arbitrage

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L’arbitrage commercial est un mode privé de régulation des rapports contractuels et de règlement des conflits, alternatif ? la justice rendue au nom de l’État, Intéressant les rapports entre commerçants. L’arbitrage est d’origine contractuelle, les arbitres statuent sur la base de la convention d’arbitrage. Les parties désignent simplement un arbitre ayant une parfaite compréhension des contrats commerciaux. L’arbitrage est une procédure contractuelle, la sentence arbitrale n’oblige que ceux qui ont été partie à la convention arbitrale.

II est inopposable aux tiers qui ne peuvent pas être contraint de o nextÇEge Swipe to page renoncer à la compét Ce mode de règleme a libéralisme contractu qui est suivi d’un encadr La procédure d’arbitr caractère contractuel. est fondé sur le économie libérale. Il Inee par son Le règlement alternatif s’analyse en un ensemble de techniques contractuelles utilisées pour régler ou trancher un litige et trouver plusieurs solutions satisfactoires pour l’ensemble des parties.

La convention d’arbitrage est caractérisée par sa nature purement contractuelle puisque les parties s’engagent à donner aux arbitres le pouvoir de décider et de trancher le litige, elle aboutit ? une sentence arbitrale qui équivaut à un jugement, et qui se caractérise par sa nature juridictionnelle. La sentence arbitrale n’est pas un acte judiciaire puisqu’elle est prononcée par un tribun tribunal arbitral, dont les mesures de constitution et les pouvoirs ont été organisées de manière contractuelle. Les parties contractent alors une obligation contractuelle de se conformer à une sentence arbltrale impérative.

Il résulte d’un arrêt de la cour de cassation, no 1765 en date du 7 juillet 1992 dossier nb 1277/88 que le défaut de mention de l’expression « Au nom de Sa Majesté le Roi » sur la sentence rbitrale ne l’entache pas de nullité parce que les arbitres tiennent leur compétence de la volonté des parties d’une première part, que la procédure d’arbitrage est réglementée par des dispositions spécifiques d’une seconde part et qu’on ne peut lui appliquer les règles de procédure civile applicables aux décislons de la justice étatique à défaut de dispositions législatives spéciales d’une troisième part.

La convention d’arbitrage est un accord de volonté, elle est soumise aux conditions générales de validité des contrats. Les parties organisent la constitution, les pouvoirs et les procédures u tribunal arbitral sans être tenues de suivre les règles établies pour les tribunaux de PEtat. La convention d’arbitrage répond à des conditions de fond et de forme et se distingue des autres types de contrats. l- Distinction de l’arbitrage des autres types de contrats 1 1.

Distinction de l’arbitrage du contrat de médiation La médiation est un mode alternatif de résolution des conflits par lequel des parties s’accordent pour désigner un médiateur chargé de faciliter la conclusion d’une transaction pour mettre fin au litige né ou à naitre. Aux termes de l’Article 327-5 OF ‘une transaction pour mettre fin au litige né ou à naître. Aux termes de FArticle 327-59 du code de procédure civile, le compromis de médiation est la convention par laquelle les parties à un litige déjà né soumettent celui-ci à un médiateur.

Le compromis peut être conclu même au cours d’une instance déjà engagée devant une juridiction. La convention d’arbitrage diffère de la médiation en ce que l’une débouche sur une sentence exécutoire qui s’impose aux parties en dehors de toute acceptation de leur part, l’autre débouche sur une transaction qui requiert le consentement des parties. Autrement dit le procès-verbal de médiation ne débouche pas sur une décision juridictionnelle et ne devient obligatoire que lorsque les parties y ont adhérée.

La médiation exercée par Pentremise d’un tiers indépendant, consiste à chercher la solution la plus convenable au litige et faciliter la conclusion d’une convention pour mettre fin à un litige né ou à naitre. La décision définitive émane des parties. Le fondement des pouvoirs du médiateur est conventionnel. 2/. Distinction de l’arbitrage du contrat de transaction La transaction est un contrat par lequel les parties mettent fin u préviennent une contestation moyennant la renonciation de chacune d’elles à une partie de ses prétentions reciproques, ou la cession qu’elle fait d’une valeur ou d’un droit à l’autre partie.

Il résulte d’un arrêt de la Cour Cassation no 1313, en date du 22 octobre 2008, dossier no 686/3/112006 que la conclusion d’une transaction lors de la procédure d’arbitrage met fin au litige et ? cette procédure et q d’une transaction lors de la procédure d’arbitrage met fin au litige et à cette procédure et que si la transaction ne prévoit pas de clause compromissoire, le tribunal arbitral n’est compétent our trancher les litges découlant du contrat initial objet de la transaction alors même que l’une des parties se prévaut de la nullité de cette transaction, que dans la mesure où le tribunal étatique compétent prononce sa nullité. Au cour du déroulement de l’arbitrage les parties mettent fin au litige par une transaction, le tribunal clôt la procédure d’arbitrage par une sentence arbitrale. La distinction entre convention d’arbitrage et transaction est facile à relever : Tandis que la convention d’arbitrage a une nature conventionnelle et juridictionnelle, la transaction a un caractère conventionnel. Le fondement des pouvoirs de parbitre est conventionnel. L’arbitrage diffère de l’expertise en ce que l’expert exprime seulement une opinion alors que l’arbitre prend une décision. La convention d’arbitrage organise la résolution du litige qui oppose les parties.

La convention d’arbitrage est un contrat soumis aux conditions générales de validité des contrats prévues par le Dahir des obligations et contrats. Elle ne peut être conclue que par une personne capable de compromettre pour un litige arbitrable. ll- Formation du contrat d’arbitrage 1 /- Définition de la convention d’arbitrage Une convention d’arbitrage est une convention par laquelle les parties décident de soumettre tous différends à Varbitrage. L’arbitrage a pour objet de faire trancher un litige par un tribunal arb différends à l’arbitrage. arbitral qui reçoit des parties la mission de juger en vertu d’une convention d’arbitrage.

La convention d’arbitrage est l’engagement des parties de recourir à l’arbitrage pour régler un litige né ou susceptible de naitre concernant un rapport de droit déterminé, de nature contractuelle ou non contractuelle. Il résulte de VArticle 314 du code de procédure civile que « le ompromis d’arbitrage est la convention par laquelle les parties à un litige déjà né soumettent celui-ci à un tribunal arbitral. Le compromis peut être conclu même au cours d’une instance déj? engagée devant une juridiction. Lorsqu’il y a accord sur le recours à l’arbitrage au cours de l’examen du litige devant une juridiction, celle-ci doit décider de soumettre les parties à l’arbitrage. Cette décision est réputée être une convention d’arbitrage écrite. ? L’arbitrage commercial a pour objet de faire trancher un différend relevant de la compétence des tribunaux de commerce par un ribunal arbitral qui reçoit des parties la mission de juger en vertu d’un compromis d’arbitrage ou d’une clause compromissoire d’arbitrage. La convention d’arbitrage prend la forme soit d’une clause compromissoire insérée dans un contrat, soit d’un contrat autonome appelé compromis. 2 /- Les Formes de l’arbitrage a)- Le compromis d’arbitrage commercial Un compromis d’arbitrage commercial est l’engagement contractuel des parties de recourir à l’arbitrage pour régler un litige né concernant un rapport de droit déterminé, de natu PAGF s OF l’arbitrage pour régler un litige né concernant un rapport de droit éterminé, de nature contractuelle ou non contractuelle.

Les partie délèguent la recherche de la solution à l’arbitre qu’elles se sont choisies. Le compromis d’arbitrage commercial est la convention par laquelle les parties à un litige déjà né soumettent celui-ci à un tribunal arbitral. Lorsqu’il y a accord sur le recours à Parbitrage au cours de l’examen du litige devant une juridiction, celle-ci doit décider de soumettre les parties à l’arbitrage. Cette décision est réputée être une convention écrite. Le mode de désignation du ou des arbitres est conventionnel. Le compromis doit à peine de nullité, déterminer l’objet du litige et désigner le tribunal arbitral et prévoir les modalités de sa désignation. )-La clause compromissoire La clause d’arbitrage commercial est l’engagement conventionnel des parties de recourir à l’arbitrage pour régler un litige éventuel ou futur susceptible de naître concernant un rapport de droit déterminé, de nature contractuelle. – la clause d’arbitrage doit être stipulée par écrit, sans équivoque, dans la convention principale la clause d’arbitrage peut être stipulée par écrit dans un ocument auquel celle-ci se réfère et qui est annexé à la convention principale – la clause d’arbitrage doit, soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation. La clause d’arbitrage est réputée être une convention indépendante des autres clauses du contrat. d’arbitrage est réputée être une convention indépendante des autres clauses du contrat.

La nullité, la résiliation ou la cessation du contrat n’entraîne aucun effet sur la clause d’arbitrage comprise dans ledit contrat lorsque celle-ci est valable en soi. Contrairement aux principes généraux qui gouvernent le droit des bligations, la clause compromissoire présente une autonomie juridique qui exclut qu’elle puisse être affectée par la nullité, la résiliation ou la cessation du contrat. Elle permet la mise en œuvre directe de Varbitrage. Cest « un contrat dans un contrat ». Il convient de préciser que certains vices afférents au contrat, par exemple l’incapacité d’une partie, sont de nature à affecter aussi la clause compromissoire. Il convient d’insérer la clause d’arbitrage au bas de l’acte juridique, avant la signature des parties.

La clause d’arbitrage est rédigée en gros caractère lisible au- essus d’un devis, ou d’un contrat. La clause compromissoire d’arbitrage peut être insérée aux statuts des sociétés commerciales ou aux procès verbaux de ses assemblées générales pour régler tout différend entre associés. La clause d’arbitrage peut être insérée également aux contrats commerciaux : contrat de gérance libre, le contrat d’agence commerciale, le contrat de courtage, le contrat de crédit-bail, les baux commerciaux, les ventes commerciales, le contrat de transport, les contrats bancaires, promesses de vente commerciale, la commission, le contrat de franchise…………….

Elle est transmise de plein droit en tant qu’accessoire de l’action directe contractuelle, néanmoins on dev 7 OF transmise de plein droit en tant qu’accessoire de l’action directe contractuelle, néanmoins on devra se préoccuper de la mise en demeure du contenu de la convention d’arbitrage aux ayants droit. 3/- L’objet de la convention d’arbitrage commercial pour être valable, la convention d’arbitrage doit porter sur un litige pouvant faire l’objet d’une procédure arbitrale. Est impossible de compromettre sur des droits dont on n’a pas la libre disposition. Se trouve ainsi prohibé le recours à l’arbitrage our le règlement des litiges relatifs à l’état et à la capacité des personnes ou aux droits personnels qui ne font pas l’objet de commerce. Les commerçants peuvent convenir d’attribuer compétence au tribunal arbitral pour connaître des litiges pouvant les opposer ? l’occasion de rexercice des activités du commerçant.

La qualité de commerçant doit être indiquée à la convention Les commerçants pourront alors convenir de soumettre les litiges à la procédure d’arbitrage et ce pour connaître : 1 – le règlement des litiges relatifs aux contrats commerciaux; 2 – le règlement des litiges entre commerçants à l’occasion de eurs activités commerciales; 3 – le règlement des litiges relatifs aux effets de commerce; 4 – le règlement des litiges entre associés dune société commerciale; 5- le règlement des litiges à raison de fonds de commerce. L’arbitrage commercial porte sur l’ensemble des activités exercées de manière habituelle au professionnelle par les commerçants qui sont prévues par l’article 6 et 7 du code de commerce à titre indicatif et non limitatif à savoir 8 OF prévues par l’article 6 et 7 du code de commerce à titre indicatif et non limitatif à savoir : 1 . ‘achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les evendre soit en nature soit après les avoirs travaillés et ms en œuvre ou en vue de les louer ; 2. la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location ; 3. l’achat d’immeubles en vue de les revendre en l’état ou après transformation ; 4. la recherche et l’exploitation des mines et carrières ; 5. l’activité industrielle ou artisanale ; 6. le transport , 7. la banque, le crédit et les transactlons financières ; 8. les opérations d’assurances à primes fixes ; 9. le courtage, la commission et toutes autres opérations d’entremise , 10. l’exploitation d’entrepôts et de magasins généraux ; . ‘imprimerie et l’édition quels qu’en soient la forme et le support ; 12. le bâtiment et les travaux publics ; 13. les bureaux et agences d’affaires, de voyages, d’information et de publicité : 14. la fourniture de produits et services ; IS. l’organisation des spectacles publics ; 16. la vente aux enchères publiques ; 17. la distribution d’eau, l’électricité et de gaz ; 18. les postes et télécommunications. 1 . toutes opérations portant sur les navires et les aéronefs et leurs accessoires ; 2. toutes opérations se rattachant à Pexploitation des navires et aéronefs et au commerce marltime et aérien. L’arbitralité s’étend également aux brevets d’invention et aux affaires sociétaires.

Il me paraît primordial d’imposer aux entreprises marocaines la contractualisation des marchés assés entre ell PAGF OF d’imposer aux entreprises marocaines la contractualisation des marchés passés entre elles et d’en faire une obligation pour leur permettre de mieux défendre leurs intérêts économiques, de manière que la procédure d’arbitrage devienne habituelle. Les entreprises signataires pourraient s’engager à insérer dans les contrats qu’elles concluent des clauses relatives aux modes e règlement alternatifs de conflits et de faire du recours ? l’arbitrage une obligation contractuelle préventive des relations interentreprises dégradées. La contractualisation des relations interentreprises vise ? rééquilibrer les rapports juridiques. 4/- La capacité de compromettre a)- La capacité de compromettre Toute personne qui n’est pas déclarée incapable par la loi peut compromettre. Les personnes incapables de compromettre sont les mineurs et les majeurs sous tutelle.

Le tuteur légal exerce l’administration légale des biens du mineur sous la surveillance du juge des tutelles dont l’autorisation ? ‘arbitrage est requise pour les actes de dispositions. Il résulte de l’article 207 du code de procédure civil que le juge des mineurs autorise la vente d’un immeuble appartenant ? un mineur, après s’être assuré qu’il y a nécessité de vendre un immeuble déterminé qui doit être vendu de préférence à tout autre. L’article 271 du code de la famille dispose que le tuteur testamentaire ou datif d’incapable ne peut transiger ou accepter l’arbitrage qu’avec l’autorisation du juge chargé des tutelles. Il convient de préciser que l’incapacité d’une partie au contrat affecte la clause compromissoire. b) La cap