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essay A

Analyse de pratique stage ri04 Du 18/03/2013 au 07/06/2013 Spécialité : Soins de courte durée (Urgences) Situation 1 : Lieu : Au cours de mon stage du semestre 4 dans le service des urgences, j’ai identifié différents éléments ou pratiques relatives aux prescriptions médicales ou à leurs applications qui m’ont questionné voir mis en difficulté.

Situations ou activités vues ou réalisées : Premièrement, les prescriptions médicales étaient généralement réalisées de façon manuscrite par les médecins or dans certains contextes (s indisponible… ) les pr infirmières et ensuit ertains éléments né médicale par l’infirmi or 3 Sni* to ln urgentiste iées par les édecins. Ensuite, d’une prescription rs retrouvés et m’ont mis en difficult . (La voie d’administration, le dosage, l’horaire d’administration et la signature du médecin).

Mais une pratique professionnelle m’a tout particulièrement questionné. En effet, régulièrement, lorsqu’un patient algique se présentait aux urgences, et après la prise des constantes, des antalgiques (généralement du Perfalgan) voir des anti-inflammatoires ou des antispasmodiques lui étaient administrés par voie intraveineuse, ans que le médecin urgentiste ne l’ait ausculté et sans qu’il n’y ait eu une quelconque ordonnance. Les informations étaient simplement dites oralement au médecin urgentiste une fois celui-ci disponible.

Enfin, la validation d’administration du ou des traitements était faite une fois la prescription faite, parfoi Swlpe to vlew next page parfois plusieurs minutes après l’administration. Observations, étonnements : Cela m’a ainsi questionné sur certains points Quelles sont les responsabilités du professionnel face ? l’administration de thérapeutiques sans prescription médicale ? Existe-t-il des protocoles permettant au professionnel ‘administrer un traitement aux patients sans que le médecin n’ait fait d’ordonnance et simplement grâce à l’observation de signes cliniques ?

Quelle est la valeur d’une prescription orale en l’absence de prescription écrite ? Qui est responsable en cas de mauvais choix de thérapeutique et d’Incompatibllité entre le traitement et la pathologie ? Le droit dadministrer des médicaments est réservé aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes (article L 41 11-1 CSP), aux infirmières et aux infirmiers (article L 4311-1 CSP). Médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes peuvent rescrire des médicaments (dans les limites prévues pour les sages-femmes par l’article L. 151-1, voir annexe 1) et les administrer dans le cadre de leur exercice. Dans les unités de soins, la préparation de l’administration et l’administration des médicaments entrent dans le domaine d’activité de la profession d’infirmier (annexe 1). La reconstitution et l’administration du médicament sont réalisées au vu d’une prescription médicale, ou le cas échéant, d’un protocole écrit, daté et signé, en cas d’urgence. L’infirmièr(e) est habilité(e) à accomplir la plupart des injections et des perfusions.

L’Arrêté du 31 mars 1999 précise les conditions de prescription, dispensation et administration des médicaments soumis à la réglementation des substances vénéneuses.  » Art. 8. administration des médicaments soumis à la réglementation des substances vénéneuses.  » Art. 8. – Avant toute administration des médicaments au malade, le personnel infirmier vérifie l’identité du malade et les médicaments, au regard de la prescription médicale. pour chaque médicament, la dose administrée et l’heure d’administration sont enregistrées sur un document conservé dans le dossier médical. Article R4311-8

L’infirmier ou l’infirmière est habilité à entreprendre et à adapter les traitements antalgiques, dans le cadre des protocoles préétablis, écrits, datés et signés par un médecin. Le protocole est intégré dans le dossier de soins infirmiers. Article R4312-14 L’infirmier ou l’infirmière est personnellement responsable des actes professionnels qu’il est habilité à effectue Article R431 2-29 L’infirmier ou l’infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d’urgence que elui-ci a déterminés.

Il doit demander au médecin prescripteur un complément d’information chaque fois qu’il le juge utile, notamment s’il estime être insuffisamment éclairé. Chaque fois qu’il l’estime indispensable, l’infirmier ou l’infirmière demande au médecin prescripteur d’établir un protocole thérapeutique et de soins d’urgence écrit, daté et signé. En cas de mise en œuvre d’un protocole écrit de sons d’urgence ou d’actes conservatoires accomplis jusqu’à l’intervention d’un médecin, l’infirmier ou l’infirmière remet à ce dernier un compte rendu écrit, daté et signé