L ARBITRABILITE 1

essay B

ntroduction L’arbitrage est le moyen alternatif de règlement des conflits par excellence. Depuis des siècles, il a fait ses preuves, cependant, ce n’est qu’en touchant son importance qu’il a été réglementé et institutionnalisé dans un cadre moderne parfaitement adapté au monde des affaires. La fluidité et la rapidité ainsi que le caractère évolutif font de l’arbitrage une sorte de justice privée largement sollicitée en dépit de son coût relativement élevé.

La décision de l’arbitre est aussi exécutoire qu’une décision du juge Etatique, et ce malgré la souplesse que aisse entendre le choix des arbitres. Les parties y adhèrent aisément sans se sentir contraints à sy soumettre. Toutefois, sous peine de nullité, la convention d’arbitrage ou la clause compromissoi indépendant, est fon fond et de forme, ay qu’à l’objet du contra Au Maroc, la loi 08-0 S. v. next page rat de droit commun de conditions de lité des contractants iation conventionnelle, abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du Code de procédure civile, dans son article 308 semble trancher sur la question d’applicabilité de l’arbitrage « Toutes ersonnes capables, physiques ou morales, peuvent souscrire une convention d’arbitrage sur les droits dont elles ont la libre disposition, dans les limites et selon les formes et procédures prévues par le présent chapitre Peuvent notamment faire l’objet d’une convention d’arbitrage les litiges relevant de la compétence des tribunaux de commerce en application de l’article 5 de la loi no 53-95 instituant des juridic Swige to vie' » next page juridictions de commerce». A première vue, à partir des deux sèmes du terme « arbitrabilité »; « arbitr » et « habil il s’agit tout simplement de ‘aptitude d’un litige à faire l’objet d’une procédure d’arbitrage, réduisant ainsi la compétence exclusive des juridictions Etatiques. En effet, autour de la même notion, plusieurs définitions de l’arbitrabilité sont ainsi proposées, entre autres : l’arbitrabilité désigne : « La qualité qui s’applique à une matière, à une question ou à un litige, d’être soumis au pouvoir Juridictionnel des arbitres. ».

Ainsi, on doit se demander dans quelle mesure les conditions subjectives relatives à la personne morale partie au litige et les onditions objectives relatives à la matière du litige, sont-elles des facteurs déterminants quant à l’arbitrabilité d’un différend ? : L’ARBITRABILITE SUBJECTIVE ‘arbitrabilité subjective met en cause la qualité d’une partie, généralement l’Etat ou l’une de ses émanations. De ce fait, pour que la convention d’arbitrage soit valable, il faut que les parties soient capables d’avoir recours à l’arbitrage et que, par ailleurs, elles aient consenti à l’insertion d’une telle clause dans le contrat. Carticle 3081 du CPC pose le principe selon lequel toute ersonne physique ou morale ayant la capacité pour le faire peut souscrire à une convention d’arbitrage.

Mais, la loi y a prévu des exceptions, à savoir : les contestations intéressant l’Etat, les collectivités publiques, et les personnes morales de droit public qui sont en principe soumises à la compétence des juridictions administratives. De nombreux droits nationaux contiennent des dispositions qui limitent ou excluent l’arbitrabilité des litiges auxquels l’Etat ou un établissement 2 limitent ou excluent l’arbitrabllité des litiges auxquels l’Etat ou un ?tablissement public est partie. A- L’Etat, partie à l’arbitrage. Carticle 310 du CPC dispose que les litiges relatifs aux actes unilatéraux de l’Etat, des collectivités locales ou autres organismes dotés de prérogatives de puissance publique ne peuvent faire l’objet d’arbitrage.

On entend par acte administratif unilatéral, un acte par lequel l’autorité administrative modifie l’ordonnancement juridique, en créant des droits et obligations ou en modifiant des normes existantes. Cette limitation trouve son explication dans l’intérêt général, dont ‘Etat se porte garant en tant que puissance publique confiant ce genre de litige au tribunal administratif, alors qu’un tribunal arbitral tient compte, en priorité, de la volonté des parties qui constitue l’essence des attributions de l’arbitre. En revanche, l’alinéa 2 de l’article instaurant cette interdiction dispose que les contestations pécuniaires qui résultent de ces actes unilatéraux peuvent faire l’objet d’un compromis d’arbitrage, à l’exception des contestations pécuniaires concernant l’application d’une loi fiscale.

Cette disposition laisse également entendre que les questions elatives à l’expropriation pour utilité publique peuvent être soumises à l’arbitrage, bien que l’Etat en soit partie, du moment qu’il peut s’agir d’un acte unilatéral abusif mettant en péril le droit de propriété qui est un droit subjectif prévu par l’article 15 de la constitution marocaine en vigueur. Par ailleurs, la Convention de Washington du 18 mars 1965, signée par 135 Etats et ratifiées par 11 7 d’entre eux dont le Maroc, portant création du Centre international pour le règlement des différents relatifs aux 3 dont le Maroc, portant création du Centre international pour le èglement des différents relatifs aux investissements, prévoit que la compétence du centre s’étend aux différends d’ordre juridique entre un Etat et un contractant et le ressortissant d’un autre Etat contractant, qui sont en relation directe avec un investissement et ont consenti par écrit à soumettre leurs litiges audit centre.

Aussi, la jurisprudence arbitrale internationale admet de manière constante qu’un Etat ne peut se prévaloir des dispositions restrictives de son propre droit pour échapper à rapplicatlon d’une convention d’arbitrage librement consentie. A- La capacité des personnes morales de droit public ? compromettre Carticle 310 dispose : « … Nonobstant les dispositions du 2e alinéa de l’article 31 7 ci-dessous, les litiges relatifs aux contrats conclus par l’Etat ou les collectivités locales peuvent faire l’objet d’une convention d’arbitrage dans le respect des dispositions relatives au contrôle ou à la tutelle prévus par la législation ou la réglementation en vigueur sur les actes concernés.

La compétence pour statuer sur la demande de l’exequatur de la sentence arbitrale rendue dans le cadre du présent article evient à la juridiction administrative dans le ressort de laquelle la sentence sera exécutée ou au tribunal administratif de Rabat, lorsque la sentence arbitrale concerne l’ensemble du territoire national ». Si la loi a tranché sur les litiges relatifs aux contrats conclus par l’Etat ou les collectivités locales, il n’en demeure pas moins que le problème réside dans la compétence reconnue au tribunal administratif pour se prononcer sur la demande de l’exequatur de la sentence arbitrale. Cest ainsi que le juge administratif do 4