Deau Commentaire

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PANTOU Louisa MIREI DROIT EUROPEEN DES AFFAIRES Arrêt : Pierre Fabre Dermo-Cosmétique Pierre Fabre Dermo-Cosmétique est l’une des sociétés du groupe Pierre Fabre. Elle a pour activité la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle et dispose de plusieurs filiales dont les produits cosmétiques et dhygiène corporelle sont vendus, majoritairement par l’intermédiaire de pharmaciens, sur le marché français com de distribution desdi exclusivement être r présence obligatoire France.

Aussi ces exi Sni* to View nextÇEge éen. Les contrats les ventes doivent physique, avec la Cie reconnu en ormes de ventes par internet. Cest par une d cision en date du 27 juin 2006, que l’autorité de la concurrence s’est saisie d’office de pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle.

Ainsi la décision du 8 mars 2007, de l’Autorité de la concurrence a accepté et rendu obligatoires les engagements proposés par l’ensemble des entreprlses concernées, à l’exception de Pierre Fabre Dermo- Cosmétique, consistant à modifier leurs contrats de distribution élective afin de prévoir la possibilité pour les membres de leur réseau, sous certaines conditions, de vendre leurs produits sur Internet.

Dans le cas évoqué la société Pierre Fabre se prévalait d’une exemption individuelle au titre de l’article 81, paragraphe 3, CE et de l’article 420-4, paragraphe 1, du code de commerce. L’Autorité de la concurrence a ainsi conclu que Pinterdiction faite par Pierre Fabre Dermo-Cosmétique ? ses distributeurs agréés de vendre par Pintermédiaire d’Internet constitue une restrictlon à la concurrence contraire à l’artlcle 81 CE et à l’article L. 0-1 du code de commerce, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique a été condamnée à une amende de 17 000 euros. Il va donc faire appel le 24 décembre 2008 en introduisant un recours en annulation. Ici la question a pour objet de savoir en quoi l’interdiction de la commercialisation de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle sur internet constitue une restriction à la libre concurrence ? Il apparalt dans cet arrêt une volonté par les différentes juridictions de faire ressortir les restrictions qui constituent une atteinte à la libre concurrence.

Dans une première partie nous nalyserons les motifs pour ce prévaloir d’une exemption par catégorie (l), puis dans une seconde partie nous exposerons les conditions pour ce prévaloir d’une exemption individuelle au regard de la jurisprudence communautaire puis national tous en rappelant la nature d’un objet anticoncurrentiel. l) Restriction de la concurrence article 101 paragraphe 1 TFIJE La question préjudicielle vise à savoir, premièrement, si la clause contractuelle en cause dans le litige au principal constitue une restriction de la concurrence «par objet» au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFIJE.

Les produits en cause sont des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle qui n’entrent pas dans la catégorie des médicaments mais précisent que les ventes doivent exclusivement être réalisées dans un catégorie des médicaments mais précisent que les ventes doivent exclusivement être réalisées dans un espace physique, avec la présence obligatoire d’un diplômé en pharmacie et cette personne qualifiée doit être titulaire pour ce faire, du diplôme de Pharmacien délivré ou reconnu en France.

Pour la juridiction de renvoi, l’exigence de la présence obligatoire d’un pharmacien iplômé dans un espace de vente physique interdit de facto aux distributeurs agréés toute forme de vente par Internet. Sagissant des accords qui constituent un système de distribution sélective, la Cour a relevé que de tels accords influencent nécessairement la concurrence dans le marché commun. De tels accords sont à considérer, à défaut de justification objective, en tant que «restrictions par objet».

Cependant en vertu de l’article 101 paragraphe 1 TFIJE la cour reconnait qu’ils existent des exigences légitimes relative aux systèmes de distribution électives qui visent à atteindre un résultat légitime, qui est de nature à améliorer la concurrence, là où celle-ci ne s’exerce pas seulement sur les prix, ce qui constitue donc un élément de concurrence conforme à l’article 101, paragraphe 1, TAJE (arrêt AEG-TeIefunken/Commission, précité, point 33).

Mais la cours rappelle néanmoins qu’au regard des clauses contractuelle qui exigent la présence d’un pharmacien diplômé dans un espace de vente physique exclut et interdit formellement la vente de produit sur internet ce qui au final constitue au regard du contexte ?conomique et juridique dans lequel elle s’inscrit un motif qui n’est pas objectivement justifiée.

Maintenant il convient de traiter le p s’inscrit un motif qui n’est pas objectivement justifiée. Maintenant il convient de traiter le point concernant l’exemption par catégorie dont se prévalais la société Pierre Farbe Cosmetique en vertu du règlement 1102790/1999 ce règlement de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées.

Il a été présenté dans le adre d’un recours en annulation par ladite société ; Particle 4 sous C dudit règlement interdit de facto Internet comme mode de commercialisation pour objet de restreindre les ventes passives aux utilisateurs finals désireux d’acheter par Internet et localisés en dehors de la zone de chalandise physique du membre concerné du système de distribution sélective.

De ce fait et en lecture parallèle avec l’article 101 paragraphe 1 TAIE la cour précise que une clause contractuelle, telle que celle en cause au principal, interdisant de facto Internet comme mode de commercialisation ne saurait être considérée comme une clause nterdisant aux membres du système de distribution sélective concerné d’opérer à partir d’un lieu d’établissement non autorisé au sens de l’article 4, sous c), du règlement no 2790/1999.

La société se voit donc rejeté l’application d’exemption par catégorie car ces clauses contractuelles ne sont pas conformes. Nous analyserons maintenant [‘exemption individuelle dont se prévalais la société Pierre Farbe Cosmétique Il) Restriction de ventes passives : article 101 paragraphe 3 TFIJE La société PFC se prévalait d’une exemption individuelle, en revanche, à cet égard, étant d PAGF