DISSERTATION DROIT CIVIL 3E Se Ance

essay A+

Le principe d’indisponibilité du corps humain est un principe qu fait référence au principe de non patrimonialité du corps humain. Cela signifie que le corps humain donc ses éléments et ses produits ne sont pas susceptibles d’appropriation. L’indisponibilité du corps signifie donc que l’on ne peut en disposer librement. Cette affirmation d’indisponibilité du corps humain découle de la doctrine juridique mais aussi de la jurisprudence.

Le corps humain est un objet de droit, c’est un droit subjectif qui en découle face au respect de son corps. Le corps humain n’est donc pas une marchandise, il ne peut pas faire l’objet d’un contrat qui donnerait lieu a une transaction financière quelqu’elle soit. Le principe d’indisponibilité est un principe général du droit tiré de plusieurs Swipe Lo nexL page textes où l’on interdit fait une convention q et de nullité absolue. ‘est de disposer de définitive du corps po or 12 to View nextÇEge rps humain. Si on ain, celle-ci sera nul raire à l’ordre public, • , c’est l’aliénation e ce principe n’est pas absolue et qu’il peut y avoir des exceptions au principe ‘indisponibilité du corps humain mais bien entendu avec des conditions strictes et bien encadré. Ce principe d’indisponibilité du corps humain n’est pas apparu tout de suite dans la loi.

Dans le Code Civil de 1804 il n’y avait pas de disposition relative au corps humain, ni de distinction juridique entre le corps humain et la personne. Le principe a donc évolué et partant de là, des lois ce sont succédés pour rendre ce principe valable et ? présent au cœur de l’actualité. Même avant les lois de bioéthique de 1994, ce principe d’indisponibilité du corps humain était donc onsacré par la jurisprudence surtout par rapport a la question des transsexuels mais aussi également des mères porteuses.

Ensuite cette loi donc de 1994 a abordé la question relative a l’indisponibilité du corps en posant bien explicitement le fait que le corps ne peut pas faire l’objet de convention. Des sanctions pénales ce sont donc aussi établit face a ce principe (art 511-2 et suivant du Code Pénal). Ce prlncipe a d’allleurs prit une valeur constitutionnel car L’article 16-1 du Code Civil dispose que « Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial.

Le principe fût donc posé et ensuite affirmé par la Ce principe engendre beaucoup de chose et pose beaucoup de questions notamment sur des sujets importants concernant le mariage homosexuel, la gestation pour autrui, l’intérêt de l’enfant, les mœurs.. tant de sujets qui concerne cette indisponlbillté du corps humain. Face a de nombreuses questions concernant ce principe, on peut alors se poser la question de savoir si le principe d’indisponibilité du corps humain est toujours d’actualité ?

Si l’indisponibili 12 savoir si le principe d’indisponibilité du corps humain est toujours d’actualité ? Si l’indisponibilité du corps humain est un principe affirmé (l) pour autant il possède des limite et fait l’objet d’une avancée vers la reconnaissance de la disponibilité partielle du corps humain (Il). l) L’indisponibilité du corps humain : un principe affirmé Face a ce principe d’indisponibilité du corps humain nous pouvons apprécier une protection renforcée par de nombreux textes de loi ainsi que par l’ordre public (A) ainsi que la justification de ce principe (B)

A) une protection du corps humain renforcée Le principe d’indisponibilité du corps humain est tout d’abord induit pas l’art 1128 du code civil qui énonce que « II n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions C’est donc sur ce principe que le corps humain ainsi que ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrlmoniale. Le corps humain n’est donc pas un bien et donc ne peut pas faire l’objet d’un contrat. Le corps humain est protégé par le principe de la dignité humaine en premier lieu.

Cela est prévu par l’article 16 du Code Civil qui énonce La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie D. En patrimonialisant le corps humain, ses produits ou ses éléments, on porte donc atteinte au principe de respect de la dignité du corps humain et de la personne humaine. L’article 16-1 19 principe de respect de la dignité du corps humain et de la personne humaine.

L’article 16-1 alinéa 3 du Code civil « Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet ‘un droit patrimonial mais également l’artlcle 16-5 : « Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles 16-6, 16-7, etc. , le tout assorti de sanctions pénales (Code Pénal article 511-2, 511-4), affirment donc ce principe d’indisponibilité du corps humain. Tout s’est accéléré quand il est devenu possible d’utiliser le corps du vivant de la personne.

La première utilisation médicale d’un élément du corps humain, c’est l’utilisation de la cornée avec a loi Lafay de 1949 qui va encadrer la disposition de la cornée toujours selon la catégorie de legs. Puis un peu plus tard, c’est une loi du 21 juillet 1 952 qui vient utiliser une autre possibilité d’utilisation du sang avec un modèle de donation, marqué par la gratuité et l’anonymat. La loi Caillavet du 22 décembre 1976 va organiser les possibilités de prélèvements et greffes d’organe.

Le consentement au prélèvement devient désormais présumé. En droit, qui ne dit mot ne consent pas. CYautre part, en organisant le prélèvement d’organe sur personne vivante, il fallait que ce oit au profit d’une personne envers laquelle le donneur « avait un lien étroit Dès 1994 des lois bioéthiques furent énoncé au regard de ce principe d’indisponibilité du corps humain. Le CCNE est i 2 bioéthiques furent énoncé au regard de ce principe d’indisponibilité du corps humain.

Le CCNE est installé en 1983 et les lois dites de bioéthique sont promulguées en 1994. La grande loi c’est le projet « relatif au respect du corps humain » et une autre loi sur le « don et utilisation des produits du corps humain, AMP, diagnostic prénatal » du 29 juillet 1994. La première vise ? édicter des principes face a l’indisponibilité du corps humain et l’autre tout le contraire car il s’agit d’organiser les possibilités de session du corps, d’utilisation du corps à des fins thérapeutiques et scientifiques.

La première des deux lois a trouvé sa place dans le Code civil aux Articles 16 et suivant. La seconde loi va trouver sa place dans le code de la santé publique, comme dispositions dérogatoires au code civil. B) Une justification au principe d’indisponibilité du corps humain Ces principes face à l’indisponibilité du corps humain furent ollicités pour justifier l’annulation des conventions de mères porteuses ou de GPA.

II s’agit de convention conclues entre une femme et un couple infertile qui sont les parents d’intention. Les problèmes qui sont posés concerne les couples du fait de l’infertilité de la femme et pour les homosexuels également. Il peut y avoir deux cas, dans un premier cas, la GPA souvent qualifié de « location d’utérus » bien que la femme soit stérile. Dans ce cas les deux parents sont bien les parents biologiques l’un et l’autre. La GPA est une « location des facultés de gestation » PAGF s 9