Droit

essay A+

En droit français, la règle de non-cumul des deux ordres de responsabilités interdit à la victime d’un dommage dans le cadre contractuel de faire appel à la responsabilité délictueuse. La responsabilité délictueuse ne peut pas être invoquée entre des cocontractants pour la période d’exécution du contrat. Ce principe a toutefois ses limites quant à la période et aux parties concernées. Limites quant à la période concernée C’est seulement durant l’exécution du contrat que s’applique a règle du non-cumul, pour la raison toute simple que c’est seulement pendant cette période que premier boy tapis hobby 22, 2009 | 21 pages s’imposent les obligations contractuelles déclenchant une responsabilité nécessairement contractuelle. Ainsi, les fautes préélectorales et les fautes poste-contractuelles relèvent de la responsabilité délictueuse. délictueuse s’applique dans les rapports entre un contractant et un tiers.

La responsabilité délictueuse a un caractère d’ordre public : on ne peut y déroger. On range traditionnellement les divers cas de responsabilité délictueuse en trois catégories : responsabilité du fait personnel (responsabilité pour faute), exploitabilité du fait d’autrui et responsabilité du fait des choses. Chapitre I La responsabilité du fait personnel ou responsabilité pour faute Les articles 1382 et 1383 du Code civil obligent l’auteur de toute faute à réparer le dommage qui en est résulté.

On parle de responsabilité du fait personnel. Érigée en principe général ayant valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel, elle continue de constituer le régime de base du droit de la responsabilité. Elle est constituée de trois éléments : il faut qu’on se trouve en présence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de assaillit entre la première et le second. La réunion de ces trois éléments est nécessaire à la responsabilité : chacun est donc une condition de celle-ci.

I- La faute Toute faute est une défaillance de conduite. La faute délictueuse est une atteinte à l’attitude que l’on peut attendre entre concitoyens normalement conscients et respectueux de ‘équilibre qu’exige toute vie en société. Ainsi, constitue une faute la violation d’une règle de conduite imposée par une loi ou un règlement ou le de dû ait pp qua pas bée né sa du dé os Ce qua’ car l’élément juridique est du ressort du juge. Second élément : qualification juridique Une fois le fait constaté, intervient une appréciation droit.

Il s’agit là d’une opération de qualification juré qui est contrôlée par la Cour de cassation. Cette qualification se fait par référence à ce qu’aura être, en pareilles circonstances, le comportement d « bon » citoyen, celui qui est « normalement prude diligent La faute s’apprécie ni abstraction, c’est-à-di rapport à un modèle abstrait : on prend en compte paramètres essentiels de l’intéressé et l’on sera plu exigeant à l’égard d’un professionnel que d’un profil d’un homme mûr que d’une femme âgée… Mais c’es toujours en se référant à un modèle abstrait.

Abandon de l’élément moral Aujourd’hui, on distingue la faute civile de la faute on ne peut pas sanctionner l’auteur du comporter anormal qui n’en est pas conscient (aliénés, enfants âge) mais on peut en revanche lui demander une réparation purement civile des dommages qui en SI résulter. 52- Typologie des principales catégories de faute A- Selon la variété des fautes Violation de textes exprès, de nature pénale ou civil Il est tout d’abord une série de cas où l’existence di faute ne fait aucun doute car un texte exprès priori omis, ou inversement, prescrit une obligation once respectée.

Le juge ne dispose alors pas d’un pouvoir Une fois le fait constaté, intervient une appréciation de droit. Il s’agit là d’une opération de qualification juridique, Cette qualification se fait par référence à ce qu’aurait dû être, en pareilles circonstances, le comportement d’un « bon » citoyen, celui qui est « normalement prudent et diligent La faute s’apprécie ni abstraction, c’est-à-dire par rapport à un modèle abstrait : on prend en compte les paramètres essentiels de l’intéressé et l’on sera plus exigeant à l’égard d’un professionnel que d’un profane, ‘un homme mûr que d’une femme âgée…

Mais c’est Aujourd’hui, on distingue la faute civile de la faute pénale : on ne peut pas sanctionner l’auteur du comportement anormal qui n’en est pas conscient (aliénés, enfants en bas réparation purement civile des dommages qui en sont Violation de textes exprès, de nature pénale ou civile Il est tout d’abord une série de cas où l’existence d’une faute ne fait aucun doute car un texte exprès prohibé l’acte commis, ou inversement, prescrit une obligation non respectée. Le juge ne dispose alors pas d’un pouvoir c’est la loi elle-même qui a fixé la norme impérative.

Cela concerne au premier chef toutes les infractions pénales : tout fait pénalement punissable constitue une faute civile, même s’il n’ pas donné effectivement lieu des poursuites pénales. En effet, puisqu’ n’ a infraction pénale qu’en présence d’un acte prévu par un texte (principe : « nulle crimes sien léger « cette infraction caractérise la violation d’un texte. Il y a également faute indubitable lorsqu’ contrevent un texte exprès, même s’il n’est pas assorti d’une sanction pénale.

Par exemple un texte interdit au mandataire chargé de vendre un bien de la faire acheter pour son repéré compte ; un autre impose certains devoirs à celui qui fait effectuer des travaux et apprend que l’entrepreneur en sous-traite une partie ; de nombreux textes réglementaires fixent des normes techniques en matière de construction ou de fabrication de biens industriels. La méconnaissance de ces textes, même si elle ne constitue pas une infraction pénale, caractérise pois facto une faute civile.

Peu importe que l’auteur ait ignoré le texte civil ou pénal qu’il a enfreint : le principe « nul n’est censé ignorer la loi » lui interdit de se prévaloir de cette ignorance. L’acte se rouvre objectivement contraire aux normes en vigueur dans la société. Cas d’absence de texte Mais, le plus souvent, le juge ne dispose pas d’une telle référence législative. C’est à lui qu’il appartient de « faire la norme » en précisant, par rapport aux usages et au bon sens, ce qui constitue ou non une f la norme » en précisant, par rapport aux usages et au bon sens, ce qui constitue ou non une faute.

La variété de fautes susceptibles d’être retenues est alors infinie, allant du recours à des man?ouvrés de concurrence déloyale à la négligence familiale (défaut de surveillance d’enfants par exemple) en passant par les fautes de circulation routière ou les promesses fallacieuses de mariage… Toute liste est impossible et inutile. Il faut simplement envisager certains domaines qui appellent quelques précisions. Fautes professionnelles Un très grand nombre de fautes sont retenues dans l’exercice de l’activité professionnelle de l’intéressé.

Elles peuvent concerner ses rapports avec d’autres professionnels : il est, dans chaque profession, des usages ou des normes ethnologiques qui guident le juge. Un bon exemple s’en trouve dans la jurisprudence très abondante allaite à la concurrence déloyale et aux agissements parasitaires, qui est une application de l’article 1382 du Code civil. Mais ces fautes concernent aussi, et de plus en plus souvent, les rapports des professionnels avec le public : non seulement leurs clients (il s’agit alors de responsabilité contractuelle puisqu’ y a contrat entre le professionnel et son client) mais également le tiers.

On tend à considérer que le professionnel a un rôle social à jouer, dont il répond envers tous. La lecture des revues de jurisprudence révèle qu’une très forte proportion des fautes retenues intéresse ainsi ‘activité professionnelle des banquiers, notaires, constructeurs, entrepreneurs, intéresse ainsi l’activité professionnelle des banquiers, notaires, constructeurs, entrepreneurs, fabricants, exploitants, artisans, agents d’affaires, exploitants de presse… Ont le comportement est apprécié avec sévérité, précisément à raison de leur qualité de professionnels. Il faut souligner que ces professionnels sont déjà responsables envers leurs clients sur la base du contrat, mais qu’il s’agit de leur responsabilité délictueuse envers les tiers, et que leur qualité est tout aussi prise en compte. L’idée de risque n’est pas étrangère à cette sévérité car le professionnel, qui tire profit de son activité, soit supporter en contrepartie la charge des risques qu’il crée ainsi.

s’ ajoute la considération qu’il peut aisément s’assurer pour cette responsabilité, considération qui est toujours d’un certain poids dans l’esprit des juges. Fautes de service Des fautes commises dans l’exercice d’une profession indépendante, il faut sans doute aujourd’hui distinguer celles commises par un salarié dans son activité. Si le préjudice qu’il cause à son employeur relève du seul apport juridique qui les unit (contrat de travail en droit privé, statut de la fonction publique en droit administratif), les dommages causés aux tiers engagent-ils la responsabilité personnelle de leur auteur ?

Depuis longtemps, le droit administratif a dégagé la distinction des fautes de service et des fautes personnelles détachables du service : le fonctionnaire est personnellement responsable des fautes détachables, mais non des fautes de services qui engagé est personnellement responsable des fautes détachables, mais non des fautes de services qui engagent la responsabilité de la seule Administration.

La jurisprudence judiciaire a quant à elle longtemps retenu la responsabilité personnelle du salarié dès lors qu’il y avait faute de sa part -responsabilité d’ailleurs rarement mise en jeu car la victime préfère agir contre l’employeur plus solvable au titre de la responsabilité pour autrui et le recours dont disposait celui-ci est rarement exercé.

Mais la Cour de cassation s’est engagée récemment dans la voie ouverte par la jurisprudence administrative : les fautes commises par un préposé dans la limite de sa mission n’engagent en principe pas sa propre responsabilité, mais récemment celle de l’employeur. Il en va de même l’égard des dirigeants d’une personne morale.

Fautes d’abstention Après de longues hésitations, la jurisprudence admet aujourd’hui qu’une abstention peut constituer une faute, si le « bon père de famille », placé dans la même situation, ne se fût pas abstenu : ainsi, l’auteur d’un livre historique qui passe volontaire-ment sous silence un nom ou un fait essentiel à son sujet, pour un annuaire qui omet certains professionnels, pour celui qui omet d’avertir les passants de la présence d’une tranchée, pour l’organisation d’une imposition qui omet d’inciter les participants à s’assurer ou qui s ‘abstient de faire appel aux forces de l’ordre en présence d’affrontements, pour l’exploitant d’un magasin qui ne prend pas de précautions anti-terroristes en période d’attentat l’exploitant d’un magasin qui ne prend pas de précautions anti-terroristes en période d’attentats, pour le propriétaire d’un fonds qui ne prend pas de mesure contre la prolifération du gibier, l’exploitant d’un chantier qui omet de le clore,pour le propriétaire d’un bateau qui n’impose pas aux passagers le port du gilet de sauvetage, ou encore élue qui ne met pas les armes à feu à l’abri des enfants… On revient donc au vieil adage de lyse « qui peut et n’empêche, pêche ».