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Comité de Bâle sur le contrôle bancaire Bâle III – Risque de contrepartie – Questions fréquemment posées juillet 2012 (mise à jour du document de novembre 2011) Le présent document est traduit de l’anglais. En cas de doute ou d’ambigulté, se reporter ? l’original (Basel Ill counterparty credit risk — Frequently asked questions). or29 Disponible sur le site b u _ @ Banque des Règle réseNés. De courts e org). 12.
Tous droits être reproduits ou traduits sous r serve que la source en soit citée. ISBN 92-9131-241 -X (version imprimée) ISBN 92-9197-241 -X (en ligne) Table des matières 2. Exigence de fonds propres en regard du risque de défaut des contreparties . éligibles . Traitement de la perte enregistrée au titre du risque Bâle Ill (risque de contrepartie) — Questions fréquemment posées CVA….. 12 Corrélation de valeur entre actifs . 4. Autres questions 13 . 13 Bâle Ill – Risque de contrepartie Questions fréquemment posées Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a reçu un certain nombre de questions relatives ? l’interprétation de la publication du 16 décembre 2010 portant sur les dispositifs réglementaires de fonds propres et de liquidité, dits « Bâle III Pour contribuer à rendre ‘application de Bêle Ill homogène à l’échelle mondlale, le Comité a convenu de passer périodiquement en revue les questions fréquemment posées et de publier ses réponses, accompagnées, en tant que de besoin, de commentaires techniques sur le texte de PAGF OF document sont surlignées en jaune. contreparties 1. 1 Pour ce qui est de déterminer les couvertures admises au titre de l’exigence de fonds propres en regard du risque d’ajustement de valorisation sur actifs (CVA), les dispositions de Bâle Ill indiquent que « les CDS par tranches ou qui offrent une protection contre les pertes au énième défaut ne sont as des couvertures CVA éligibles. » (document Bâle III, paragraphe 99, portant ajout d’un paragraphe 103 dans Pannexe 4 du dispositif de Bâle).
Le Comité de Bâle peut-il confirmer que cette indication se réfère seulement aux couvertures sous forme de CDS indiciel par tranches et non pas aux CDS par tranches sur les expositions réelles d’une banque envers ses contreparties ? De plus, le Comité peut-il préciser si les accords de protection contre les risques, les instruments liés à une note de crédit, les positions courtes sur obligations servant de couverture du risque CVA et les positions e premières pertes sur une seule entité ou un panier d’entités constituent des éligibles ? 3 OF de contrôle. Le document Bêle Ill est disponible à radresse : van. ‘w. bis. org/publ/ bcbs189_fr. pdf. Bâle III (risque de contrepartie) – Questions fréquemment posées Exposition positive attendue (EPE) effective assortie de paramètres calibrés en période de tensions la. Pour déterminer l’exigence de fonds propres en regard du risque contrepartie telle que définie dans le document Bâle Ill (paragraphe 99, portant ajout d’un paragraphe 105 dans l’annexe 4 du dispositif de Bâle), les banques oivent calculer l’exigence de fonds propres pour risque de défaut comme le montant le plus élevé entre, d’une part, l’exigence au niveau du portefeuille (sans y inclure l’exigence en regard du risque CVA prévue aux paragraphes 97-104) sur la base de l’EPE effective fondée sur les données de marché courantes et, d’autre part, l’exigence au niveau du portefeuille sur la base de l’EPE effective cal ‘un scénario calibré de la gestion des risques de crédit et du CVA (par exemple, peut-on utiliser un multiplicateur pour l’EPE effective entre deux comparaisons) ?
La fréquence du calcul est à déterminer avec l’autorité de contrôle ationale. Le test d’utilisation des paramètres ne concerne que l’EPE effective calculée à l’aide des données de marché courantes. la. 2 Les normes de Bâle Ill (document Bâle Ill, paragraphe 98) introduisent une révision du paragraphe 61 de l’annexe 4 du dispositif de Bâle Il 2, indiquant que, lorsqu’un modèle d’EPE effective est calibré à l’aide de marché historiques, la banque doit utiliser des données de marché courantes pour calculer ses expositions courantes, et qu’une autre solution consiste ? utillser des données de marché implicites pour estimer les paramètres du odèle.
Nous sollicitons confirmation du fait que les banques qui utilisent des données de marché implicites ne sont pas tenues d’utiliser des marché courantes pour calculer leurs expositions courantes au titre de l’EPE normale ou en situation de tensions, mais peuvent avoir recours à un calibrage sur la base soit de données de marché implicites, soit de données de marché en situation de tensions. PAGF s OF www. bis. org/publ/bcbs128fre. htm. la. 3 D’après le document Bâle Ill (paragraphe 99, portant ajout d’un paragraphe 100 dans l’annexe 4 du dispositif de Bâle Il), nous omprenons que les périodes à utiliser pour calculer l’EPE effective en période de tensions et l’exigence CVA sont, aux termes du paragraphe 100 ii), les suivantes une période de tensions sur les primes CDS des contreparties de la banque. La durée de cette période n’est pas définie (dans la révision du paragraphe 61 de l’annexe 4) ; une période de trois ans comportant une telle période 1).
Cette période de trois ans est utilisée pour le calibrage aux fins du calcul de l’EPE effective en période de tensions ; l’année de tensions les plus extrêmes sur les primes de risque au ein de la période 2). Cette période d’un an est utilisée pour calculer la VaR en période confirmer que cette interprétation est correcte. Oui, elle est correcte. La période de tensions d’un an utilisée pour le calcul de la VaR sur le CVA est l’année de tensions les plus extrêmes au sein de la période de trois ans utilisée pour calculer l’EPE effective en période de tensions. Cette période d’un an peut être, et sera probablement, différente de la période d’un an utilisée pour le calcul du risque de marché.
S’agissant du paragraphe 98 du document Bâle Ill, portant révision du aragraphe 61 du dispositif de Bâle, notre hypothèse est que la tensions de trois ans sera centrée sur le point de tension sur les primes de risque, c’est-à-dire que les durées historiques précédant et suivant ce point auront la même longueur. Lorsque la période de tensions est incluse dans la période de trois ans produisant la série de données courantes, un jeu distinct de données en période de tensions n’est nécessaire qu’à partir du moment où le point de tension remonte à plus de 18 mois dans le passé, c’est-à-dire que, avant ce moment, la période de tensions et la période courante eront la même. Veuillez confirmer cette hypothèse.
Il n’est pas explicitement exi é ue la ériode de trois ans soit centrée sur la période de PAGF 7 OF révision du paragraphe 41 i) du dispositif de Bâle, la période de marge en Bâle Ill (risque de contrepartie) – Questions fréquemment posées risque se définit par ensemble de compensation et non pour la totalité des positions par contrepartie. Cette disposition se justifie par le fait que les ensembles de compensation peuvent contenir des transactions très différentes et avoir une incidence sur des marchés différents, de sorte que ce iveau de granularité est approprié. La période de marge en risque s’applique à un ensemble de compensation ; elle s’applique ? une seule contrepartie uniquement si toutes les transactions avec cette contrepartie sont regroupées dans un même ensemble de compensation faisant l’objet d’un appel de marge.
Au sujet du paragraphe 103 du document Bâle Ill portant révision du paragraphe 41 i) du dispositif de Bâle, lorsqu’il y a illiquidité des transactions ou des sûretés, nous comprenons que la période de marge en risque change immédiatement, contrairement au critère du nombre de transactions dans un nsemble de compensation ou à celui d’un litige sur la sûreté, qui ont un effet différé. Veuillez confirmer ue c’est bien là l’intention. PAGF 8 OF dépassant la date d’expiration attendue de l’événement (date d’échéance prévue de la transaction illiquide, dans cet exemple) ? L’extension de la période de marge en risque est régie par des considérations de liquidité du marché, ce qui signifie que la liquidation des positions concernées peut prendre plus de temps que la période standard de marge en risque. Dans de très rares cas, l’horizon de liquidité du marché est aussi long que la durée de ces positions.
Les normes de Bâle Ill introduisent une exigence qualitative indiquant que les estimations de probabilité de défaut (PD) pour les contreparties ? fort effet de levier devraient tenir compte du comportement des actifs de celles-ci en période de tensions (document Bâle Ill, paragraphe 112 portant ajout d’un paragraphe 41 5 i) dans le dispositif de Bâle). Nous souhaitons des éclaircissements sur les points suivants. Comment définit-on des contreparties à fort effet de levier (par exemple, les entités non financières sont-elles incluses dans la définition) ? Comment doit-on évaluer la PD de contreparties non financières ? fort effet de levier s’il n’existe pas d’act- s néeociés ni d’autres PAGF de vulnérabilité caractérisant l’emprunteur face à des situations économiques difficiles ou des événements imprévus. ? Cela signifie que, dans le cas de contreparties à fort effet de levier, probablement très vulnérables au risque de marché, la banque doit évaluer l’incidence potentielle de « périodes de tensions sur la volatilité » sur la 4 capacité de la contrepartie à s’exécuter, lorsque la banque attribue une note et une PD correspondante à cette contrepartie dans le cadre du dispositif NI. Les normes de Bâle Ill comportent une modification des normes de Bâle Il qui vise la mise en œuvre des décotes prudentielles sur les sûretés (hors liquidités) afférentes aux dérivés de gré à gré (document Bâle Ill, paragraphe 108). Nous souhaitons des éclaircissements sur la manière d’appliquer la décote aux expositions libellées dans plusieurs monnaies. La décote doit être appliquée à chaque sûreté fournie dans une monnaie différente de celle de l’exposition. lb. 6 Document Bâle Ill, paragraphe 111 : l’interdiction d’utiliser comme sûretés financières les titrisations s’applique-t-elle aussi aux