Cour de Cassation 17 fev 1994
permettre à son fils 75,25%) et à son épo une société. La socié intenté une action pa fils du débiteur, l’obj Cour de Cassation 17 fev 1994 Premium gy plumegr anpenq 22, 201 S 7 pages Un débiteur peut, dans le but de se soustraire à sa dette et d’échapper aux poursuites de ces créanciers, organiser son insolvabilité ou du moins réduire la valeur de son patrimoine. Le droit a donc décidé de protéger le créancier de ces actes faits par le débiteur en fraude de leurs droits avec l’action paulienne.
L’arrêt de la cour de Cassatlon du 30 mai 2006 traite de l’action aulienne et de ses conséquences. En l’espèce, un expert-comptable, débiteur, devait restituer ? la société Interlude, société créancière, un trop-perçu et devait payer également des dommages et intérêts à cette même société. Mais le débiteur a organisé son inviolabilité de deux manières : tout d’abord, il a mis à disposition des fonds pour to nextÇEge Swipe Lo nexL page on nt (à hauteur de numéraire dans -tr en l’espèce, a l’épouse et le u patrimoine du débiteur les fonds vers s aux tiers.
L’arrêt de la Cour d’appel du 17 février 1994 a statué en faveur du equérant puisqu’elle a ordonné le retour dans le patrimoine du débiteur de 41 000 francs provenant de Papport numéraire fait par l’épouse dans une société et de du prix de l’immeuble acquis par le fils, ce dernier se faisant par subrogation. Le débiteu débiteur a alors contesté cet arrêt et a formé un pourvoi en cassation en évoquant comme moyen le fait qu’il n’a pas ? reconstituer son patrimoine.
Ansi les juges de la cour de cassation ont été amenés ? s’interroger sur les conséquences de l’action paulienne : ‘action paulienne engagée contre un débiteur entraine-t-elle nécessairement pour ce dernier l’obligation de reconstituer son patrimoine tel qu’il était avant les manœuvres frauduleuses ? En l’espèce, les juges de cassation ont cassé partiellement la décision de la cour d’appel. La cour de cassation énonce le principe selon lequel l’inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant à échapper aux effets d’une aliénation opérée en fraude de ses droits.
En outre, la Cour de Cassation choisit de ne pas renvoyer l’affaire dans une cour d’appel ifférente. Elle statue définitivement. Dans cet arrêt, la Cour de Cassation met fin à une hésitation théorique quant aux modalités de l’application de l’action paulienne en affirmant Vinopposabilité de l’action paulienne (I) avant de souligner la sécurité important dont doit jouir le débiteur grâce à la possibilité de saisie des biens aliénés par le débiteur (Il). . Affirmation de l’inopposabilité de l’action paulienne par la Cour de Cassation Cet arrêt met un terme à l’ambiguïté qui existait antérieurement ur faction paulienne (A) mais ne peut tout de même pas être considéré comme totalement novateur en ce qui concerne les modalités et les conséquences de l’action PAG » rif 7 comme totalement novateur en ce qui concerne les modalités et les conséquences de l’action paulienne (B). A.
Un apparent retournement jurisprudentiel L’article 1167 du Code civil, sur lequel s’appuie la cour de Cassation pour rendre son arrêt, est ambigu . en effet, il stipule que les créanciers « peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs roits En l’espèce, la Cour de Cassation estime que les actes conclus entre le débiteur et les tiers ne sont pas opposables à la société pour le recouvrement de sa créance.
En statuant de la sorte, la Cour de Casse effectue un retournement de jurisprudence, ou du moins elle clarifie une ambiguité. En effet, antérieurement, il existait une incertitude quant aux conséquences de l’action paulienne : entrainait-elle la nullité ou l’inopposabilité des actes frauduleux ? Avec cet arrêt la Cour de Cassation tranche en faveur de l’inopposabilité. Avant cet arrêt, le bien aliéné frauduleusement devait retourner dans le patrimoine du créancier afin d’être éventuellement remis au débiteur.
Une des conséquences de l’action paulienne était donc d’entrainer seulement le retour du bien frauduleux dans le patrimoine du débiteur. Ensuite il appartenait au créancier de « récupérer » ce que le débiteur lui devalt. Les juges de la Cour d’appel ont donc appliqué cette ancienne jurisprudence en ordonnant au débiteur de reconstituer son patrimoine tel qu’il était avant l’entreprise des manœuvres fra PAGF3C,F7