DAF DROIT DU TRAVAIL EXCEPTIONS AU PRCPE SILENCE VAUT ACCORD

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RH / Management Droit du travail Le silence de l’administration vaut accord: les exceptions en droit social par Eléonore Barri0t (ActuelRH) publié le 12/11/2014 à 13:01, mis àjour le 14/11/2014 à 11:52 Depuis le 12 novembre, le silence de l’administration pendant deux mois vaudra acceptation et non plus rejet de la demande qui lui est adressée. En droit du travail, ce principe ne s’appliquera pas pour toutes les procédures. Pour toute demande si l’administration ne silence vaudra accep sera pas générale. se pond d un 12 novembre 2014, ai de deux mois, son ravail, cette règle ne Jusqu’à présent, lorsque l’administration gardait le silence face ? une demande, son silence valait rejet de la demande passé deux mois. pour toute demande présentée à compter du 12 novembre 2014, la règle est modifiée. Si l’administration ne répond pas dans un délai de deux mais, son silence vaudra acceptation. 1 200 procédures devraient relever de ce principe.

Cependant, en droit du travail, cette règle ne sera pas générale. Trois décrets parus au Journal officiel du 1 er novembre listent les procédures pour lesquelles l’acceptation implicite de l’administration est cquise dans un délai différent de celui de deux mois, ainsi que les procédures ou ce nouveau principe ne s’applique pas. Nous faisons le point sur les principales principales mesures dérogatoires en droit du travail au principe « le silence vaut acceptation ».

Procédures pour lesquelles une acceptation implicite de l’administration est acquise dans un délai inferieur à deux mois Autorisation de dépassement de la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures (article L 3121-34 du code du travail) 15 jours Autorisation de dépassement de la durée maximale ebdomadaire de travail de 48 heures (article L. 3121-35) 30 jours Dérogation individuelle à la durée hebdomadaire maximale moyenne de travail, de 44 heures sur 12 semaines (article L. 3121-36, R. 3121-27 et R. 121-28) Autorisation de pratique des horaires individualisés (article L 3122-24) Autorisation pour le travail de nuit : – substitution de la période 21heures – 6 heures (article L. 3122-29) ; – affectation des travailleurs à des postes de travail de nuit (article L. 3122-36) Dérogation: – à la durée quotidienne maximale de 8 heures accomplie par un travailleur de nuit (article L. 3122-34) ; à la durée minimale de repos quotidien de 11 heures (article 3131-2) Autorisations et dérogations pour le travail en équipes: dépassement de la durée maximale quotidienne de travail de IO heures pour les équipes de suppléance (article R. 132-12) ; organisation du travail de fa on continue pour des raisons économiques et attributio bdomadaire par hebdomadaire par roulement (article L. 3132-14) ; – recours à des équipes de suppléance (article L3132-18). Jeunes travailleurs : – dérogations aux durées quotidienne (8 heures) et hebdomadaire (35 heures) maximale de travail effectif (article 3162-1) : dérogation à l’interdiction du travail de nuit pour les établissements commerciaux et du spectacle (article L 3163-2); – dérogation à l’obligation d’accorder 2 jours de repos consécutifs par semaine (article L. 164-2). Dérogations pour les apprentis de moins de 18 ans: – durées quotidienne (8 heures) et hebdomadaire (35 heures) maximales de travail effectif (article . 6222-25) ; – interdiction du travail de nuit (article L 6222-26) Enregistrement des intervenants en prévention des risques professionnels (article 4644-1) Procédures pour lesquelles le silence continuera à valoir rejet

Autorisation de rupture conventionnelle, de rupture du contrat de travail, d’interruption ou de non-renouvellement d’une mission de travail temporaire et de transfert d’entreprise des salariés protégés (articles L. 1237-15,L. 2411-1, L. 2411-2, L. 2412-1, L 2413-1 et L 2414-1) Médecin du travail : autorisation de licenciement, de rupture d’un CDD et de transfert (articles 4623-5, L. 4623-5-1 à 3) Dérogations : – aux règles d’utilisation des protecteurs auditifs individuels lorsque ces protections sont susceptibles d’entraîner un risque plus grand que leur utilisation (article R. 4