Tentative punissable
Tout d’abord, il a une pensée de l’infraction suivie d’une résolution d’agir. Des actes préparatoires sont ensuite réalisés, puis un commencement d’exécution survient pour finir par l’exécution proprement dite concrétisant la consommation de l’infraction. En ce sens, les rédacteurs du code pénal se sont interrogés sur le point de savoir si un individu qui ne fait que tenter une infraction doit être puni, et le cas échéant dans quelle mesure ? Ainsi l’article 121-5 du code pénal définit la tentative punissable.
Accompagnée de la jurisprudence, on y distingue la tentative interrompue de la tentative infructueuse. Premier boy corrompait I paon 23, 2009 5 pages Après avoir défini la tentative punissable, notion reposant sur une incarcération indépendante du résultat, le cas particulier de la tentative infructueuse ainsi que la mesure de la répression seront développés. I. Définition et incarcération Le droit pénal sanctionne en principe un comportement qui cause un trouble à l’ordre public.
L’infraction de tentative punit un individu qui allait commettre une infraction mais qui a été interrompu par des éléments externes à sa volonté. Des conditions précises ont donc été osées pour caractériser la tentative. L’article 121-5 du Code Pénal définit la tentative comme un commencement d’exécution qui « n’ été suspendu ou n’ manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ». Selon une jurisprudence constante, le commencement d’exécution est caractérisé par les actes tendant directement et immédiatement à la consommation de l’infraction.
Il doit comporter un élément objectif constitué par un acte qui a un lien direct avec la réalisation de l’infraction, et un élément subjectif qui tient à l’intention criminelle. Ainsi, à titre d’exemple, des cambrioleurs équipés, stationnés la nuit tombée au pied d’un immeuble en attente du départ de son occupant, ne seront en état de tentative qu’au moment où ils auront débuté l’escalade ou l’effraction ou investi es parties communes. Mais pour que la tentative soit punissable, le commencement d’exécution doit être suivi d’un désistement involontaire.
La loi permet à l’agent de se rétracter avant la commission de l’infraction. Si un individu décide d’arrêter volontairement ces agissements, avant toute consommation, il est assuré de son impunité. Cependant si le repent agissements, avant toute consommation, il est assuré de son impunité. Cependant si le repentir intervient à la suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, l’acte rentre dans le domaine de la tentative punissable. De par là, si un individu a l’intention de commettre un vol dans une habitation mais se désiste avant d’ pénétrer, ce dernier ne peut être poursuivi.
A l’inverse, dans le cas où il est déterminé à y pénétrer et rentre au sein de la demeure mais que l’intervention des forces de police interrompt le vol avant sa consommation, l’auteur pourra être poursuivi dans le cadre de la tentative. Ces différents éléments permettent donc de constituer une tentative interrompue. Mais à côté de cette hypothèse classique, la tentative infructueuse a fait son apparition. Elle permet d’appréhender d’autres agissements sous la qualification de tentative, mais les éléments pour la caractériser sont similaires à ceux de la tentative interrompue.
Cette assimilation est intéressante au regard de la répression de la tentative. Il. Tentative infructueuse et mesure de la répression Dans la tentative proprement dite, l’interruption de l’entreprise délictueuse est imputable à l’inachèvement des opérations matérielles d’exécution. Dans la tentative infructueuse, constituée par e délit manqué ou le délit impossible, les actes d’exécution sont poussés jusqu’ stade de la consommation mais le délinquant ne parvient pas au succès final.
Dans la cas du délit manqué, l’enfin délinquant ne parvient pas au succès final. Dans la cas du délit manqué, l’inefficacité du résultat est due à une maladresse, une étourderie ou une cause fortuite. L’article 121-5 du Code Pénal assimile le délit manqué à la tentative, lorsque celle-ci est punissable. Exceptionnellement, le agissantes assimile complètement ‘infraction manquée à l’infraction consommée. C’est le cas en matière d’infractions formelles dont la consommation est ‘indépendante du résultat des actes d’exécution, tel que l’empoisonnement.
Pour le délit impossible, l’infraction n’est pas consommée par suite d’une circonstance existante à l’insu de l’auteur, de l’inexistence de l’infraction (homicide sur un cadavre, par exemple) ou de l’inefficacité des moyens employés. A partir de 1 928, la jurisprudence décide de réprimer l’infraction impossible sur le terrain de la tentative. Dans cette affaire, il s’agissait d’une femme qui pour avorter ‘était administrée certaines substances. Cependant ces dernières étaient tout à fait impropres à l’avortement.