Cours droit commercial
Quelques secteurs échappent au droit commercial : tout ce qui touche l’agriculture, toutes les activités libérales c’est rie les activités des professions libérales… Mais dans les deux cas, on peut voir l’influence du droit commercial qui pénètre largement les deux matières. On a pensé à appeler le droit commercial « droit des affaires », ce qui exclut l’activité agricole. Quelle est la consistance de ce droit ? Quels en sont les mécanismes ? Au fur et à mesure que ce droit s’étend, que ses limites sont repoussées, le droit commercial perd en certitude, en homogénéité.
Il devient plus flou, son contenu est relativement hétérogène, son particularisme tend s’atténuer. Il importe donc de préciser d’avantage ce droit, imposant boy épaissiriez 1 horrible 18, 2009 163 pages Il ?emporté donc de préciser d’avantage ce droit, imposant d’étudier : – Les sources du droit commercial – L’objet du droit commercial. Se résumaient à peu de choses : le commerce maritime c’est à dire le commerce côtier. Ce droit maritime était un droit non national. Il consistait en le respect des conventions prises, qui dominait les échanges.
Les règles appliquées n’étaient pas des règles spécifiques au commerce. Au Moyen âge, est réellement apparu le droit commercial. Sont apparues des règles particulières au commerce grâce l’existence de grandes foires qui se tenaient dans des grandes villes. Exemple : la foire de Lyon. La tenue de ces foires a donné naissance à une pratique juridique qui s’exprimait par certaines institutions et certaines règles. Les institutions étaient des juridictions commerciales. AI y avait aussi des contrats commerciaux qui étaient passés, obéissant à des règles commerciales.
On a vu apparaître la faillite (banc routa), la lettre de change (qui s’expliquait par le fait des trajets entre l’italien et la France. Ces trajets étaient dangereux car les routes n’étaient pas sures. Pour éviter tout risque, les commerçants demandaient à leurs banquiers de leur rédiger une lettre de change, qui permettait d’échanger de la monnaie, en arrivant en France. ) L’essor du droit commercial s’est développé également par l’existence du corporatisme. Chaque profession développait ses règles.
Ainsi, on voit apparaître un droit commercial, atomisé et statutaire (aspect du à l’existence des corporations). Le droit commercial s’est renforcé avec le renforcement du pouvoir royal. 1563, réglemente les foires, qui sont désormais soumises un même régime. Cet édit généralise les juridictions insulaires c’est à dire commerçantes. C’est avec lois 14, à l’apogée du pouvoir royal, que l’on constate une certaine unification. En ce qui concerne le commerce de terre, une ordonnance de 1673 (« e code savais ») développe une réglementation systématique.
En ce qui concerne le commerce de la mer, une ordonnance de 1 681, développe une réglementation La révolution française n’apporte rien de particulier au droit commercial. Il y a seulement la proclamation de la liberté du commerce et de l’industrie, dans le décret d’lardée des 12 et 17 Mars 1791. Ce décret étant toujours u droit positif. Ce principe de liberté fonde également la société économique, sur les bases du libéralisme, en totale rupture avec l’ancien régime.
De plus, avec la loi le Chapelier, des 14 et 15 Juin 1 791 , sont supprimées les corporations, brisant le carcan professionnel qui existait jusqu’ lors. Napoléonien hier, qui a créé le Code Civil, véritable rupture avec l’ancien droit, va également créer le code de commerce en 1807. Celui n’ pourtant pas le même souffle que le code civil. En effet, les motivations de celui-ci tenaient des spéculations des contrats passés avec les armes, du trop grand nombre de faillites et de la crise de la Banque de France. Ainsi, le code de commerce est né d’une colère de évidemment, ce n’est pas la seule source.
On trouve, en effet, la loi, la pratique des tribunaux c’est à dire la Jurisprudence, la pratique des professionnels sur le terrain qui inventent des règles qu’ils utilisent entre eux et enfin la doctrine. Section I : Les sources légales et réglementaires Le droit commercial a des sources nationales mais comme le commerce a une vocation internationale, bien avant la monopolisation, certaines sources seront de nature internationale. D’autant plus, pour des relations commerciales internationales, il faut une certaine sécurité juridique, en cas de difficultés.
Il faut donc harmoniser les législations. SI : Les sources nationales AI faut tout d’abord examiner les méthodes et techniques de réglementation puis se préoccuper du fondement de la réglementation. Étudier seulement les règles qui conduisent à la formation du droit commercial ne suffit pas. AI faut savoir pourquoi on utilise ces règles. A) Les modes de réglementation Le code de commerce est la loi première. Il a été promulgué le 15 Septembre 1807 et mis en vigueur le hier Janvier 1808.
Celui-ci se révèle beaucoup moins novateur que le code civil puisque dans l’ensemble, il reprend les ordonnances de 1673 et 1681 c’est à dire les ordonnances de colvert. Le banqueroutes – de la juridiction commerciale Très rapidement, dès le milieu du Emme siècle, le code de commerce se révèle inadapté et va subir des modifications par des lois, qui ne vont pas s’intégrer au code mais qui vont rester à côté : – la situation des commerçants – les brevets – la faillite… On assiste à une décalcification pour permettre une adaptation continuelle du droit commercial aux besoins économiques. Les sociétés : En 1807, les sociétés commerciales sont les sociétés de personnes et les sociétés en commandita. Il s’agit, en ce qui concerne les sociétés de personnes, de sociétés dans lesquelles les associés sont tenus indéfiniment et solidairement du passif de la société. Ainsi, le créancier d’une société pourra parfaitement assigner un associé, qui sera tenu de l’entier passif sur son patrimoine, de manière solidaire avec les autres associés. Le risque de l’associé est donc important et illimité.
AI s’agit, en ce qui concerne la société en commandita, d’une citée dans laquelle il y a deux catégories d’associés : les associés commandités qui sont tenus indéfiniment et solidairement du passif social et les associés commanditaires qui ne sont tenus que dans la limite de leurs apports. Les commanditaires ont donc une responsabilité plus limitée. Ces deux types de sociétés ne sont pas adaptés et ne considérables, en assurant aux porteurs une responsabilité limitée au montant de leurs apports, et pas plus. L’existence de la société anonyme a permis de doter la France d’une économie moderne, pour l’époque.
Une loi de 1925 a créé la société à responsabilité limitée. Celle-ci a été empruntée au droit allemand. Cette loi est parfaitement adaptée aux besoins des petites entreprises. Après la seconde guerre mondiale, le droit des sociétés apparaissait comme une matière complexe, avec des centaines de textes éparpillés. Il a fallu une réforme du 24 Juillet 1966 pour refondre l’ensemble de la matière, en dehors du code de commerce. Cette réforme a ventilé les règles, en fonction de chaque type de société. Cette loi a beaucoup réglementé la société anonyme, la société à responsabilité limitée.
La loi du 4 Janvier 1978 a réformé le droit des sociétés viles, de la même manière que les sociétés commerciales. On a sorti la société civile de la clandestinité. Ainsi, dans le code civil, on trouve des règles communes l’ensemble des sociétés civiles et commerciales, des règles spécifiques aux sociétés civiles et des règles spécifiques aux sociétés à participation. Mais, dans la pratique, au niveau des petites entreprises, l’entrepreneur constituait une société avec un prête-nom, de façon à avoir un patrimoine de l’entreprise différent de son propre patrimoine.
Ainsi, la loi du 11 Juillet 1985 a créé l’entreprise impersonnelle à responsabilité limitée. Extérieures nécessitant des coopérations entre grandes entreprises, il n’ avait pas d’outils juridiques suffisant pour établir les règles de la coopération. La loi du janvier 1994 a créé la société par actions simplifiées, qui est une société à laquelle la loi donne beaucoup de libertés. Il y a quelques règles impératives mais tout le reste relève des statuts des contractants. Ce type de société ne peut être coté en bourse.
Avec la loi du 12 Juillet 1999, sur l’innovation et la recherche, il y a une pénalisation de la société par actions amplifiées c’est à dire qui peut être cotée en bourse et pouvant être détenue par une seule personne. Il y a donc une certaine généralisation. Aujourd’hui, la tendance est revenue à la codification. On a créé un nouveau code de commerce par la loi du 18 Septembre 2000. Cette nouvelle codification est une codification à droit constant. Les règles ne sont pas modifiées mais incorporées au code de commerce, sous un numéro et selon une gicle de plan.
Des modifications ultérieures sont intervenues, en 2001, en 2005, modifiant le code du commerce. ( La faillite : En 1807, de nombreuses faillites avaient lieu. Ainsi, le code de commerce se montrait très exigent avec le failli et imposait d’importantes sanctions. Une loi de 1838 et une loi de 1889 se montrent sévères en ce qui concerne la faillite. Elles mettent en placent la judiciaire (débiteur de bonne foi) et la liquidation judiciaire (débiteur de mauvaise foi). La loi du 13 Juillet 1967 opère une distinction importante : elle dissocie l’entrepreneur de l’entreprise et va traiter chacun de façon différente.
Si l’entreprise apparaît viable, on va opter pour le règlement judiciaire c’est à dire une réduction de dettes pour que le débiteur puisse les régler. Si l’entreprise n’est plus viable, mise en place de la liquidation judiciaire c’est à dire la vente des actifs de l’entreprise pour pouvoir payer les dettes. De plus, si l’entrepreneur est en faute, on met en place la faillite personnelle conduisant à une interdiction d’exercer le Mais, cette loi n’ pas rempli sa fonction car il a fallu une autre loi, du 25 Janvier 1 985, qui va s’efforcer de mettre en avant la sauvegarde de l’entreprise, pour permettre le maintien de l’emploi.
Deux procédures sont instituées : – le redressement judiciaire : si le tribunal considère que ‘entreprise est viable, il se prononce pour le redressement judiciaire, qui se décline en deux solutions : o la continuation de l’entreprise, qui à termes, retrouve une situation financière normale o la cession de l’entreprise, qui va se retrouver dans d’autres mains. La vente de l’entreprise va permettre le remboursement des dettes. La liquidation judiciaire vue de l’objectif de la loi. Cette loi a été modifiée en 1994 et en 2005. On a ajouté aux deux procédures existantes, une troisième procédure : la sauvegarde de l’entreprise, qui apparaît dès qu’apparaissent des difficile tes, pour éviter la cessation de animent. Le droit de la faillite d’efforce d’évoluer en même temps que le tissu économique. L’objectif qui tente d’éviter la disparition des entreprises n’est cependant qu’une illusion.
Le système d’économie libérale veut, comme règle naturelle, qu’il y ait beaucoup de créations d’entreprises et que certaines de celles-ci survivent. ( Le commerçant En ce qui concerne la situation du commerçant, tout au long du Emme siècle, il n’avait pas de statut défini. Ce n’est qu’après la aire guerre mondiale, que la situation du commerçant s’est améliorée, d’un point de vue statutaire. En effet, 1 ère réforme : la possibilité de renouveler son bail.
AI y a donc un déséquilibre au profit du commerçant et au détriment du propriétaire du bail. Au hier Septembre 2000, dans le code de commerce, il ne reste que 33 articles du code de commerce de 1807. De plus, la législation se fait par blocs : sociétés, brevets, concurrence… Le code de commerce se prête mal à une codification car il manque de cohésion, sur l’ensemble de la matière et en raison de la répartition des compétences entre le pouvoir Législatif et le pouvoir Exécutif, qui n’existait pas en 1807.