Cas pratique successions
Ainsi, il convient de liquider la succession de Monsieur X, en commençant par établir la dévolution succursale (l), puis en calculant la réserve héréditaire et la quotité disponible (AI) ; ensuite il faudra passer à l’imputation des libéralités (il), pour réduire ensuite les libéralités (IF), enfin il conviendra de former la masse partageable totale (V), pour établir les droits de chacun des héritiers (VIA). La. La dévolution succursale premier boy laudative I empâta 23, 2011 9 pages décembre 2001 (entrée en vigueur le hier juillet 2002) et celle du 23 juin 2006 (entrée en vigueur le 1 er janvier 2007),
Pour être successive, les héritiers doivent répondre plusieurs conditions posées par es articles 725 et suivants du code civil. Le principe en matière de succession est qu’il faut, pour au moment du décès ; il faut ainsi, être née ou au moins conçu. Par ailleurs, pour être successive, il faut également être capable de recevoir à titre gratuit, c’est-à-dire avoir la capacité succursale. Enfin, il faut pour finir ne pas être indigne (article 726 du code civil). En l’espèce, Monsieur X ne laisse pas de conjoint survivant, en revanche, il laisse des descendants dont le remuer, miches est précède.
miches laisse deux filles, Véronique et vivant, ces dernières viendront à la succession par représentation de leur père précède. Le principe de la représentation est prévu par l’article 751 du code civil et est définit comme « une fiction juridique qui pour effet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté ». De même, Jean, autre fils du de cajous est également précède, c’est donc sa fille unique, Clémentine qui viendra à la succession de Monsieur X, par représentation de son père (Article 751 du code civil).
Par ailleurs, Monsieur X laisse son fils gérera, moine francisais, mais ce dernier renonce à la succession. Ce droit de renonciation est prévu par l’article 804 du code civil, la renonciation ne se présume pas. Selon l’article 805 du code civil alinéa er, « l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier » ; s’il est représenté, sa part sera divisée entre ses représentants, à défaut elle revient aux cohéritiers. En l’espère, gérera, renonce et il n’ pas de descendance.
Ainsi, sa part revient à ses frères et scieurs et Géra l’espère, gérera, renonce et il n’ pas de descendance. Ainsi, sa part revient à ses frères et s?ours et gérera perd sa place dans la succession de Monsieur X. En outre, Monsieur axa un quatrième fils, Pascal, ce dernier est donc descendant de Monsieur X, on présume qu’il a la capacité succursale, il n’est pas renonçant, ni indigne. Pascal viendra donc à la succession du de cajous, son père.
Enfin, lors de l’ouverture de la succession, les quatre fils de Monsieur X, apprenne l’existence de chanta, fille adultérine de leur père, née d’une union que son père a entretenue pendant plus de trente ans avec Violette dupions. * Renonçant * Représentation Absence de distinction entre enfants : adultérins ou non En l’espèce, le de cajous ne laisse pas de conjoint survivant, en revanche il laisse son fils Pascal, qui a quatre enfants ; son fils miches est quant à lui précédé en 1990 et qui a deux filles, vivant et Véronique ; son fils Jean qui est précède en 2008 et qui laisse une fille Clémentine.
Enfin, le de cajous laisse son fils gérera, moine mais ce dernier renonce à la succession, quand il apprend l’existence de chanta, fille adultérine du de cajous et s?Ur de miches, Jean, gérera et Pascal ; cette dernière a par ailleurs, un fils, correction. Mazouter, les enfants mêmes adultérins sont traités comme les enfants légitimes et naturels, à égalité de droits. Pour ce qui est de gérera, qui est renonçant, article 805 du code civil… Il. Réserve et la quotité disponible L’article 734 du Code civil dispose que les héritiers sont classés par ordre lorsqu’ n’ a pas de conjoint survivant appelé à la succession.
Les ordres d’héritiers sont les suivants : * les descendants * les ascendants privilégiés et les collatéraux privilégiés * les ascendants ordinaires * les collatéraux ordinaires A chaque fois qu’un ordre est appelé à succéder, il exclut es suivants de la succession. Selon l’article 741 du Code civil, à l’intérieur d’un même ordre, la succession est dévolue en fonction du degré de parenté avec le défunt. Ainsi la personne la plus proche en degré exclut les autres. Quand deux personnes ont le même degré de parenté avec le défunt, elles se partagent la succession.
En l’espèce, Monsieur X, le de cajous est décédé et laisse pour lui succéder quatre enfants, étant donné que gérera est renonçant. Sa scieur et ses neveux ne seront donc pas appelées à la succession par le mécanisme des ordres des héritiers selon lequel les descendants priment les autres héritiers. Les petits-enfants sont exclus de la succession par précède. L’article 913 du Code civil prévoit la réserve héréditaire, elle est équivalente aux trois quarts de la succession si le défunt avait trois enfants ou plus au moment de son décès.
La quotité disponible est donc dans ce cas égale à un quart. En l’espèce, le de cajous, laisse deux enfants, et deux précédés, représentés à la succession par leurs enfants respectifs. A ce stade, il nous faut calculer le montant de la réserve héréditaire et de la quotité disponible. Pour se faire, il s’agit de reconstituer le patrimoine du défunt tel qu’il aurait été au jour de l’ouverture de la succession, dans l’hypothèse ou ce dernier n’aurait pas consenti de donations.
Selon l’article 922 du code civil, il convient alors pour reconstituer le patrimoine de former une masse comprenant les biens existants au jour du décès du de cajous, auquel on soustrait le passif, puis de réunir fictivement les donations. L’article 922 du code civil, précise que l’expression biens existants comprend tous les biens existants au jour du décès, en comprenant donc les legs. De ce fait, il convient e retenir la valeur du bien au jour de l’ouverture de la succession, ce qui revient à une somme équivalente 1 613 000 héros.
Comme l’indique l’article 922 du code civil, il faut ensuite déduire le passif existant au jour de la succession. En l’espèce, le passif comprend uniquement les frais funéraires qui s’élèvent à 5 000 héros. La masse est égale 1 608 000 héros. (ARRÊT 10 DÉCEMBRE 1968 CIVIL ERRÉ masse est égale à 1 608 000 héros. (ARRÊT 10 DÉCEMBRE 1968 CIVIL I ÈRE On passe alors à la phase de réunion fictive des donations : * Une donation a été consentie par le de cajous Véronique, en 2007, elle était composée de titres de société, ces derniers valaient au jour du décès 60 000 héros, mais valent 141 000 héros au jour du partage.
Par principe, on prendra en compte a valeur du bien au jour du décès, dans l’état ou il se trouvait au jour de la donation. En l’espèce, on retiendra une somme de 60 000 héros pour la donation consentie à Véronique. * Une donation a été faite à Pascal, d’une somme de 270 000 héros, en 1998, qui à servit à ce dernier pour l’acquisition d’un immeuble sis à Saint-tienne, valant 300 000 héros au jour de l’acquisition, mais valant 420 000 ours au jour du décès et 440 000 héros au jour du partage.
Il est prévu par l’article 922 du code civil, que si une somme d’argent a servit en partie à l’acquisition d’un bien nouveau, il faudra prendre en compte pour la réunion fictive des donations, la somme de : la valeur du nouveau bien au jour du décès multipliée par la valeur du bien donné au jour de l’aliénation d’visé par la valeur du bien acquis au jour de l’acquisition. En l’espèce, on retiendra alors la somme de 378 000 héros. * Une donation a été faite ensuite, à Clémentine, en 2007, d’une villa située à Saint juste Saint ramener valant au or de l’acte 1 50 000 héros.
Cette dernière a effectuée des travaux Saint juste Saint ramener valant au jour de l’acte 150 000 héros. Cette dernière a effectuée des travaux, qui firent augmenter la valeur de la villa. Si Clémentine n’avait pas effectuée de travaux, la villa n’aurait valu au décès que 144 000 héros et 145 000 héros au jour du partage. Ainsi, dans ce cas, on ne tient pas compte de la plus value ou de la dépréciation du fait du bénéficiaire (civil. Erré, 30 juin 1992), il faut retenir donc la valeur au jour du décès pour la réunion fictive des donations, soit 144 000 héros.
Enfin, une donation a été consentie, à Pierre, neveu du de cajous, en 2004, d’une somme de AI 000 héros. Ce dernier a utilisé la somme pour s’acheter une voiture, qui ne va ait plus que 2 000 héros au jour du décès et 1 000 héros au jour du partage. Dans cette situation, l’article 922 du code civil, estime que ‘on retiendra la valeur du bien au jour de la donation, quand du fait de la nature du bien la dépréciation était inéluctable. Ainsi, après réunion fictive des donations, on about it une masse égale à 2 220 000 héros.
Calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible : La réserve héréditaire des trois quarts de la succession, est alors égale à 1 650 000 (soit, 412 500 héros, si l’on divise par quatre). La quotité disponible est quant à elle égale au quart restant de la succession, soit 550 500 héros. il. Imputations des libéralités Il convient à ce stade de vérifier si les libéralités consenties par le de cajous ne AI convient à ce stade de vérifier si les libéralités consenties par le de cajous ne portent pas atteinte à la réserve des héritiers réservataires.
L’article 923 du code civil impose d’imputer les libéralités de la plus ancienne à la plus récente, ce qui revient emmener par les donations et à terminer par les legs qui sont à cause de mort donc qui sont par principe plus récents que les donations. On commence donc par imputer les donations. Selon l’article 843 du code civil, « les donations sont présumées faites en avancement de part succursale ».
Dans cette hypothèse, l’article 919-1 du code civil précise que ces donations s’imputent alors sur la part de réserve de l’héritier réservataire et substitueraient sur la quotité disponible. Dans le cas, d’une donation faite par le donataire, hors part succursale, celle-ci s’imputerait directement sur la quotité disponible. 1. Les donations * Pour la donation faite à Véronique, on considère selon l’article 843 du code civil qu’elle est faite en avancement de part succursale.