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Doukara Fatoumata Formation Assistante Juridique Devoir Droit pénale générale Question 1 Définir l’infraction pénale Il s’agit de tout acte(ou omission) interdit par la loi sous la menace d’une sanction. Cette infraction, qui se présente comme un fait illicite troublant l’ordre social, fait l’objet de classifications diverses.
Le législateur tout d’abord les a classées selon leur gravité : c’est ce qu’on appelle la classificati Cette classification a code pénal (NCR) et l’ infractions pénales s délits et contraventio en org Sni* to View dans le nouveau irement: « Les avité en crimes, Certains auteurs avaient propos de classer les infractions en infractions intentionnelles d’un côté, et en infractions non intentionnelles de l’autre, mais cette classification (tout à fait pertinente) n’a pas été retenue parce qu’elle entraînait trop de complications dans l’organisation judiciaire.
La classification en crimes, délits et contraventions, révélée par la nature et le degré de la peine encourue emporte des conséquences, à la fois du point de vue des sources et des organes ayant compétence pour créer ces crimes, ces délits t ces contraventions (qu’il s’agisse du pouvoir législatif ou du pouvoir réglementaire selon le cas), que du point de vue procédural, car l’organisation judiciaire et les règles du procès vont différer selon que Hon sera en présence d’un crime, d’un délit, ou d’une contravention.
Du point de vue des règle règles de fond, les règles relatives à la tentative, à la complicité, ? la récidive, au sursis, au cumul des peines, vont varier selon que l’on sera en présence d’un crime, d’un délit, d’une contravention.
Il faut souligner que la doctrine (et pas le législateur, cette ois) propose d’autres classifications basées sur la nature des infractions : infractions de droit commun, infractions politiques, infractions militaires, infractions terroristes, infractions financières, et plus récemment encore les infractions commises en bandes organisées, selon la loi Perben Il Mais pour différentes qu’elles soient, toutes ces infractions (crimes, délits, contraventions) connaissent un dénominateur commun : il ne peut y avoir infraction que si 3 éléments sont présents et réunis : un élément légal, un élément matériel, un élément moral.
C’est la théorie des éléments constitutifs de l’infraction. Cette approche classique des 3 éléments constitutifs de l’infraction est remise en cause régulièrement par une partie de la doctrine, principalement au regard de l’élément moral, certains auteurs intégrant en opposition à l’élément légal, ce que l’on appelle l’élément injuste, ou intégrant dans l’élément moral les concepts de liberté et d’intelligence. Toutefois, si la présentation des éléments constitutifs peut varier, il n’en reste pas moins qu’au fond le contenu demeure assez semblable.
Ainsi, pour simplifier, et sans rester dans la polémique, et aussi parce que le NCP (comme l’ancien, d’ailleurs) ne définit pas ce qu’est une infraction pénale, il convient de présenter d’abord les éléments constitutifs de l’infraction. infraction pénale, il convient de présenter d’abord les éléments constitutifs de l’infraction. Question 2 Quels sont les éléments constitutifs de flnfraction. Ily a trois éléments constitutifs pour qu’une infraction soit caractérisée. L’élément légal L’élément matériel L’élément moral.
L’infraction doit être constituée obligatoirement par ces trois ?léments A défaut de l’un de ces éléments, celle-ci ne peut exister L’élément égal Il régit l’infraction. Il n’a pas d’infraction qui ne soit punie par la loi L’élément légal de l’infraction c’est la prévision légale du comportement et de sa sanction. Le principe de la légalité des peines est souvent considéré comme la clé de voûte du droit criminel. Il est exprimé par l’adage : « nullum crimen, nulla poena sine lege. ? Ily a « infraction » uniquement si un texte le prévoit : le délinquant ne peut être punit par le juge que si la loi au sens large u terme à prévu le comportement et la peine. Autrement dit l’on exige la préexistence du texte par rapport au comportement. Ce principe de la légalité des peines est présent dans le code pénal article 1 1 1-3. un juriste allemand FEUERBACH l’avait dit « nullum crimen, nulla poena » sine lege : on ne peut nous reprocher quelque chose qui n’était pas une infraction au moment où l’on a agi. Cest une garantie des libertés individuelles.
Ce principe emporte plusieurs conséquences la loi est la principale source du droit énal et ue la loi pénal est d’interprétation stricte. délits et des peines. Nul ne peut être poursuivi pour des faits qui n’ont pas été expressément prévu par un texte Ce qui n’est pas interdit par la loi n’est pas interdit (par contre sa veut dire qu’on ne risque rien civilement). Le législateur a parfois tendance à adopter des formules assez vagues pour pouvoir y faire rentrer un certain nombre de comportements auxquelles on n’aurait pas pensé. C’est contre le principe de la légalité.
La révolution a consacré le principe de la légalité des délits et des peines que l’on fait volontiers au 18 siècle. L’article 7 de la déclaration des droits de l’homme de 1789 dispose que : ? nul homme ne peut être arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et dans les formes qu’elle a prescrites Et l’article 8 ajoute que : la loi ne peut établir que des peines strictement et évidement nécessaires et que nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquées. ? Ce principe a donc une valeur constitutionnelle. L’article 1 11-3 du code pénal nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis ar le règlement. Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi. Si l’infraction est un crime ou un délit ou par un règlement, si l’infraction est une contravention. Ce principe entraîne plusieurs conséquences. L’élément matériel .
Une infraction doit être matérialisée par un ou plusieurs actes exécutés par son auteur ou par sa mise en œuvre pour les infractions form ou plusieurs actes exécutés par son auteur ou par sa mise en œuvre pour les infractions formelles Il peut s’agir d’un acte positif l’auteur d’un vol doit soustraire la hose d’autrui pour que l’infraction soit constituée. Il peut aussi s’agir dun acte négatif c’est-à-dire dabstention ou d’omission. Par exemple une personne sera considérée comme l’auteur d’une infraction si elle n’a pas porté secours à une personne en péril.
On peut distinguer les infractions selon leur élément matériel : La distinction des infractions en fonction de leurs modes dexécutions : Les infractions instantanées et les infractions continues L’infraction instantanée se consomme en un trait de temps C’est le cas par exemple du vol qui se consomme lors de la oustraction de la chose d’autrui. La prescription commence alors à courir au jour où l’infraction a été commise. Les infractions permanentes sont des infractions instantanées dont les effets se prolongent dans le temps. C’est le cas par exemple de la bigamie.
Cette infraction est instantanée car elle se consomme au jour où le second mariage est passé. Cependant ses effets se prolongent dans le temps car un des époux restera marié à deux personnes jusqu’à ce que [‘un des mariages soit annulé ou qu’un divorce soit prononcé. L’infraction continue est constituée par une action ou une mission qui se prolonge dans le tem s. La volonté coupable de l’auteur de l’infraction exist ute cette durée , conserve un bien provenant d’un délit pendant un certain laps de temps. La prescription commence à courir à partir du moment où l’acte délictueux a pris fin.
Pour le recel, l’infraction commence à se prescrire à partir du jour où la personne se dessaisi du bien provenant de la commission d’une infraction Les infractions simples et les infractions complexes Une infraction est simple lorsqu’elle est constituée par un seul acte C’est par exemple le cas du meurtre qui est constitué lorsque ‘auteur de l’infraction donne la mort à autrui. L’infraction est complexes lorsque l’élément matériel est constitué de plusieurs actes qui sont différentes les uns des autres. C’est notamment le cas de l’escroquerie.
Une infraction d’habitude nécessite la commission de plusieurs actes identiques. Pour que l’infraction soit constituée il faut nécessairement que ces actes soient répétés. L’existence d’un seul de ces actes n’est pas répréhensible. C’est notamment le cas de l’exercice illégale de la médecine. La prescription de l’action publique ne commence à courir qu’? ompter du jour où le dernier acte d’habitude a été accompli. La distinction des infractions fondée sur le résultat : L’infraction matérielle : L’infraction n’est constituée est un élément constitutif ue s’il a eu un résultat.
Le résultat . Il faut qu’il y ait une constituée. L’infraction formelle Elle ne nécessite pas pour sa constitution qu’un dommage ait eu lieu. C’est le cas de l’empoisonnement qui est constitué indépendamment de la mort de la victime. Dans certains cas un même fait peut recevoir deux qualifications pénales. Cest le problème des concours réels d’infractions. L’élément moral : ne infractlon est et dot être, le résultat de l’intention coupable de son auteur conscient de ses actes. Il faut que l’élément moral apparaisse avant ou au même moment que l’élément matériel.
Il faut que la personne ait voulu ou ait eu conscience de violer la loi pénale. Cette volonté existe même dans le cas d’homicide involontaire car la personne a eu conscience de commettre un acte d’imprudence. L’article 121-3 du code pénal prévoit qu’il nya pas de crime ou de délit sans intention de les commettre. Les contraventions nécessitent l’existence d’une faute pénale ou d’un élément intentionnel. Lorsque la personne a voulu l’acte et ses conséquences, elle commet un dol général.
Lorsqu’elle a voulu seulement l’acte sans prévoir les conséquences, elle commet une faute pénale. On distingue donc : L’intention : c’est la conscience d’accomplir un acte prohibé par la loi. Elle doit être distinguée du mobile qui est la raison pour laquelle une personne a décidé d’accomplir un acte. En principe le mobile est indifférent. Cependant la loi prévoit parfois que l’infraction n’est constituée que si un certain but était poursuivi en particulier. C’est le cas notamment pour les actes e (article 421-1 du code