Code des Changes
REPOBLIKAVI MADAGASIKARA Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI N02006 – 008 DU 02 AOUT 2006 portant Code des Changes EXPOSE DES MOTIFS La loi no 67-028 du 28 décembre 1967 et ses textes d’application complétée et modifiée par l’ordon l’ordonnance na 93-0 30 mars 1993 sont le relations financières Madagascar avec l’Et or 11 to nextÇEge ptembre 1973 et ui régissent les A partir de septembre 1996, Madagascar a pris des mesures pour lever les restrictions aux paiements courants sur l’étranger et a de ce fait, adhéré aux dispositions de l’article VIII des Statuts du FMI.
Stratégiquement, cette réforme a nécessité l’abrogation de toutes restrictions de change sur les paiements extérieurs courants et la prise de nouveaux textes pour créer un environnement incitatif en matière d’importation et d’exportation. La coexistence des anciennes dispositions légales et réglementaires et les nouveaux textes pris pour satisfaire les obligations nées de notre adhésion à l’article VIII des dans une stratégie politique de libéralisation progressive.
Les principales Innovations de ce Code sont la définition des termes les plus usités en matière de relations financières de Madagascar avec ‘Etranger ainsi que la possibilité d’ouverture de transactions en capital et d’introduction des instruments du marché à terme à Madagascar. Tel est l’objet de la présente loi.
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana – Fahafahana — Fandrosoana LOI N02006 – 008 DU 02 AOUT 2006 portant Code des Changes L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance plénière respective en date du 13 juillet 2006, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution , vu la Décision no 12- HCC/D3 du 27 juillet 2006 de la Haute cour Constitutionnelle , Promulgue la loi dont la teneur suit . CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES Article premier – Au sens de la présente loi, on entend par : Etranger : tous les pays autres que Madagascar.
Intermédiaires agréés : les banques primaires et les bureaux de Poste habilités par arrêté du Ministère chargé des Finances à effectuer, sous leur responsabilité, toutes les PAG » 1 ou vendre des devises détenues dans un compte en devises ouvert dans une banque malgache ; Transactlons en capital : la constitution, le changement de consistance, la cession et la liquidation des avoirs d’un résident malgache à l’étranger ou des voirs d’un non résident ? Madagascar. Paiements pour opérations courantes : les paiements qui n’ont pas pour objet le transfert de capitaux. Ils comprennent notamment : 1 . ous les paiements dus au titre du commerce extérieur et des autres opérations courantes, y compris les services, ainsi que les facilités normales ? court terme de banque et de crédit ; 2. les paiements dus au titre des intérêts sur des prêts ou de revenus nets d’autres investissements ; 3. les paiements d’un montant modéré pour l’amortissement d’emprunts ou la dépréciation d’investissements directs ; 4. es envois de fonds pour charges familiales. Résidents : les personnes physiques ayant leur principal centre d’intérêt à Madagascar et les personnes morales malagasy ou étrangères pour leurs établissements à Madagascar.
Les personnes physiques, à l’exception des fonctionnalres étrangers en poste à Madagascar, acquièrent la qualité de résident dès leur installation à Madagascar. Les personnes physiques ayant leur principal centre d’intérêt ? Madagascar sont toutes les personnes physiques aya ar leur domicile principal, 3 of 11 physiques ayant leur principal centre d’intérêt ? ‘étranger et les personnes morales Malagasy ou étrangères pour leurs établissements à l’étranger.
Les personnes physiques, à l’exception des fonctionnalres malagasy en poste à l’étranger, acquièrent la qualité de non résident dès leur installation ? l’Etranger. Change illicite • l’opération de change non effectuée auprès des intermédiaires agréés, des bureaux de change ou de toute autre entité habilitée à le faire. Devises : toute monnaie autre que i’Ariary. Marché des changes : marché de devises sur lequel s’effectuent les opérations d’échange de la monnaie nationale contre des devises ?trangères.
Or Monétaire : Or monnayé, qu’il s’agisse de monnaie malagasy ou étrangère, les barres et les lingots d’or admis par la Banque Centrale de Investissements directs étrangers : la création d’une entreprise nouvelle et l’acquisition de tout ou partie d’une branche d’activité ou d’actions d’une entreprise de droit maiagasy par une entreprise de droit étranger ou par une personne physique non résidente. Art. 2- Les relations financières entre les personnes résidant dans la République de Madagascar et celles résidant à l’Etranger sont libres.
Cette liberté s’exerce selon les dispositions prévues par la résente loi et dans le respect des engagements internationaux souscrits par la République de Art. 3 – Le Gouvernement peut, pour la défense des intérêts nationaux et par décret pris en Conseil de Gouvernem sition du Ministre chargé 11 de change et les règlements de toute nature entre les personnes résidant dans la République de Madagascar et celles résidant ? l’Etranger , b. les transactions en capital tels que définis à l’article premier ? l’exception des investissements directs étrangers à Madagascar ; c. ‘importation et l’exportation de l’or monétaire ainsi que tous autres mouvements atériels de valeurs entre la République de Madagascar et 20 prescrire le rapatriement des créances su r l’étranger nées des exportations de marchandises, de la rémunération des servlces et, d’une manière générale, de tous revenus ou produits nés des relations financières avec l’étranger ; 30 habiliter des intermédiaires agréés pour réalise r les opérations visées au paragraphe la, lb, et Ic ci-dessus.
Art. 4 – Le Gouvernement peut décider par décret pris en Conseil de Gouvernement sur proposltion du Mlnistre chargé des Finances • – l’ouverture d’une ou plusieurs transaction(s) en capital ; l’introduction des instruments du marché à terme ? Art. 5 – Sous réserve des dispositions de l’article 3 ci-dessus, la présente loi n’apporte aucune modification au régime applicable à la réglementation en matière d’assurance, de réassurance et de capitalisation. Art. – Le Ministre chargé des Finances a l’initiative de l’élaboration de la loi sur les changes et de ses textes d’a lication. Il veille à leur application et au respect des disposition s 1 Les intermédiaires agréés et les bureaux de change ont l’obligation de comptes rendus statistiques aux autorités compétentes, à savoir : Le Ministère chargé des Finances ; – e Ministère chargé du Commerce ; – La Banque Centrale de Madagascar ; a Commission de Supervision Bancaire et Financière.
CHAPITRE II DE LA CONSTATATION DES INFRACrIONS Art. 7 – Les infractions ou tentatives d’infractions à la réglementation relative aux relations financières entre les personnes résidant dans la République de Madagascar avec celles de l’Etranger sont constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions fixées par la présente loi. Il en est ainsi notamment . du non respect des obligations de déclaration ou de rapatriement ; e l’inobservation des procédures prescrites ou des formalités exigées ; – de la non obtention des autorisations requises ou la non satisfaction aux condltions dont ces autorisations sont assorties, et – de l’inexécution totale ou partielle ou du retard apporté ? l’exécution d’engagements souscrits à l’égard des autorités monétaires en contrepartie de certaines autorisations qu’elles délivrent ; – du change illicite, des offres et acceptations de services faites ? titre d’intermédiaires, soit pour mettre en rapport vendeurs et acheteurs, soit pour faciliter les négociations même orsqu’une telle entreprise n’est pas rémunérée ; – de toute opération portant sur des espèces ou valeurs fausses. Art. 8 – Les agents désignés ci-a rès sont habilités à constater les infractions à la 6 1 qualifiés ; – les agents de l’Administration du Trésor ; – les agents de l’Administration des Douanes. Ces agents doivent être assermentés et porteurs d’une carte de commission. Art. – Les officiers de police judiciaire sont habilités dans la constatation des faits concernant les infractions sur le change illicite et les opérations portant sur des espèces ou valeurs fausses. Art. 10 – Conformément aux articles 110 et suivants du Code de Procédure Pénale, les agents visés à l’ artlcle 8 ci-dessus sont habilités à effectuer en tous lieux les visites domiciliaires qu’ils jugent nécessaires pour la recherche de toute infraction sur les relations financières de Madagascar avec l’Etranger. Les contrôles chez tout intermédiaire agréé sont effectués sur présentation d’un ordre de mission ou de réquisition judiciaire sous réserve du respect des horaires indiqués à cet effet.
En outre, en vue de l’application de la réglementation des changes, les agents des ouanes disposent du droit de contrôler tous les envois postaux, à l’exception des correspondances et des envois diplomatiques. Art. 11 – Les agents visés à l’article 8 ci-dessus sont habilités ? saisir et mettre sous scellé le corps ou les produits du délit en matière de change conformément aux règles de droit commun. Art. 12 – Les agents visés à l’article 8 ci-dessus peuvent demander à tous les services publics les renseignements qui leur sont nécessaires pour l’accomplissement de leur mission sans que le respect du secret p PAGF70F11 uisse être opposé. Toute comme opposition à exercice régulier de fonctions de contrôle. Art. 3 – Sont tenues au secret professionnel et sont passibles des peines prevues par l’article 378 du Code Pénal, toutes personnes appelées, ? l’occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions, à inteNenir dans l’application de la réglementation des changes. Toutefois, lorsqu’une poursuite judiciaire a été engagée, ces mêmes personnes ne peuvent opposer le secret professionnel sauf dans les cas prévus par des lois spécifiques. Art. 14 – La preuve des infractions pourra être apportée par tous moyens, alors meme qu’aucune saisie n’aurait pu être effectuée. Toutes les constatations d’infractions en matière de hange sont consignées dans des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire lorsqu’ils sont rédigés par au moins deux agents assermentés. Art. 5 – Ces procès-verbaux énoncent la date, le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la salsie des documents, s’ily a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs. Ils indiquent, en outre, que les contrevenants chez qui l’enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de e rapport et que sommation leur a été faite, d’assister à cette rédaction. Si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu’elles ont été interpellées de le signer. CHAPITRE Ill : DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS Art. 16 – La poursuite des infractions à la réglementation des chanees ne peut être B1 exercée que sur la plainte du Ministre chargé des Finances.
Dans toutes les instances résultant d’infractions à la réglementation des changes, le Ministre chargé des Finances ou ses représentants habilités ont le droit d’exposer et de soutenir ‘affaire devant le tribunal et d’être entendu à l’appui de leurs conclusions. Art. 1 7 – Lorsque l’auteur présumé d’une infraction à la réglementation des changes vient ? décéder avant le dépôt de la plainte, l’intervention d’un jugement définitif ou la signature d’une transaction, le Ministre chargé des Finances ou ses représentants habilités à cet effet sont fondés ? exercer, devant la juridiction civile, une action contre la succession tendant à faire prononcer par le tribunal la confiscation du corps ou des produits du délit ou, si celui-ci ne peut être saisi, une ondamnation pécuniaire fixée conformément à l’article 20 ci- dessous. Art. 8 – Lorsque les infractions à la réglementation des changes sont commises par les administrateurs, gérants ou directeurs d’une personne morale, ou par l’un d’entre eux agissant au nom et pour le compte de la personne morale, cette dernière pourra être poursuivie et condamnée ? des peines pécuniaires prévues par la présente loi. Art. 19 – Lorsque les infractions à la réglementation des changes constituent en même temps des infractions à la législation douanière ou à toute autre législation, elles sont, ndépendamment des sanctions prévues par la présente 101, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de change ou conformément à la procédure prévue par la législation à laquelle il est porté atteinte. Dans tous les cas non prévus par la présente loi, le droit commun est a g 1 non prévus par la présente loi, le droit commun est applicable.
CHAPITRE IV : DES PENALITES Art. 20 – Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir aux mesures visées à l’article 7 ci-dessus sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende comprise entre la moitié et le triple du corps du délit. En cas de récidive, les dispositions du Code Pénal sont applicables. Les peines seront portées au double et la peine d’emprisonnement sera obllgatoirement prononcée. – ndépendamment des peines prévues à l’article 20 de la Art. 21 présente loi, le tribunal est tenu de prononcer la confiscation du corps ou des produits du délit pour toutes les infractions prévues à l’article 7 ci-dessus.
Les agents visés à l’article 8 ci-dessus peuvent saisir le Président du Tribunal compétent pour faire prononcer par voie d’ordonnance des mesures conservatoires, y comprlS le gel des capitaux ou le gel des opérations financières sur des biens usceptibles d’être saisis ou confisqués, quelle qu’en soit la nature. La mainlevée de ces mesures peut être ordonnée à la demande de l’administration compétente. Lorsque l’opération délictuelle comporte la participation de plusieurs personnes physiques ou morales, le corps du délit, qu’il puisse ou non être représenté, est constitué par l’ensemble des prestations fournies par chacune des personnes concernées, si leur complicité est avérée, y compris la rémunération des services. Chaque personne physique ou morale est tenue solidairement des conda iaires prononcées.