Commentaire Toqueville
COMMENTAIRE ARRET TOCQUEVILLE Cassation du 13 octobre 1998 Peut-on résilier unilatéralement un contrat à durée déterminée ? Cest un problème d’actualité, une harmonisation du droit des obligations est en marche, voire une uniformisation européenne car nos voislns ont eu une vision plus large et mons stricte de la force obligatoire qui régit le droit contractuel. es prémices de ces changements ont eu lieu dans les années 90. Cest dans ce cadre que se situe l’arrêt de rejet du 13 octobre 1998, dit arrêt Tocqueville.
Il s’agit d’un arrêt de principe rendu ar la 1 ère chambre civile et publié au bulletin. En l’espèce, un médecin anesthésiste s’est vu consentir par une clinique privée l’ une durée de trente or 12 d’administration pou Sni* to professionnel, et apr problèmes graves lié a spécialité pour ué au conseil portement ignifiés diverses ea mis un terme ? leurs relations contractuelles de façon unilatéral avec un préavis de six mois Le médecin engage alors une procédure judiciaire et demande des dommages et intérêts pour résolution de contrat abusive.
Sa demande ne sera pas accueillie. Le médecin fait appel de a décision et sera débouté par la cour d’appel de Rouen du 11 septembre 1 996 autant dans l’abus de rupture que dans la demande de dommages et intérêts. Il se pourvoi ensuite en cassation.
A l’appui de son pourvoi, le médecin fait valoir que la Cour d’appel ne pouvait, sans violer les Swipe to vlew next page les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil, décider que la rupture était valable dans la mesure où la gravité des fautes reprochées au médecin était contredite par la faible gravité de la sanction décidée par l’autorité ordinale, et par rétablissement ‘un délai de préavis par la clinique, et que en tout état de cause, la rupture du contrat doit être demandée judiciairement.
La gravité du comportement peut-elle à elle seule justifier la résolution extrajudiciaire d’un contrat à durée déterminée et par conséquent faire entorse aux articles 1 134, alinéa 2 et 1 184 du Code civil ?
Aux termes de son contrôle en droit, la Cour de cassation répond par la positive en se prononçant par le rejet du pourvoi, et estime que « la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut ustifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale et à ses risques et périls Cette solution de la Cour de cassation questionne sur la possibilité de résoudre unilatéralement sous conditions le contrat à durée déterminée. II est important de comprendre pour le futur du droit contractuel si la résolution unilatérale a ici acquis valeur de principe ou de simple exception ?
C’est la question à laquelle non seulement cette jurisprudence mais aussi les suivantes devront répondre. La doctrine etant fortement partagée. une temporisation de la résolution judiciaire a certes été ici morcée (l), contredisant au passage les articles 1 1 84 et 1134 du code civil, mais cette temporisation n’a pas été faite sans encadrement stricte (II), ce qui visera à atténuer grandement la portée de cet arrêt. l. Une temporlsation de la résolution jud 12 visera à atténuer grandement la portée de cet arrêt. l.
IJne temporlsation de la résolution judiciaire dans la rupture contractuelle Bien que la résolution judiciaire soit traditionnellement requise en droit des contrats (A) on voit depuis quelques années poindre le changement et les prémices d’une légitimation de résolution nilatérale extrajudiciaire(B) A. L’obligation de résolution judiciaire traditionnellement requise Il est admis depuis toujours que selon l’article 1184 alinéa trois, la résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
La judiciarisation de la résiliation constituait, dès 1804, le prolongement naturel du principe de la force obligatoire du contrat énoncé à l’art. 1134, al. Les rédacteurs du code civil pensait d’une part que chances étaient que l’individu ne respecte pas son contrat t qu’il fallait éviter que le créancier ne se dédie trop facilement. Le but de la résolution est aussi de faire respecter la force obligatoire du contrat.
Lorsqu’ils décidèrent de réserver au juge le soin de prononcer la résolution du contrat, il était également sous-entendu qu’ainsi on pouvait donner un temps supplémentaire pour exécuter son engagement au débiteur, un souci peut être d’humanité car c’est alors au nom du principe de la force obligatoire du contrat que le créancier, victime de l’inexécution du contrat, devait faire preuve e patience et attendre la décision du juge, seul maître à bord.
Le juge judiciaire s’est ainsi réservé le pouvoir de contrôler la bonne foi dans remploi d’une clause résolutoire pour 19 ainsi réservé le pouvoir de contrôler la bonne foi dans l’emploi d’une clause résolutoire pour les hypothèses où précisément les conditions de mise en œuvre de la clause étaient réunies. Dans cette vision, seul un contrôle du juge permet d’éviter que les parties ne se délient trop facilement de leurs engagements. Il s’agit encore ici de faire respecter le principe posé par l’article 134 du Code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. » Cette volonté de restaurer un certain ordre moral n’est guère surprenante en cette période postrévolutionnaire. Le débiteur est ainsi favorisé, on lui laisse une chance de s’exécuter, tandls que le créancier reste lié par un contrat qui n’a souvent plus d’intérêt économique pour lui, le débiteur n’exécutant pas ses obligations. Cependant, l’article 1184 semble de plus en plus contesté par certains auteurs qui vont jusqu’à prôner la nécessité de nouvelle législation.
Ce, sous prétexte qu’il serait parfois bien mal adapté aux évolutions de la société et aux impératifs économiques nouveaux. Si le droit français reste très attaché à la force obligatoire du contrat, il n’a pour l’instant pas instauré de prlncipe qui pourrait la contredlre. La jurisprudence a parfois admis une rupture unilatérale pour les contrats à durée déterminée, apportant une souplesse au principe. Ainsi, la rupture unilatérale concernant 2 déterminée, apportant une souplesse au principe.
Ainsi, la rupture unilatérale concernant ces contrats a été accueillie dès le début du XX siècle, dans diverses hypothèses. La jurisprudence instaure depuls quelques années une temporisation du principe avec l’acception progressive générale d’une résolution unilatérale. Cette temporisation a été amorcée avec l’arrêt du 13 octobre 1998 étudié ici. L’arrêt entend donc toujours préserver la force obligatoire du contrat mais amorce une autre voie. Celle de la upture anticipée extrajudiciaire. B. La légitimation d’une rupture anticipée unilatérale exceptionnelle.
La possibilité de rompre unilatéralement un contrat n’est pas une innovation en soi. pour certains types de contrat, la 101 admet des dérogations au principe de la force obligatoire. Ainsi, le contrat de travail, le contrat de dépôt, ou encore celui de mandat peuvent faire l’objet d’une rupture avant terme. Quand la confiance est rompue, le contrat ne peut plus perdurer. La rupture unilatérale est également admise, à titre de principe pour les contrats ? uree indéterminée, depuis de nombreuses années.
La réticence à inscrire la même faculté pour les contrats à durée déterminée vient du fait qu’ils sont censés offrir plus de stabilité, de sécurité ju idique. Cette faculté de rompre unilatéralement le contrat restait exceptionnelle et devait être justifiée soit par l’état de nécessité, soit par l’urgence, ou encore la mauvaise foi. Ce qui ressort c’est que l’urgence ou plus encore l’état de nécessité justifiait cette entorse au droit commun. L’idée étant que la sanction immédiate du comportement du contractan PAGF s 9