CODECIVILMAURICIEN
CODE CIVIL MAURICIEN EDITORIAL NOTE: The French CiVil code was extended to Mauritius under the title Code Napoléon by decree of Decaen, Capitaine-General, on 21 April 1808. This Code was modified and embodied in Chapter 179 of the Revised Laws of Mauritius 1945, edited by Sir Charlton Lane, former Chief Justice of Mauritius. The 1808 decree was repealed by Act 9 of 1983 but the Revision of Laws Act which was enacted in 1974 made provision, in section 7, for the publication of the Code under the title « Code Civil Mauricien ».
This Act TITRE PRELIMINAIRE DE LA PUBLICA ION, EN GéNéRAL or sal Sni* to View the Legislature. LICATION DES LOIS . Les lois sont exécutoires dans tout le territoire mauricien. [Art. 2 repealed by s. 7 of Act 18 of 1974. ] 3. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi mauricienne. Les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Mauriciens même résidant en pays étranger. 4.
Le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de LIVRE PREMIER DES PERSONNES TITRE PREMIER [Titre premier repealed and replaced by s. 2 of Act 25 of 1981. ] DE LA PERSONALlTé JURIDIQUE CHAPITRE PREMIER DE LAJOUISSANCE DES DROITS CIVILS 7. Tout être humain possède la personnalité juridique. [Art. 7 repealed and replaced by s. 2 of of Act 25 of 1981. ] 8. Sous réserve des dispositlons expresses de la loi, la personnalité juri-dique est accordée aux personnes morales. [Art. 8 repealed by s. of Act 18 of 1974; repealed and replaced by s. 2 of Act 25 of 1981. ] 9. Sous réserve des dispositions expresses de la loi, la personnalité juri-dique emporte pleine jouissance des droits civils. [Art. 9 repealed by s. 7 of Act 18 of 1974 repealed and replaced bys. 2 of ACt25 of 1981. ] 10. Toute personne est titulaire d’un patrimoine composé de ‘universalité de ses biens et de ses dettes. Elle est aussi titulaire des droits et tenue des devoirs extra- patrimoniaux propres à son [Art. 10 repealed by s. 7 of Act 18 of 1 974 repealed and replaced 11.
On ne peut renoncer à la jouissance de ses droits civils et de ses libertés fondamentales. cet étranger appartiendra. [Art. 13 repealed by s. 7 of Act 18 of 1974; repealed and replaced bys. 2 of Act25 of 1981. ] CHAPITRE DEUXIèME DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS 14. Sous réserve des dispositions expresses de la loi, tout Mauricien majeur a te plein exercice de ses droits civils. [Art. 14 repealed and replaced by s. of Act 25 of 1981. ] 15. De même, toute personne rnorale, régie par la loi mauricienne a le plein exercice de ses droits civils, sauf ce qui est propre à la personne humaine.
Les dispositions de la loi relatives à l’exercice des droits civils par les personnes humaines sont, autant que faire se peut, applicables aux personnes morales. [Art. 15 repealed and replaced by s. 2 of Act 25 of 1981. ] 16. Chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses devoirs selon les exigences de la bonne foi. (Art. 16 repealed and replaced by s. 2 of Act 25 of 1981. I 17. Nul ne peut exercer un droit en vue de nuire à autrui ou de anière à causer un préjudice hors de proportion avec l’avantage qu’il peut en retirer. [Art. 17 repealed by s. of Act 18 of 1974; repealed and replaced 18. Nul ne peut renoncer à l’exercice de ses droits civils et de ses libertés fondamentales dans une mesure contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs. [Art. 18 repealed by s. 7 4; repealed and replaced mauriciens, pour l’exécution des obligations par lui contractées ? Maurice avec un Mauricien; il pourra être traduit devant les tribunaux de Maurice, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers ies Mauriciens. (Art. 9 repealed by s. 7 of Act 18 of 1 974 repealed and replaced 20.
Un Mauricien pourra être traduit devant un tribunal de Maurice, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger. [Art. 20 repealed by s. 7 of Act 18 of 1 974; repealed and replaced by s. 2 of ACt25 of 1981. ] 21 . En toutes matières, autres que celles de commerce, l’étranger qui sera demandeur sera tenu de donner caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu’il ne possède à Maurice des immeubles d’une valeur suffisante pour assurer ce paiement. Art. 1 repealed by s. 7 of Act 18 of 1 974 repealed and replaced CHAPITRE TROISIèME DU RESPECT DE LA VIE PRIVéE 22. Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juridictions compétentes peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée. Ces mesures peuvent, y a urgence, être ordonnées par le Juge en Chambre. [Art. 22 repealed and replacedb s. 2 of Act 25 of 1981. NOM 23. Toute personne doit posséder un nom servant à la désigner dans la vie sociale et uridique en vue de l’exercice de ses droits et de l’accomplissement de ses devoirs. (Art. 23 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981 24. Le nom patronymique doit être précédé d’un ou de plusieurs prénoms. [Art. 24 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981 DU NOM PATRONYMIQUE 25. Le nom patronymique d’une personne est celui de la famille ? laquelle elle appartient par la filiation ou à laquelle elle est liée par le mariage.
Le nom patronymique peut aussi s’acquérir par une décision de l’autorité administrative. [Art. 25 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981 r] SECTION PREMIÈRE DE L’ACQUISITION DU NOM PATRONYMIQUE PAR LA FILIATION 6. En application des dispositions de la présente section et sous réserve de dispositions légales dérogatoires, nul ne doit porter d’autre nom patronymique que celui qu’il acquiert par la filiation. [Art. 26 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981 r] 27. L’enfant légitime prend le nom patronymique de son père. Art. 27 inserted bys. 3 Of Att 25 of 1981 28. L’enfant né d’un mariage religieux enregistré conformément aux dispositions du Civil Status Act prend le n ue de son père. inserted by s. 3 of Act 25 of 1981. ] 30. L’enfant naturel acquiert le nom patronymique de celui de ses deux parents à l’égard e qui sa filiation est établie; le nom patronymique de son père, si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre. [Art. 30 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981 31 .
Lors même que sa filiation n’aurait été établie qu’en second lieu à l’égard du père, l’enfant naturel pourra prendre le nom de celui-ci par substitution, si, pendant sa mlnorlté, ses deux parents en font la déclaration conjointe devant l’officier d’état civil. Si l’enfant a plus de quinze ans, son consentement personnel est necessalre. [Art. 31 inserted bys. 3 ofACt 25 of 1981 32. La substitution de nom s’étend de plein droit aux enfants ineurs de l’intéressé. Elle ne s’étend aux enfants majeurs qu’avec leur consentement. [Art. 32 inserted by s. Of 25 of 1981 33. Les règles d’attribution du nom patronymique de l’enfant adopté sont édictées par les articles 357, 368 et 370-4 du présent code. [Art. 33 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981 34. A la suite d’un désaveu admis en justice, en application des artlcles 312 ou 314, l’enfant prend le nom patronymique de sa mère. De même, prend le nom patronymique de sa mère, l’enfant dont la légitimité a été contestée, en application des articles 315 ou 317. Les actes de l’état civil de fiés, s’ilya lieu dès que la orce de chose jugée. [Art. 4 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981 r] 35. Lorsque la fillation n’est juridiquement établie à l’égard d’aucun des deux parents, l’enfant prend le nom patronymique de la personne désignée, dans l’acte de naissance, comme étant sa mère. L’application des dispositions de l’alinéa 1, ne préjuge en rien du droit de la personne, ainsi désignée dans l’acte de naissance, de contester en justice l’usage abusif de son nom, ni des modifications éventuelles du nom de l’enfant résultant de l’établissement ultérieur de sa filiation. [Art. 35 inserted by s. of Act 25 of 1981 SECTION DEUXIèME DE L’ACQUISITION DU NOM PATRONYMIQUE PAR MARIAGE 36. La femme acquiert, par le mariage, le droit à l’usage personnel du nom patronymque de son mari. L’exercice de ce droit d’usage est facultatif. [Art. 36 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981 37. La femme mariée ne perd pas le nom patronymique qu’elle possédait avant le mariage. Elle conserve la faculté d’en user à sa convenance. [Art. 37 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981 38. Le mari peut adjoindre, à son nom patronymique, le nom patronymique de sa femme.
Cette adjonction sera tran nfants, à la demande par le décès. La veuve non remariée peut continuer à porter le nom atronymique de son conjoint prédécédé. Le veuf non remarié peut continuer à adjoindre à son nom patronymique, celui de sa femme prédécédée. [Art. 39 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981 40. En cas de séparation de corps, le droit d’usage, par l’un des époux, du nom patronymique de l’autre, s’exerce conformément aux règles édictées par l’article 273. [Art. 40 inserted bys. 3 ofACt 25 of 1981 41 .
En cas de divorce, le droit d’usage, par l’un des anciens époux, du nom patronymique de l’autre, s’exerce conformément aux règles édictées par l’article 249. [Art. 41 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981 r] 42. En cas de dissolution du mariage religieux. chaque conjoint reprend l’usage de son nom patronymique, sous réserve des dispositions de l’article 39. [Art. 42 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981 SECTION TROISIèME DE L’ACQUISITION DU NOM PATRONYMIQUE PAR DÉCISION DE L’AUTORITé ADMINISTRATIVE 43.
En application des dispositions de la sectlon 17 du Civil Status Act, l’administration doit attribuer d’office un nom patronymique à l’enfant dont la filiation n’est juridiquement établie à l’égard d’aucun des deux arents et dont la mère n’a pas été désignée, dans l’acte appartient au père ou à la mèro, lorsque l’exercice de l’autorité arentale lui est exclusivement dévolu. [Art. 44 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981 45. La personne qui déclare la naissance de l’enfant indique le ou les prénoms choisis par le ou les parents. [Art. 5 inserted bys. 3 of Att 25 of 1981 46. Lorsque le ou les parents n’entendent pas exercer leur choix ou lorsqu’ils sont inconnus, décédés ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté, le choix du ou des prénoms appartient à celui qui déclare la naissance de l’enfant. [Art. 46 inserted bys. 3 of Act 25 of 1981 47. En cas de refus par le déclarant d’indiquer le ou les prénoms, le choix sera fait par ‘officier d’état civil. [Art. 47 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981 DIJ CHANGEMENT DE NOM PATRONYMIQUE ET DIJ CHANGEMENT DE PRéNOM 48.
Sous réserve des conséquences résultant d’un changement d’état, tout changement de nom patronymique et tout changement de prénoms seront soumis aux conditions édictées par les sectlons 55 à 59 du Civil Status Act. [Art. 48 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981 49—101. TITRE TROISIÈME DU DOMICILE 105. A défaut de déclaration expresse, la preuve de l’intention dépendra des circonstances. 106. Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable, conservera le omicile qu’il avait auparavant, s’il nia pas manifesté d’intention contraire. 107.
L’acceptation de fonctions conférées à vie, emportera translation immédiate du domicile eu fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions. 108. Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu’il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie. Toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d’état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité. La résidence séparée des époux, au cours de la procédure de ivorce ou de séparation de corps, entraîne de plein droit domicile distinct. Art. 108 repealed and replaced by s. 2 of Act 8 of 1980; s. 2 of Act 22 of 1981 108-1. Le mineur non émancipé par mariage est domicilié chez ses père et mère. Si les père et mère ont des domiciles distincts, il est domicilié chez celui des parents avec lequel il réside. [Art. 108-1 inserted by s. 2 of Act 22 of 1981. ] 108-2. Le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur. (Art. 108-2 inserted by s. 2 of Act 22 of 1981. 109. Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même PAGF ID OF