Cour de cassation, commerciale, 9 octobre 2012
Céder est synonyme d’aliéner : « cession « vente » ou encore « transport » sont des termes permettant de désigner l’opération juridique par lequel la propriété d’un bien ou d’un droit passe du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. De ce fait, le cédant dans le cadre d’une cession de créance, est soumis aux garanties dues par le vendeur dans le cadre d’une vente, à savoir la garantie des vices cachés ou la garantie d’éviction.
Il n’est cependant pas rare que les parties à la cession de créance prévoient d’autres types de garanties. M. X (Le cédant) a cédé par acte du 14 avril 1999 sa participation ans le capital d’une cessionnaire). Une cl que le cédant s’enga et à dédommager le de l’actif ou de tout a Swipetoviewn A p g mai oma (Le contrat, stipulant es parts cédées oindrissement ui interviendrait postérieurement à la cession mais qui aurait une origine antérieure à la dite cession.
Par acte du 15 octobre 2000, la société Agecoma a, à son tour, cédée les parts sociales à la société Champel (Le sous- cessionnaire) en signifiant que la totalité des engagements souscrits par M. X lui était transmis. Suite à la signification au cédant de la cession par acte d’huissier e justice, le sous-cessionnaire l’a fait assigner afin de mettre en œuvre la garantie.
La cour d’appel de Besançon dans un arrêt du 11 mai 2011 ne fait pas droit à la demand demande du sous-cessionnaire aux motifs d’une part que la clause de garantie introduite dans l’acte du 14 avril 1999, crée une garantie de valeur au profit de l’acquéreur et non pas une garantie de passif au profit de la société, et d’autre part que la dite clause ne comporte pas une faculté de transmission du bénéfice de cette garantie au sous acquéreur et que, par conséquent, la clause de transmission introduite par le cédant t le cessionnaire dans Facte du 15 octobre 2000 n’est pas opposable au cédant.
Le sous-cessionnaire forme alors un pourvoi en cassation. Les juges de la Cour de cassation ont eu à se demander si l’absence de stipulation d’une faculté de transmission d’une garantie contractuelle dans l’acte de cession initial était de nature à s’opposer à ce que la dite garantie contractuelle soit transmise par le bénéficiaire de celle-ci à un sous-acquéreur.
Dans un arrêt de la chambre commerciale en date du 9 octobre 2012 publié au bulletin, la Cour de cassation casse et annule la écision de la cour d’appel de Besançon aux visas des articles 1134 et 1690 du Code civil, au motif que l’absence de stipulation d’une faculté de transmission de la garantie contractuelle ne fait pas obstacle à ce que le bénéficiaire de la cession de créance cède à son tour cette garantie à un sous acquéreur.
Il sera donc étudié pourquoi l’absence de stipulation expresse d’une faculté de transmission du bénéfice de la garantie au sous- acquéreur apparait comme faisant obstacle à une transmission de la dite garantie (l), puis en quoi, finaleme 2 comme faisant obstacle à une transmission de la dite garantie (l), uis en quoi, finalement, elle n’est pas un obstacle (Il). I. Une transmission de la garantie contractuelle au sous-acquéreur à priori difficile en l’absence de stipulation expresse.
Il sera vu d’une part les conditions de la cession de créance et le formalisme auquel elle est soumise (A) et d’autre part pourquoi la garantie de passif au profit du sous-acquéreur semble être soumise à une stipulation dans l’acte de cession d’une faculté de transmission (B). A. La cession de créance : un formalisme lourd. La cession de créance est un contrat par lequel une créance est ransmise par son actuel titulaire, que l’on appelle le cédant, à une autre personne, que ron appelle le cessionnaire.
Par ce contrat, le cessionnaire acquiert tous les droits que le cédant avait contre le débiteur, qui est alors dénommé le débiteur cédé. Pour être opposable, cette cession de créance doit obéir à un formalisme lourd, prévu par l’article 1690 du Code civil ; celui- ci prévoit en effet que la cession ne sera opposable qu’à la suite de la signification au débiteur. Cette information pourra se faire soit par signification au débiteur par voie d’huissier, soit par ‘acceptation du débiteur dans un acte authentique.
En l’occurrence, le cessionnaire a cédé « rintégralité des engagements souscrits par M. X », et le sous-cessionnaire, après avoir signifié la réalisation de la cession de créance à ce dernier, a souhaité mettre en œuvre la garantie prévue dans le contrat. La cour d’appel 3 créance à ce dernier, a souhaité mettre en œuvre la garantie prévue dans le contrat. La cour d’appel de Besançon s’oppose ? cette idée, en soutenant que la garantie ne crée qu’une garantie de valeur au profit du premier acquéreur si aucune stipulation ne révoit la transmission de cette garantie.
La Cour de cassation casse se raisonnement et considère que la cession de créance est opposable même en l’absence de stipulation expresse et dès lors que le formalisme de l’article 1690 du Code civil est respecté. B. L’absence de stipulation expresse d’une faculté de transmission de la garantie : Un obstacle à priori insurmontable. En matière de cession de parts sociales, il est relativement fréquent que le cédant ne s’en tienne pas à la garantie légale, c’est-à-dire à la garantie des vices caché et à la garantie d’éviction.
En effet, cette garantie semble en l’occurrence parfois insuffisante. II est donc courant que le cessionnaire exige qu’une clause de garantie prévoyant que le cédant prend l’engagement de répondre personnellement de certaines dettes sociales dont l’origine est antérieure à la date de la cession et qui viendraient ? se révéler postérieurement à la date de la cession. La cour d’appel considère, pour rejeter la demande, que la garantie incluse dans le contrat ne constitue pas une garantie de passif au profit de la société, mais une garantie de valeur au profit de l’acquéreur.
Cette qualification n’est pas sans importance puisqu’en effet, dans le premier cas, la garantie profitant à la société, c’est cette dernière qui bénéfic 4 dans le premier cas, la garantie profitant à la société, c’est cette dernière qui bénéficie du pouvoir d’agir au titre de la mise en œuvre de la garantie, un changement d’acquéreur étant alors sans effet. La jurisprudence semble admettre la transmission ce type de garantie au sous-acquéreur en tant qu’accessoire des titres cédés.
Dans le second cas par contre, la garantie profitant à l’acquéreur, l’absence de clause de transmission du bénéfice de a garantie fait obstacle à une quelconque cession sans accord du cédant. La Cour de cassation s’écarte du raisonnement de la cour d’appel, puisqu’elle considère que la cession de créance valablement signifiée au premier cédant est opposable à ce dernier et que l’absence de stipulations dans l’acte de cession initial d’une faculté de transmission de la garantie contractuelle ne fait pas obstacle ? la cession de créance.
Il. une transmission de la garantie contractuelle au sous- acquéreur possible en l’absence de stipulation expresse. Il sera vu d’une part pourquoi la Cour de cassation considère ue la transmission de la garantie de passif au sous-acquéreur n’est pas subordonnée à une stipulation expresse dans le second acte de cession (A) et d’autre part que l’arrêt en présence ne marque pas, comme il semblerait à première vue le faire, une consécration d’une transmission automatique de la garantie contractuelle au profit du sous-acquéreur (B). A.
L’absence de stipulation expresse d’une faculté de transmission de la garantie : Un faux obstacle. ‘arrêt en présence pose donc la question d S de transmission de la garantie : Un faux obstacle. L’arrêt en présence pose donc la question de savoir si dans le cas ù le cessionnaire, bénéficiaire d’une garantie de valeur, cède ? son tour ses parts à un tiers, ce dernier peut se prévaloir de la clause de garantie. Au contraire de la cour d’appel, la Cour de cassation semble penser que oui. La jurisprudence est plutôt mouvante sur le sujet.
En effet, dans un arrêt de la chambre commerciale du 4 juin 1996, la Cour de cassation a considéré qu’après la revente des titres, « l’acquéreur n’avait plus d’intérêt à agir à l’encontre des garants, n’étant plus actionnaire de la société cédée Il est alors intéressant de se emander si le bénéfice de la garantie est automatiquement transféré au sous-acquéreur. une jurisprudence plus récente de la même chambre de la Cour de cassation, des 11 mars 2008 et 1 1 septembre 2012, semble dire le contraire, puisque elles ont toute deux exclu le transfert de la garantie de valeur au sous- acquéreur.
Dans l’arrêt du 9 octobre 201 2, la Cour de cassation considère quant à elle que l’absence d’une faculté de transmission du bénéfice de la garantie ne fait pas obstacle à une transmission au sous-acquéreur. En effet, il convient alors de considérer cette arantie conventionnelle comme un accessoire de la cession dont le bénéfice est transmis, sans besoin d’une quelconque stipulation, au sous-acquéreur.
Il faut noter que cette solution est retenue en matière de garantie légale des contrats de vente (Voir en ce sens un arrêt de la 1 ère chambre civile de la Cour de légale des contrats de vente (Voir en ce sens un arrêt de la 1 ère chambre civile de la Cour de cassation du 27 mars 2007). 3. La transmission automatique de la garantie de passif au profit du sous-acquéreur : Vraie ou fausse consécration ? A la vue de la conclusion de cet arrêt, une question se pose écessairement : Peut-on parler d’une consécration de la transmission automatique de la garantie de passif au profit du sous-acquéreur ?
La réponse à cette question semble devoir être nuancée. En effet, la Cour de cassation réaffirme à première vue l’idée qu’elle avait déjà exprimée dans un arrêt de la chambre commerciale du 4 décembre 2007, selon laquelle elle conditionne la stipulation de la garantie dans le premier acte de cession afin qu’elle bénéficie au sous-acquéreur. Or en l’occurrence, le premier cessionnaire avait expressément indiqué dans le second acte de cession que « ‘intégralité des engagements souscrits » était cédée et avait par la suite procédé à la signification à son cédant par voie d’huissier.
La Cour de cassation ne semble donc pas exiger que mention de la garantie contractuelle soit expressément effectuée dans le second acte de cession, dès lors que le formalisme de l’article 1690 du Code civil est respecté. En effet, si cet arrêt ne donne aucune consécration d’une transmission automatique de la garantie, il vient sans aucun doute autoriser l’application du mécanisme de la cession de créance à la garantie de passif.