles du droit formulée par l’autorité sociale établit à cet effet et dont la mission de les édicter. Les sources écrites internes sont différentes des sources écrites internationales.
Dans les sources écrites internes le pivot c’est la loi. Chapitre I : les sources écrites Ceux sont les règles de droit formulées par l’autorité sociale. A cet effet, le législateur a pour mission de les édicter. On distingue les sources internes appartenant au droit français et les sources internationales. Dans les sources internes du droit français, le pivot est la loi. Section 1 : les sources internes à valeur législative et inféra législative. Ceux sont les lois et les règlements. La loi vient du latin « les » qui veut signifie ce qui est lu. La loi, en France est un texte écrit. Sous section no 1 : les sources internes à valeur législative ou infranchissables.