institutions politiques
A ? lntroduction Au Maroc, le système de création des normes juridiques a connu une évolution considérable caractérisé par un effort permanent de consignation entre un passé ou règne des principes des droits publics et musulman et une époque marqué par l’influence occidentale. Jusqu’au 1912, date du protectorat français au Maroc, les règles qui régissaient la société marocaines étaient des règles de droit public musulman créés sans procédure régulières.
Elles étaient le produit de différentes interprétations des principes généraux contenus dans le Coran en raison de ‘inexistence d’un législateur bien déterminer en roccurrence d’un pouvoir législatif tel qu’en le conçoit aujourd’hui . Avec le protectorat, c l’autorité protectrice docteurs en droit pu Toute la égislation c l’œuvre du Résident or 15 iew versée du fait que OULAMA (Des à l’écart. len sera désormais l. L’Etat marocain avant le protectorat.
Qualifié le plus souvent (Maroc traditionnel) correspondant en faite à une époque caractérisé par l’absence d’une constitution permettant de définir les différentes taches de l’Etat d’une façon précise. Les organes qui assument l’accomplissement ainsi que es rapports entre les pouvoirs et le domaine d’action de chacun d’eux. En effet, avant le protectorat, le Maroc étaient soumit a Swipe to View next page au principe du droit public et musulman.
Toute l’organisation de la communauté été conçu selon les règles Coranique qui régissaient, le reste des sociétés musulmane. La fonction législative était exercée selon la conception arabo-musulmane qui considère la loi issue de Coran comme un ensemble impératif reposant sur une base divine car en Islam, Dieu est le législateur par excellence. Concernant le Sultan du Maroc, il jouissait de 2 catégories de ouvoir, les un sont d’ordre religieux, d’autres à caractères temporales.
S’agissant des pouvoir religieux, il veuille au respect de la loi religieuse et il est de ce faite commandeur décriant, son autorité spirituel n’était pas contesté même dans les régions méconnaissant son pouvoir temporal. Il. Le nouvel ordre juridico-politique introduit par le protectorat. Nous allons vue que le Maroc connaissait avant le protectorat une conception originale de la loi qui reposait directement sur les principes du droit public musulman. Le régime du protectorat va conduire le Maroc a s’ouvrir à l’occident et en particulier à la
France l’Etat protecteur. La conception de la loi ne sera plus comme celle de 1912 mais une conception marqué par l’influence occidental. Cependant, L’Etat protégé à conserver son caractère spécifiquement Marocain dans la mesure où les institutions musulmane sont demeurées les mêmes voir accentué avec la tenu a l’écart des « OULAMA » sur le plan législatif. Ainsi, l’article premier du traité de protectorat prévoyez » Le nouveau régi 15 le plan législatif.
Ainsi, Particle premier du traité de protectorat prévoyez » Le nouveau régime sauvegardera la situation religieuse, le respect t le prestige traditionnel du Sultan » et l’article 4 du même traité Les mesures que nécessitera le nouveau régime du protectorat seront édicter sur la proposition du gouvernement Français par sa majesté chérifien et par les autorités auxquelles elles en auront délégué le pouvoir » III. La mise en place des institutions politiques du Maroc indépendant.
En lendemain de l’indépendance, le Maroc se trouvait encore sans constitution permettant de définir de manière précise les taches de L’Etat 44 années de régime de protectorat à permis une certaines lakisation des règles juridiques organisant la société arocaines et dont le Roi demeure la source formel. Cet apport occidental va ce juste apposer à une tradition marocaine restant intacte malgré le régime de protectorat qui n’a contribué qu’a renforcé et consolidé la puissance du Roi en faisant de lui le détenteur du pouvoir souverain : celui de la création des lois.
En effet, en tant que chef spirituel et temporale, le Roi retrouvait la plénitude des pouvoirs, il continuait à exercé la fonction exécutive, mais aussi la fonction législative. Cette période (1956-1962) est caractéristique en ce sens qu’elle constitue un assage vers un régime constitutionnel permettant la création d’institutions représentatives. Au lendemain de l’indépendance, le problème fait celui de la nature du régime con représentatives. ature du régime constitutionnel à adopté, c’est le problème d’adoption de la nouvelle constitution, il s’agit de créer une monarchie constitutionnelle fondée sur la séparation des pouvoirs et une forme de gouvernement représentatif à partir du mécanisme de l’élection. La constitution qui traduira cet objectif sera l’œuvre du Roi et sera présenter au suffrage du 7 décembre 1962. Chapitre 1 : L’Etat L’Etat s’agit d’une construction juridique destiné à prendre en charge, de façon permanente, les intérêts d’un groupe (population, peuple ou nation) indépendamment des personnes physiques qui agissent au nom de l’Etat.
L’Etat apparait lorsqu’il devient nécessaire de séparer l’exercice du pouvoir, de sa propriété. SI matériellement le pouvoir est exercé par un homme, il appartient en droit à une institution qui est abstraite par nature (l’Etat). Le recours à l’Etat permet de distinguer la « propriété » pouvoir de son « exercice ». Les gouvernants, puisqu’ils agissent au nom de l’Etat, et non n leur nom propre, sont liés par les règles étatiques relatives à l’attribution du pouvoir et à son exercice (l’Etat rend possible la constitution).
Ceci ne signifie pas que dans le cadre l’Etat, toutes personnalisations des pouvoirs disparaissent. Sur le plan politique et avec les moyens modernes d’informations demeure encore une forte tendance à l’identification entre le pouvoir et la personne des gouvernan 5 demeure encore une forte tendance à Pidentification entre le pouvoir et la personne des gouvernants. l. Les éléments constitutif de l’Etat. L’Etat est constitué par la réunion de 3 éléments : un territoire, ne population et une autorité publique. A.
Le territoire : Les historiens on monter que l’apparition de l’Etat va de pair avec celle du territoire car l’existence de frontière permet de fixer les limites dans lequel s’exerce le pouvoir étatique. Les frontières terrestres : Depuis les 19 siècles, sont conçus sous une forme linéaire, d’un point de vue de leur tracé, en opposé les frontières naturelle (massif montagneuse, fleuve … a. ) ou frontière artificielle, sur le terrain, ces dernières sont fixés en applications des traités par des commissions de techniciens.
Les frontières maritimes : L’Etat riverain étant sa souveraineté sur l’espace maritime a partir des eaux internationaux, il exerce des compétences identique à celle qui déploie sur son territoire terrestre appelé le Mer territoriale. Ainsi, l’étendu minimale de la souverainete maritime de l’Etat riverain à partir de ces eaux inférieurs est fixés à 200 miles nautiques (188 Km) au-delà, s »étant la haute mère, ouverte à toutes les Etats riverains ou pas.
Les frontières aériennes : La souveraineté de l’Etat concerne l’espace aérien sur plan, en dehors de l’espace extra- tmosphérique, la navigation aérienne réglementée par la convention de Chicago du 7 décembre 1944 autorise cependant le survole en temps d PAGF s 5 par la convention de Chicago du 7 décembre 1944 autorise cependant le survole en temps de paix du territoire nationale par les aéronefs civile étrangère. B.
La population : La population est constituée par les individus qui sont soumis ? l’autorité étatique, il s’agit d’une catégorie hétérogène puisqu’elle peut recouvrir aussi bien les individus qui vivent sur le territoire que ceux qui ne vivent pas sur le territoire nationale mais sont iées a l’Etat par un lien spéciale « la nationalité » S’il s’agit des individus qui vivent sur le territoire, on trouve parmi eux tant des nationaux que des étrangers.
Le régime juridique applicable à ces 2 types des résidents n’est pas identique. Les nationaux sont entièrement soumis à l’autorité de l’Etat sous réserve des obligations international contracté par l’Etat, notamment en matière des droits de l’homme.
Les étrangers, quand à eux, peuvent bénéficier d’une protection particulière en application du droit international ; En outre, les étrangers ne bénéficient pas des mêmes droits que es nationaux et sont fréquemment privé de la jouissance du droit liés à la citoyenneté La subsistance humaine de l’Etat est constitué par la population, c’est-à-dire par un groupe d’individu sédentaire (fixe), et qui présente une individualité par rapport a d’autre, au point de constituer une nation ». . La Nation. Le phénomène de nationalité va bien au-delà de l’établissement d’un simple lien juridique, il touche à Pinconscient collect 6 5 bien au-delà de l’établissement d’un simple lien juridique, il touche à l’inconscient collectif lorsqu’il traduit le sentiment ‘appartenance à une communauté particulière caractérisé par une identité collective La Nation. L’existence d’une Nation ? d’ailleurs était considéré comme l’une des conditions d’existence de L’Etat. a.
La nation Pouvoir : « On peut dire qu’il ya pouvoir dans tout phénomène ou se révèle la capacité d’un individu d’obtenir d’un autre un comportement qu’il n’eut pas spontanément adopté. » Le pouvoir politique se manifeste au sien d’un groupe organisé au service d’un projet, et se trouve constitué de 2 éléments une force et un projet. Les conceptions s’opposent profondément lorsqu’on essaye de éterminé qu’elles sont les caractères spécifiques que doit revêtir une collectivité humaine pour être considéré comme une Nation.
Selon une 1ère école d’inspiration Germanique, la Nation reposerai sur des éléments objectifs tel que la langue, la religion, la culture qui tradulse l’appartenance à une communauté globale. Cette vision à été poussé jusqu’à ces conséquences les plus perverse lorsque les Nasis ont prétendus fondée l’existence d’une Nation sur des critères Raciaux et sur la prétendus supériorité d’une race arienne.
Par contre, il est exacte que la langue, a religion, la culture constitue des éléments d’identité et de solidarité collective. La preuve est apporté par les difficultés que rencontre les Etats multilingue a vivre un destin commun (la situation 7 5 apporté par les difficultés que rencontre les Etats multilingue a vivre un destin commun (la situation de la Belgique et du Canada) même si le recourt au fédéralisme puisse permettre de surmonter certaines difficultés. our la seconde conception d’origine Française la Nation se construit sue la base d’une volonté de vivre ensemble fondée sur un passé partagé (exemple : l’alsace lorraine un excès par ‘Allemagne en 1870 appartient, en raison de la volonté de ses habitants, à la Nation Française bien qu’elle face partie de l’air culturelle germanique). Les Nations se forme sous Pinfluence de facteurs aussi nombreux que varlé sans doute il faut prendre en consideration les éléments objectifs mais combiné avec les éléments subjectifs.
D’abord, les évenements historiques : Les guerres, les calamités, les années de prospérité, les réussites communes, l’âme nationale est faite de souvenir partagé de souffrance et de bonheur. Ensuite, la communauté d’intérêt principalement d’ordre ?conomique qui résulte en grande partie de la cohabitation sur le même territoire. Enfin, le sentiment de la parenté spirituelle, le faite que sans savoir les mêmes croyances ou le même niveau intellectuel, on réagit de façon semblable en présence des mêmes événements. b. Etat et Nation.
En occident, la nation est considérée comme le résultat d’un processus historique se développant et même s’achevant avant la naissance de l’Etat : Celui-ci apparaissant en dernier lieu pour centraliser politiquement et jur 5 de l’Etat : Celui-ci apparaissant en dernier lieu pour centraliser olitiquement et juridiquement la nation (la nation allemande, Italienne ont étaient de réalité sociologique évidente avant de prendre chacune la conscience de l’Etat dans cette perspective de « l’antériorité » de la nation par rapport à l’Etat, se pose le problème de savoir si à toute nation peut et doit correspondre un Le droit international apporte sur ce point une réponse positive. Notamment à travers le principe de nationalité et le droit des peuples à disposé de même. Le principe des nationalités. Ce principe qui consiste à affirmer toute nation à droit à devenir n Etat, a été propagé par la révolution française, l’affirmatlon des droits de la nation est un effet à la base de son idiologie.
Le droit des peuples à disposer de même en liaison avec le mouvement de décolonisation, le principe a été par la charte des nations unis (article 1er, paragraphe 2) est affirmé par la résolution du 14 décembre 1960 dite déclaration sur l’octroi de l’indépendance au pays et au peuple coloniaux (La nation palestinienne est fondée d’on réclamé le bénéfice). c. Dissociation entre nation et Etat. a nation non constitué. Dans le tiers monde, PEtat à précédé la nation a l’inverse de a démarche occidentale. Elle a était plaqué plus au moins arbitre ment par le colonisateur sur une réalité sociologique comparé d’un mosaïque d’étni juxtaposé Les unes au autres.
L’hétérogénéité de la société du point de vue linguistique, PAGF 15 d’étni juxtaposé Les unes au autres. L’hétérogénéité de la société du point de vue linguistique, religieux, culturelle ou économique se concilie mal avec l’unité de l’Etat. 2. La nation écartelée. La nation peut être tracelet par des frontières. Les exemples sont nombreux : celui des nations allemande partagé 40 ans avec RDA République Démocratique Allemande) et (République Fédérale Allemande). Celui de la nation macédonienne déchiré entre la Bulgarie et l’ex république de yougoslave ou celui de la nation Kurde écartelé entre la Turquie, l’Iraq et l’Iran. 3. Les nations regroupées.
Il se peut qu’un Etat associe tout bien que mal certain nombre de nations si on d’éttenie a l’intérieur de ces frontières, la chute de communisme a redonné toute son attuité a ce problème avec l’apparition de nouvelle tension (Minorité hongroise en Romanie et Slovaquie, minorité Russie on Lettonie et Estonie) C. Autorité Etatique (publique). L’existence d’une autorité publique qui exerce le pouvoir sur le territoire et la population constitue le 3ème élément constitutif de l’Etat, cette autorité prend toutes décision relative a la gestion des affaires communes, elle dispose du pouvoir de coercition afin d’assurer le respect des décisions prises. L’autorité étatique représente 3 caractères, elle est personnifié, elle est souveraine, elle est soumise au respect du droit. 1 . L’Etat : Personne morale Dans la mesure où l’Etat est la forme institutionnalisé du pouvoir, il est doté de la capacité de voul