Commentaire d arr t Civil
solomko Angelina 807 Commentaire d’arrêt 3ème Chambre Civile de la Cour de Casssation du 26 mars 2013 e juge est-il tenu d’appliquer le principe de la force obligatoire du contrat alors même que l’exécution du contrat semble entachée de mauvaise foi? Cet arrêt est pris a de cassation réunie e fait pas une commun reprend la solution ul Swape nextp g bre civile de la Cour t diffusé, mais ne tant donné qu’il les Maréchaux du 10 juillet 2007.
C’est en effet l’arrêt Les Maréchaux qui pose un principe de force obligatoire du contrat primant sur le principe de a bonne foi. Cest dans ce contexte qu’intérvient l’arrêt du 26 mars 2013, rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation. En l’espèce, un contrat de bail à usage commercial est conclu entre deux sociétés. Elles s’accordent sur le prix du loyer ainsi que sur la répartition des charges, entre la société preneur et un autre locataire.
Apprenant l’existence d’un 3ème locataire, alors que la société établissement avait assumé seule les charges à payer, elle assigne la société bailleur en « restitution de loyers et charges indûment ayées Le contrat se trouve en effet vicié en raison de la Cour d’AppeI accuille la demande du preneur et admet la répétition de l’indû, se fondant sur le caractère anormal de l’obligation, dans laquelle s’est trouvé le preneur, de payer des charges qu’il n’aurait pas dû payer et qui érrone le contrat ? l’égard de son caractère égalitaire.
Le juge est-il tenu d’appliquer le principe de force obligatoire du contrat au détriment de la bonne foi? La Cour de cassation répond par l’affirmative et casse la décision prise par la Cour d’appel, en statuant que, « si la règle elon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte ? la substence même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ».
En effet il serait judicieux d’analyser le raisonnement des juges, le principe de bonne foi doit-il prévaloir sur le principe de la force obligatoire du contrat lorsque la bonne foi n’est pas respéctée? Quelle est la nature des circonstances conduisant à faire prévaloir un principe sur l’autre? Il sera envisagé dans une première partie d’énoncer le principe confirmé de la bonne foi (l), pour aborder dans une seconde partie un éventuel encadrement du principe de la bonné foi (Il). Le principe confirmé de la bonne foi L’exigence de respecter la bonne foi quant à l’application des consentements échangés par les parties, traduit l’autonomie de la volonté en tant qu’essence du contrat (A) et implique un régime particulier des pouvoirs du ju e B vis-à-vis le contrat. 2 particulier des pouvoirs du juge (B) vis-à-vis le contrat. A/ Exigence d’exécution du contrat de bonne foi
L’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi est imposé à l’article 1134 alinéa 3 du Code Civil, qui énonce que le non respect d’une des parties au regard de ses obligations peut être sanctionné sur le fondement du principe de bonne foi. Cest en se référant à la bonne foi que l’on peut éviter les excès auxquels aboutirait l’application trop rigide de la force obligatoire des contrats.
La définition légale de la bonne foi ne figure pas dans le Code Civil, ce dernier illustre la bonne foi à travers, le devoir de loyauté et de coopération. Ce raisonnement est développé par l’arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 21 Mars 2012. La jurisprudence a également déduit de l’obligation de bonne foi un devoir de cohérence qui pèse sur les partenaires, ce qui illustre l’arrêt de la chambre commerciale du 8 mars 2005.
Le Code Civil précise dans son alinéa 3 la nécessité d’exécuter le contrat suivant le principe de la bonne foi, mais laisse subsister une perplexité quant à l’exigence de la formation du contrat selon ce principe. L’alinéa 3, pendant longtemps étant dépourvu de toute force, au ur et à mesure il a pris de l’importance en tempérant l’exigence d’une exécution impérative du contrat par la nécessité de respecter le principe de la bonne foi. Il contrebalance en effet la rigueur du principe de la force obligatoire du contrat.
La bonne foi fait référence à un aspect moral, un comportement loyal, le devoir de loyauté étant le corolaire de I 3 référence à un aspect moral, un comportement loyal, le devoir de loyauté étant le corolaire de la bonne foi, sa défition doctrinale est donnée par Mazeaud. Ce principe de bonne foi est consacré par les principes Unidroits. Dans le droit comparé cette notion est communément admise. L’avant-projet de 2013 propose même de retirer l’obligation de bonne foi de l’art 1134 et d’en faire un art autonome.
L’arrêt de la Chambre Civ 3ème du 14 Septembre 2005 et celui de la chambre Civile 3ème du 18 mai 2011, correspondent ? l’exécution du principe de la bonne foi. Ce principe implique que« chaque partie fera de son mieux pour satisfaire aux atteintes raisonnables de l’autre Il s’agirait d’un devoir de collaboration, de coopération, dont le but est d’avertir l’autre cocontractant, ainsi que de prendre en compte es intérêts. La considération du principe de la bonne foi favorise l’intervention du juge.
Cest en effet ce qu’a soutenu la décision de la Cour d’appel en qualifiant de « anormal que la locataire ait payé des charges qu’elle n’aurait pas dû payer ». En l’espèce le copropriétaire ne connait pas l’existence du 3ème propriétaire. Les clauses quant à la répartition des charges sont licites, cependant « la répartition des surfaces était à diviser en 3 et non pas en 2 Ce n’est pas donc pas l’exécution du contrat qui est remise en cause, mais sa formation. Reste à savoir si la bonne foi telle qu’elle est énoncée à l’alinéa 3 doit s’appliquer de même à la formation du contrat.
Ce manque d’information du preneur au sujet de la ‘existence du 3ème locataire doit il être remis en cau 4 locataire doit il être remis en cause eu égard de la bonne foi. B/ Les pouvoirs du juges Le juge dispose d’un pouvoir de sanction à l’encontre d’un usage déloyal, qui est en l’espèce « l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle » En l’espèce on ne sait pas de quelle sanction il s’agit dans l’arrêt. La responsabilité contractuelle du contractant fautif peut être ngagée sur le fondement de l’erreur ou du dol, elle se résoudrait en dommages et intérêts.
La nullité correspond à la formation du contrat ayant un effet rétroactif, la caducité du contrat entraine sa nullité sans effet rétroactif. La demande de répétition de l’indu concernerait d’avantage l’exécution du contrat. Dans cet arrêt le locataire a payé quelque chose qu’il ne devait pas payer, le juge peut prononcer une sanction qui se résumera en dommages et intérêts. Une convention claire, complète et précise, doit par conséquent être appliquée purement et simplement par les magistrats.
Toute modification de la convention par les juges ou les arbitres, constitue une dénaturation qui est censurée par la cour de cassation. Selon une formule issue de l’arrêt du 23 février 1892 de la Chambre Civile, « s’il appartient aux juges du fond d’interpréter un contrat, ils ne peuvent sous prétexte d’interprétation en dénaturer le sens et la portée, quand les clauses sont claires et précises, sans que leur décision tombe sous le contrôle et la censure de la cour de cassation Ainsi l’arrêt illustre un raisonnement selon lequel le pouvoir du luge est S