responsabilité du commettant
A. Des conditions d’exonérations strictes ! Partir du texte, 1384 al. 5 : « dans les fonctions La Cour de cassation ne fait que reprendre la séquence jpelle sur cette question. Cf évolution jpelle jusqu’à Parrêt de 88. 3 éléments cumulatifs : – hors des fonctions – à des fins étrangères à ses attributions – sans autorisation ! En l’espèce, si les deux dernières sont caractérisées, la première ne l’est pas. ! 3. Des conditions d’e V. la note de C.
Bloch C’est évidemment l’in conditions posées en OF4 p g réciser les Le préposé qui commet une infraction pénale volontaire, en l’occurrence un viol, reste dans le cadre de es fonctions, dès lors qu’il y trouve les moyens de commettre son forfait : c’est donc une approche très stricte de fabus de fonctions. Peu Importe que l’acte commis n’ait aucun rapport avec les attributions dévolues au préposé. Ce qui compte est que le viol ait pu être commis dans l’établissement, pendant les heures de cours, et grâce à fautorité dont bénéficiait l’enseignant sur son élève.
Ily a en quelque sorte un lien causal entre le dommage et les fonctions. Le dommage est incontestablement facilité par les fonctions. ! Certes, le viol, envisagé en tant que faute, n’entretient bjectivement aucun rapport avec les fonctions professeur de musique : un quidam peut en effet entrer dans l’établissement et violer un élève. Mais il est vrai que la Cour de cassation s’appuie sur l’ autorité » du professeur de musique sur ses élèves, ce qui a falicité son forfait : le dommage a été facilité par les fonctions. Evidemment, si l’on se place du point de vue du commettant, la solution est très sévère : il suffit que le préposé ait pu commettre une faute à l’occasion de ses fonctions pour que le commettant en soit responsable. On peut à cet égard s’interroger sur le point de savoir si l’on est ‘est pas revenu à la position initiale de la chambre criminelle (cf viol dans les cinémas)… ! Il. L’instrumentalisation de la responsabilité du commettant ! A.
Une responsabilité au service de la victime ! La solution s’explique encore par la volonté de la Jurisprudence de faciliter l’indemnisation des victimes, en leur offrant un débiteur supposé solvable : l’employeur (le commettant). Idéologie de la réparation » (L. Cadiet). ! Mais est-on encore dans une logique de « responsabilité » Il ne faut pas oublier que le commettant est responsable du fait d’autrui : ce n’est pas une esponsabilité du fait personnel.
Que l’on puisse reprocher au commettant d’avoir mal choisi son salarié, ou de l’avoir mal surveillé, ce qui lui a permis de commettre des actes inqualifiables, est une chose. Dans ce cas, le commettant doit engager sa responsabilité, 2 inqualifiables, est une chose. Dans ce cas, le commettant doit engager sa responsabilité, mais elle repose sur l’article 1382 du code civil. ! Mais que l’on rende systématiquement responsable, le commettant de tous les actes commis par son préposé, dès lors qu’il a trouvé peu ou prou les moyens de sa faute dans ses fonctions, apparaît bien Sévère.
La solution repose peut-être sur ridée de risque-profit : le commettant doit assumer tous les dommages causés par ses salariés, même ceux qui présentent un lien très lointain avec ses fonctions, car il tire profit de l’activité de ses salariés. Mais cet enrichissement a une cause, si l’on peut dire, le contrat de travail. Or, d’un point de vue de la prévisibilité contractuelle, l’employeur qui embauche un professeur de musique ne peut pas raisonnablement que celui-ci va être amené à violer ses élèves.
Le salarié se place ici totalement hors de son contrat de travail, et donc hors de ses fonctions. C’est bon bien la volonté d’indemniser les victimes qui l’emporte sur toute autre considération. Mais n’est-il pas alors incohérent que dans le même temps le préposé bénéficie d’une immunité ?! B. une responsabilité au service du préposé Il est vrai que la mise en oeuvre quasi-systématique de la responsabilité du commettant est d’autant plus incohérente que celui qui a causé le dommage échappe, lui, ? la mise en oeuvre de a propre responsabilité.
Cf arrêt Costedoat 3 le dommage échappe, lui, à la mise en oeuvre de a propre La solution est donc paradoxale : le commettant, lui ne peut pas ‘exonérer pour une faute qu’il n’a pas commise, même si elle est très lointaine des fonctions de son préposé, tandis que ce dernier, qui a commis la faute, et qui a causé le dommage, échappe à toute responsabilité à l’égard de la victime. En outre, cela prive la victime d’un débiteur d’indemnisation, le préposé. Fort heureusement, l’arrêt Cousin est venu limiter la portée de cette Immunité, en prévoyant que le préposé doit réparer les conséquences civiles des infractions pénales intentionnelles. La Cour de cassation a ensuite élargi à toutes les fautes intentionnelles, même non pénales. Au cas d’espèce, le professeur de musique restait donc personnellement responsable de sa faute. Dès lors, ne fallait-il pas faire peser exclusivement sur lui la dette de la réparation ? V. pour une tentative des juges du fond en ce sens, l’arrêt du 12 mai 2011 dans la fiche : la Cour d’appel retient que le préposé a commis une faute pénale intentionnelle : il ne bénéficie pas de son immunité, et la Cour d’appel écarte en conséquence la responsabilité du commettant. L’arrêt est censuré, la Cour de cassation, martelant les 3 conditions d’exonération qui n’ont pas été établies 4