Code civil
Souvent problème résolu par le législateur : dispositions transitoires d’un régime juridique à l’autre. Mais cela n’est pas toujours le cas. On est alors soumis à un problème de droit transitoire ; on le résout par l’application de principes. I) Pour le passé Question posée : Une loi nouvelle peut-elle régir la formation et les effets passés des rapports juridiques formés avant son entrée en vigueur ? C’est le thème de l’action de la loi nouvelle sur les événements passés. Enjeu : l’alternative entre la non- rétroactivité et la rétroactivité. A.
Le principe : la non-rétroactivité des lois 1. Le principe, ses fondements Le texte : Article 2 du Code civil : « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’ point d’effet rétroactif ». Fondement : la sécurité juridique : la stricte observance de la loi doit mettre à l’abri d’un remaniement des solutions enserrées. Idée traditionnelle que la non rétroactivité est un facteur d’ordre et de sécurité juridique car elle protège les droits subjectifs contre les interventions du législateur en empêchant de remettre en question les droits acquis et les actes antérieurs à la loi nouvelle. Obstacle à l’évolution voulue par le législateur : forme de conservatisme de la loi : noter le terme de « conserver », qui prend une connotation politique… NABAB à l’inverse : critique venue des doctrines dites sociales, plus favorables à une évolution plus rapide de notre droit positif : tendance inverse à reconnaître à la loi nouvelle la lus large application possible et même à prôner la rétroactivité de la loi. . Ses applications NABAB Sur les notions employées : situation juridique et ses effets : cf.. Paul ROUBLE, 1929, Le droit transitoire : il distingue : – les lois édictant les conditions de validité (de constitution) ou les causes d’extinction de situations juridiques : loi dite de statique juridique – les lois qui réglementent les effets des situations juridiques : loi dite de dynamique juridique.
La régularité d’une situation juridique doit être appréciée au regard de la loi par le juge : – La loi nouvelle ne peut rendre inefficace un fait qui avait constitué valablement une situation juridique sous l’empire de la loi ancienne. Une loi nouvelle ne peut sans rétroactivité remettre en question les situations juridiques entièrement constituées avant son intervention. La régularité d’un fait constitutif ne peut dépendre de la loi nouvelle. Elle doit être appréciée au regard de la loi en vigueur au moment où ce fait s’est trouvé entièrement accompli.
Ce principe s’applique aux faits juridiques (conditions de mise en ??uvre de la responsabilité), mais également aux actes juridiques (cf.. Jurisprudence : La loi nouvelle ne peut, à moins d’une disposition formelle, porter atteinte aux droits résultants d’actes régulièrement accomplis sous l’empire de la gestation antérieure, alors en vigueur.