LA RESPONSABILIT DU FAIT DES PARENTS 1

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LA RESPONSABILITÉ DU FAIT D’AUTRUI : RESPONSABI ITÉ DES PARENTS DU FAI DE LEUR ENFANT « POSITION DE LA jurisprudence marocaine » INTRODUCTION Si la notion est présente depuis longtemps dans le droit marocain, elle reste mystérieuse et sujette à discussion à tel point que tout récemment encore certains auteurs se sont ? nouveau lancés à la recherche de ses fondements ou se sont même demandé s’il pouvait exister une véritable responsabilité du fait d’autrui.

Si Fon s’en tient à une approche classique et Swipe View next page consensuelle, la resp comme celle qui engl e I ersonne physique o des dommages prov parce qu’il existe ent i peut se définir s lesquelles « une répondre civilement fait d’un tiers s particuliers. Cette responsabilité se caractérise donc avant tout par une dissociation entre la personne ayant adopté le comportement générateur du dommage et celle qui est obligée d’assumer la réparation de celui-ci.

Il en est ainsi lorsque, derrière la responsabilité du fait d’autrui, se cache en réalité une responsabilité pour faute. L’observation peut être faite à propos de la responsabilité parentale, puisqu’elle ‘appui en effet sur une présomption de faute. Si les parents répondaient des dommages causés par leur enfant, c’était parce que, considérait-on, l’enfant avait été mal surveillé ou mal éduqu éduqué. Aussi les parents pouvaient-il s’exonérer de leur responsabilité en prouvant qu’ils n’avaient commis aucune faute.

La responsabilité parentale était donc une responsabilité personnelle des répondants fondée sur leur propre faute. Tout comme la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde, la responsabilité du fait d’autrui a connu une évolution remarquable. Les différents cas, de responsabilité du fait d’autrui se sont en effet transformés au fil du temps, si bien qu’il est parfo•s difficile d’établir un lien de parenté entre rexistant et ce qui a existé. ar ailleurs la jurisprudence a fait émerger un nouveau cas de responsabilité du fait d’autrui, la responsabilité générale du fait d’autrui, dont les contours restent encore aujourd’hui incertains en prenant l’article 85 du D. O. C comme base. Cet article constitue le droit commun de la responsabilité. Toute personne exerçant un pouvoir permanent de contrôle sur utrui répond des dommages que celui-ci a causés.

A partir de règles communes forgées par des règles spéciales de responsabilité du fait d’autrui, mais également de règles communes dégagées par la jurisprudence sur le fondement de l’Article 85 du D. O. C, on retient : En premier lieu, les hypothèses de responsabilité du fait d’autrui mettent en scène trois (3) personnes, au moins : la victime, l’auteur réel du dommage (un enfant, un salarié) et le responsable désigné de la réparation (les parents, l’employeur).

Dès lors, si la victime peut, en général, emander répa 2 réparation (les parents, l’employeur). Dès lors, si la victime peut, en général, demander réparation à fauteur réel du dommage, elle peut également, sur le fondement de ce régime demander réparation à la personne désignée par la loi comme civilement responsable. Les conditions permettant l’engagement de la responsabilité sont : la faute, l’imprudence, la négligence, fait d’une chose dont il avait la garde.

Par conséquent la responsabilité du fait d’autrui devient une responsabilité objective, fondée sur une présomption prévu à l’article 449 du DOC qui dispose que : « les présomptions sont des indices au moyen desquels la loi ou le juge établit l’existence de certains faits inconnus », lorsque quelques traits communs sont rassemblés : le civilement responsable exerce une autorité, volontaire ou légale, sur l’auteur réel du faits (autorité parentale, lien de subordination) et sur le mode de vie ou d’activité de ce dernier.

En second lieu, la responsabilité du fait d’autrui est depuis 1997 (arrêt Bertrand en France) une responsabilité objective, de plein droit, de sorte que seul un évènement de force majeur, e fait d’un tiers ou la faute de la victime peuvent exonérer le responsable du fait d’autrui. En troisième lieu, la responsabilité du fait d’autrui tend à exclure la responsabilité de droit commun. La mise en œuvre d’un régime du fait d’autrui n’excluait pas la mise en œuvre de la responsabilité de droit commun, fondée de l’auteur réel des faits. La victime disposait dun choix : engager un 3 droit commun, fondée de l’auteur réel des faits.

La victime disposait d’un choix : engager une action contre l’auteur réel des faits ou engagée une action contre le responsable désigné. Or depuis, quelques années de nouveaux risques, de nouveaux dommages, sont apparus : dommages causées par des handicapés, mentaux ou physiques, par des enfants placés en colonie de vacances, dans des clubs sportifs, grands etc. Dès lors, la seule possibilité d’engager la responsabilité des personnes exerçant une telle autorité, était fondée sur les fautes, d’imprudence, ou de négligence (article 85bis fut ajouté par le dahir du 4 MAI 1942).

Cependant nous nous sommes proposé d’analyser révolution remarquable de la jurisprudence marocaine sur le régime général posé par l’article 85 et 85bis du DOC. Comme pour combler Pabsence d’une règle générale de responsabilité du fait d’autrui, la jurisprudence a été amenée, au fil du temps, à étendre de plus en plus le champ d’application des régimes particuliers de responsabilité Instaurés dans ces trois alinéas. Cette évolution jurisprudentielle s’explique sans doute par le souci d’indemnisation de la victime.

Raison pour la quelle, dans le cadre de ce travail, nous ferons allusions ? quelques arrêts de la Cour Suprême de Rabat, évoqués comme jurisprudence. Dans les régimes spéciaux de responsabilité du fait ‘autrui, une catégorie de responsabilité du fait d’autrui prévus par le D. O. C nous intéresse, la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs, qui est 4 D. O. C nous Intéresse, la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs, qui est purement civils et a pour objet exclusif l’indemnisation de la victime.

Nous allons démontrer les conditions posées par cette responsabilité (l) ; et analyser les effets de cette présomption de faute (II). A- CONDITION DE LA RESPONSIBILITE DES PARENTS Avec le régime particulier instauré par l’article 85 alinéa 1 et 5 du D. O. C. qui a pour but de favoriser l’indemnisation de la victime, les pères et mères sont présumés être responsables des fautes de leurs enfants mineurs, qu’ils soient ou non capables de discernement.

Une simple faute objective suffit. Les conditions de la mise en œuvre de ce régime de responsabilité reposent sur l’existence d’un fait dommageable, un mineur, une autorité parentale et une communauté d’habitation (cohabitation). Il faut en 1er lieu qu’un fait dommageable ait été commis par un enfant mineur sous l’autorité de ses parents, fait qui aurait pu ngager sa responsabilité. peu importe la nature de la faute.

En deuxième lieu, les parents assument la responsabilité en raison de leur qualité de parents au sens biologique du terme, et également en raison du lien d’autorité que confère l’autorité parentale sur les enfants. C’est l’autorité parentale qui assure aux parents leur droit de surveillance, fondement de la présomption de faute. Leurs responsabilités cessent en même temps que leurs autorités. En 3ème lieu, la jurisprudence exigeait une cohabitation avec l’enfant, ce qui rés S