Commentaire cour de cassation, chambre cornmercia
Les juges du fond ajoutent également que’ défaut de toute publicité, « le gage » ne pouvait être opposé à un acquéreur de bonne foi. M. X se pourvoit alors en cassation. S’est alors posée à la chambre commerciale la question de savoir si le créancier titulaire d’un droit de rétention bu kamikaze empâta 22, 2011 | 7 pages en cassation pouvait refuser de se dessaisir des documents retenus au profit d’un acquéreur de bonne foi.
A ce problème la Cour de cassation a donné une solution lequel « le droit de rétention, qui n’est pas une sûreté, n’est pas assimilable au gage que e CECI, dont la créance n’était pas discutée et la société PEAU avaient expressément convenu que le prêteur aurait le droit d’exercer, par l’intermédiaire d’une société mandataire, un droit de attention sur les documents administratifs afférents aux véhicules acquis au moyen du crédit accordé jusque’ complet paiement des sommes restant dues et que, selon ce qu’indiquait le CECI sans être contredit, le contrat de financement stipulait que la société mandataire était autorisée à rendre à l’emprunteur les documents ainsi détenus à la condition expresse qu’elle ait reçu concomitante, en substitution des documents relatifs un ou plusieurs véhicules de même valeur que les précédents, ce dont il résultait, dès lors qu’aucune des parties ne contestait que la carte grise litigieuses avait bien te remise au CECI dans ces conditions, que l’établissement de crédit, qui avait reçu la chose retenue à l’occasion du rapport de droit qui l’avait rendu créancier, était fondé opposer à l’acquéreur, quelle que fut la bonne foi de celui- ci, un droit de rétention licite, la cour d’appel a violé l’article susvisé.
L’arrêt attaqué est donc cassé et annulé. Par cette décision, la Cour de cassation reconnaît donc le la validité du droit de rétention conventionnel (l) tout en affirmant la singularité de celui-ci afin d’éviter tout glissement vers la notion de gage. (AI) I – La reconnaissance du droit de élue-ci afin d’éviter tout glissement vers la notion de gage. I – La reconnaissance du droit de rétention conventionnel par la Cour de cassation Aux vues des faits de ‘espèce, la chambre commerciale semble reconnaître d’une part la validité du droit de rétention d’origine conventionnelle (A) et d’autre part son possibilité aux tiers quelque soit leur bonne foi. B) A – Une affirmation du droit de rétention conventionnel nuancer Si cette solution rendue par la chambre commerciale semble être une consécration claire du droit de rétention conventionnel, cette affirmation doit cependant être ancré et ce, pour plusieurs raisons. En effet, il faut tout d’abord noter que, par un arrêt en date du 31 mai 1994, la chambre commerciale avait déjà affirmé et admis la validité d’un droit de rétention d’origine conventionnel. De plus, l’arrêt rendu le 22 mars 2005 doit être analysé comme une reconnaissance du droit de rétention conventionnel et non comme une réelle consécration de celui-ci dans la mesure où les faits de l’espèce font apparaître deux types de connexions différentes à l’exclusion donc du troisième cas existant : la convexité matérielle.
Comme le précise le CECI, défendeur l’action et créancier, son droit de rétention trouverait son origine dans le contrat de financement conclu avec le débiteur, ce qui nous conduit à voir dans cette situation un cas de convexité juridique car la créance et la détention se rattachent à un même rapport juridique convexité juridique car la créance et la détention se rattachent à un même rapport juridique sans pour autant que ce rapport ait eu pour objet essentiel la création du droit de rétention. Mais cela n’est pas le seul cas de convexité aux vues des faits de l’espèce, en effet, on trouve également l’hypothèse de la convexité conventionnel du fait que le débiteur ait remis un bien son créancier afin de garantir le paiement de sa dette sans pour autant donner ce bien en gage à savoir le certificat d’immatriculation audit véhicule.
C’est pourquoi, si la reconnaissance du droit de rétention conventionnel ne peut être laissée à l’écart, quelques réserves quant à sa consécration doivent être émises dans la mesure où il est difficile de savoir lequel des deux cas de convexité a été déterminant pour la Cour de cassation. Toutefois, la Cour de cassation semble simplement démettre que l’efficacité de la rétention conventionnelle soit directement fondée sur l’article 1 1 34 du code civil se c’est ce qu’ont souhaité les parties. B – l’possibilité du droit de rétention aux tiers Dans sa solution, la chambre commerciale pose le principe selon lequel le droit de rétention du créancier non satisfait est opposable aux tiers. Mais la Cour de cassation va plus loin dans son raisonnement en ne faisant pas de la bonne foi tiers acquéreur, un assouplissement à la règle de l’impossibilité.
Ainsi, quelque soit la bonne foi de l’acquéreur, celui-ci peut se voir opposer le droit de gage laïque soit la bonne foi de l’acquéreur, celui-ci peut se voir opposer le droit de gage et donc le refus du créancier de se dessaisir des documents détenus. Cette possibilité vis-à-vis des tiers nécessite d’ailleurs, comme l’illustre cet arrêt, une dépossession effective au profit du créancier titulaire du droit de rétention conventionnel. Néanmoins, le droit de rétention conventionnel ne confère pas de droit de préférence au retenue car si ce dernier poursuit la vente forcée du bien il ne sera pas payé sur le prix par préférence aux autres créanciers.
Outre, l’exigence de constituer un contrat réel, les parties doivent être en mesure de prouver, tant dans leurs relations qu’ ‘égard des tiers, qu’elles ont affecté le certificat d’immatriculation à la garantie de la créance de prêt ainsi que leur convention ait date certaine, condition requise à peine d’impossibilité aux tiers selon l’article 1328 du code civil. Si cet arrêt de la Cour de cassation reconnaît la validité du droit de rétention conventionnel et consacre son possibilité aux tiers à condition d’avoir respecté les règles de publicité. Toutefois, si cette précision peut nous laisser enserré que la rétention conventionnelle se rapproche voire se confond avec le gage, la chambre commerciale met fin cette idée. Il) Il – L’affirmation de la singularité du droit de rétention par la Cour de cassation Outre la reconnaissance de l’efficacité du droit de rétention conventionnel, cette solution rendue par reconnaissance de l’efficacité du droit de rétention conventionnel, cette solution rendue par la Cour de cassation pose clairement une distinction entre le droit de rétention et le droit de gage (A). La spécificité du régime applicable à la rétention conventionnelle pousse, par cet arrêt, la Cour de cassation à admettre la validité d’une clause de substitution des documents détenus. (B) A – Le refus d’assimilation du droit de rétention au gage Après avoir rappelé de manière générale que le droit de rétention n’est pas une sûreté, la chambre commerciale précise qu’il n’est pas non plus assimilable au gage. En effet, en ne conférant ni droit de préférence ni droit l’attribution judiciaire du bien, le droit de rétention conventionnel constitue un diminutif du gage avec dépossession.