Code
1 : WEBTEXT/49604/65115/F98BEN01 . htm Bénin Loi no 98-004 du 27 janvier 1998, portant code du travail. TITRE l. – DISPOSITIONS GENERALES TITRE II. – DES RAPPORTS INDIVIDUELS DE TRAVAI CHAPITRE l. – DIJ CONTRAT DE TRAVAIL • CHAPITRE II. – DU CONTRAT DE TRAVAIL o SECTION 1. – DE LA CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAIL PARAGRAPHE 1. – DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE or 107 Sni* to View DETERMINEE PARAGRAPHE 2. – PARAGRAPHE 3. – INDETERMINEE PARAGRAPHE4. – IMMIGRANT SAI A DUREE LEUR ETRANGER OU PARAGRAPHE 5.. DE L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES o SECTION 2. – DE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL • CHAPITRE Ill.
DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL o SECTION 1. – DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE o SECTION 2. – DE LA CESSATION DE L’ENGAGEMENT A L’ESSAI o SECTION 3. – DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE PARAGRAPHE 1. – DES MOTIFS ET DES FORMES DE LA RUPTURE DU CONTRAT n PARAGRAPHE 2. – DU PRÉAVIS o SECTION 4. – DES DISPOSITIONS COMMUNES • CHAPITRE IV. – DU CONTRAT D’APRENTISSAGE • CHAPITRE V. – DU CAUTIONNEMEN • CHAPITRE VI. – DU TACHERONNAT DES DELEGUES DU PERSONNEL o SECTION 3. – DE LA PROTECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL CHAPITRE III. – DES CONVENTIONS COLLECTIVES ET ACCORDS
D’ETABLISSEMENT o SECTION 1. – DE LA NATURE ET DE LA VALIDITE DE LA CONVENTION COLLECTIVE o SECTION 2. – DES ACCORDS COLLEÜIFS DETABLISSEMENT o SECTION 3. – DES CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LES SERVICES, ENTREPRISES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS o SECTION 4. – DE L’EXECUTION DES CONVENTIONS OU DES ACCORDS COLLECTIFS o SECTION 5. – DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES • CHAPITRE IV. – DU REGLEMENT INTERIEUR TITRE IV. – DES CONDITIONS DE TRAVAIL • CHAPITRE l.. DE LA DUREE DU TRAVAIL ET DES REPOS o SECTION 1. – DE LA DU TRAVAIL o SECTION 2. – DU TRAVAIL DE NUIT ET DU REPOSJOURNALIER DES JEUNES TRAVAILLEURS o SECTION 3.
DU REPOS HEBDOMADAIRE ET DES JOURS FERIES o SECTION 4. – DES CONGES PAYES • CHAPITRE II. – DES DISPOSITIONS PARTICULIERES AU TRAVAIL DES FEMMES ET DES ENFANTS CHAPITRE Ill. – DES TRANSPORTS • CHAPITRE IV. – DE LA SECURI E ET DE LA SANTE AU TRAVAIL, DES SERVICES SOCIAUX DES ENTREPRISES o SECTION 1. – DE LA SECURITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL PARAGRAPHE 1. – DISPOSITIONS GENERALES PARAGRAPHE 2. – DU COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE PARAGRAPHE 3. – DU CONTROLE SECTION 2. – DES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL TITRE V. – DU SALAIRE CHAPITRE l. – DE LA DETERMINATION DIJ SALAIRE • CHAPITRE II. DES RETENUES SUR SALAIRE ?? CHAPITRE Ill. – DU PAIEMENT DU SALAIRE • CHAPITRE IV.. DES PRIVI NTIES DE LA CREANCE DE TITRE VI. – DU RÉGLEMENT DES DIFFÉRENDS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS DU TRAVAIL • CHAPITRE l. – DU REGLEMENT DES DIFFERENDS INDIVIDUE S • CHAPITRE II. – DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL DU TRAVAIL CHAPITRE Ill. – DIJ REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS o SECTION 1. – DE LA CONCILIATION o SECTION 2. – DE L’ARBITRAGE TITRE VII. – DU CONTROLE DU TRAVAIL, DE LA PROMOTION DE L’EMPLOI • CHAPITRE l. – DE L’ADMINISTRATION DU TRAVAIL • CHAPITRE II. – DU PLACEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE • CHAPITRE Ill. DES MOYENS DE CONTROLE TITRE VIII. – DES ORGANISMES CONSULTATIFS CHAPITRE l. – DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL • CHAPITRE II. – DE LA COMMISSION NATIONALE PARITAIRE, DES CONVENTIONS COLLECTIVES ET DES SALAIRES • CHAPITRE Ill. – DE LA COMMISSION NATIONALE DE SECURITE ET DE SANTE AU TRAVAIL TITRE IX. – DES PENALITES • CHAPITRE l. – DES DISPOSITIONS GENERALES • CHAPITRE II. – DES DISPOSITIONS SPECIALES TITRE DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 1 : La présente loi est applicable aux travailleurs et aux employeurs exerçant leur activité professionnelle en République du Bénin.
Elle s’applique également aux apprentis. Article 2 : Est considéré comme travailleur au sens du code du travail, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une personne physique ou morale, publique ou privée. pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne doit être tenu compte ni du statut juridique de liem loyeur, ni de celui du travailleur. l’employeur, ni de celui du travailleur.
Sont exclues du champ d’application du présent code, les personnes nommées dans un emploi permanent d’un cadre d’une administration publique. Les travailleurs de la marine marchande et des pêches maritimes restent régis par les dispositions du code de la marine marchande et les textes législatifs et réglementaires subséquents. Article 3 : Le travail forcé est interdit de façon absolue. Le travail forcé est un travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré.
Article 4 : Sous réserve des dispositions expresses du présent code, ou de tout texte de nature législative ou réglementaire protégeant les femmes et les enfants, ainsi que des dispositions elatives à la condition des étrangers, aucun employeur ne peut prendre en compte le sexe, l’âge, la race ou le lien ethnique ou de parenté des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la promotion, la rémunération et autres conditions de travail, l’octroi d’avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travall. Article 5 : Aucun employeur ne peut, pour arrêter les décisions prévues à l’article précédent, prendre en considération l’origine ociale, l’appartenance ou la non appartenance à un syndicat, l’activité syndicale, l’origine ou les opinions, notamment religieuses et politiques du travailleur. Article 6 : Aucun employeur ne peut user de moyens de pression à l’encontre ou en faveur d’une organisation syndicale de salariés quelle qu’elle soit. Article 7 : Les travailleurs déf organisation syndicale de salariés quelle qu’elle soit.
Article 7 : Les travailleurs définis à l’article 2 consewent les droits consentis par décision unilatérale patronale, convention collective, contrat Individuel de travail ou usage lorsque ces droits ont supérieurs à ceux que leur reconnaît le présent code. Article 8 : un exemplaire du présent code est tenu par l’employeur à la disposition des délégués du personnel. TITRE II. – DES RAPPORTS INDIVIDUELS DE TRAVAIL CHAPITRE I. – DU CONTRAT DE TRAVAIL Article 9 : Le contrat de travail est un accord de volonté par lequel une personne physique s’engage à mettre son activité professionnelle sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale moyennant rémunération.
Article IO : Les contrats de travail sont passés librement; toutefois, doivent être constatés par écrit: ?? a) le contrat d’apprentissage, • b) le contrat à durée déterminée excédant un mois, • c) le contrat de travail dont l’exécution est hors du lieu de résidence habituelle du travailleur, • d) le contrat des travailleurs immigrés, • e) la stipulation d’une période d’essai dans un contrat. Les contrats et stipulations écrits sont exempts de tout droit de timbre et d’enregistrement Article 11 : Quel que soit le lieu de la conclusion du contrat et de la résidence de l’une ou l’autre partie, tout contrat de travail conclu pour être exécuté en République du Bénin est soumis aux dispositions du présent code. CHAPITRE II. DU CONTRAT DE TRAVAIL SECTION 1 DE LA CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAIL Article 12 : Le travailleur ne peut engager ses services que suivant les modalités c les modalités ci-après: – soit à temps ou pour un ouvrage déterminé : c’est le contrat ? durée déterminée dont le terme est fixé à l’avance par les deux parties ou dépend de la survenance d’un événement futur et certain dont la réalisation est indépendante de la volonté des parties, mais est indiqué avec précision: – soit pour une durée indéterminée : c’est le contrat à durée indéterminée qui peut cesser à tout moment par la volonté de ‘une des parties sous réserve des dispositions des articles 44 et suivants du présent code. PARAGRAPHE l. – DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE Article 13 : Tout contrat conclu pour une durée déterminee ne peut excéder deux ans renouvelables une fois. Tout contrat de travail stipulant une durée déterminée supérieure à un mois ou nécessitant l’installation du travailleur hors de sa résidence habituelle doit être, après visite médicale d’aptitude de celui-ci, constaté par écrit. Ce contrat est visé et enregistré par les services compétents du ministère chargé du travail.
Ces derniers apposent le visa après voir: • 1) constaté l’identité du travailleur, son libre consentement et la conformité du contrat aux dispositions applicables en matière de travail; • 2) vérifié que le travailleur est libre de tout engagement: • 3) vérifié que la durée du contrat ne comporte aucune ambiguité. Article 14 : La demande de visa incombe à l’employeur. Elle n’est pas préalable à la conclusion du contrat par les parties. Si le visa est refusé, le contrat est nul de plein droit. Si l’omission du visa est due au fait de l’employeur, le travailleur pourra fai plein droit. pourra faire constater la nullité du contrat et pourra, s’il y a lieu, éclamer des dommages et intérêts.
Si l’autorité compétente pour accorder le visa n’a pas fait connaitre sa décision dans les trente (30) jours consécutifs à la réception de la demande de visa, ce dernier est réputé avoir été accordé. Article 15 : Nonobstant les dispositions de l’article 13 du présent code, sont travailleurs à titre saisonnier ou temporaire, les travailleurs engagés pour une tâche déterminée dont l’exécution n’excède pas six mois. Sont travailleurs à tltre occasionnel, les travailleurs engagés ? l’heure ou à la journée. Article 16 : Les travailleurs à titre saisonnier, temporaire ou ccasionnel sont régis par un contrat à durée déterminée de six mois au plus, renouvelable.
Les dispositions de l’article 13 relatives au renouvellement du contrat à durée déterminée ne sont pas applicables: • 1) au travailleur à titre saisonnier, temporaire, occasionnel ou engagé à l’heure ou à la journée pour une occupation de courte durée n’excédant pas une journée; • 2) au travailleur saisonnier engagé pour la durée d’une campagne agricole, commerciale, industrielle ou artisanale; • 3) au travailleur engagé dans les travaux de manutention ? exécuter à l’intérieur de l’enceinte des ports et aéroports; ?? 4) au travailleur engagé pour assurer le remplacement provisoire d’un travailleur de l’entreprise en suspension légale de contrat de travail. Article 17 : Les travailleurs visés à l’article 16 ci-dessus bénéficient de plein droit, en cas de non renouvellement exprès, d’un contrat à durée indéterminée après une période d’emploi continue de plus renouvellement exprès, d’un contrat à durée indéterminée après une période d’emploi continue de plus de six (6) mois. Article 18 : Tout contrat de travail qui ne répond pas aux exigences du contrat à durée déterminée est considéré comme n contrat à durée indéterminée. PARAGRAPHE 2. DE L’ENGAGEMENT A L’ESSAI Article 19 : Ily a engagement à l’essai lorsque l’employeur et le travailleur, en vue de conclure un contrat définitif, décident au préalable d’apprécier notamment: • – le premier, l’aptitude professionnelle du travailleur et son rendement; • – le second, les conditions de travail de vie, de rémunération, d’hygiène et de sécurité ainsi que le climat social de l’entreprise. Article 20 : Liengagement à l’essai doit être constaté par écrit A défaut, le contrat est réputé définitif dès son origine. Dans les cas prévus aux alinéas b), c) et d) de l’article 10, l’essai ne peut résulter que d’une clause incluse dans le corps du contrat appelé à devenir définitif.
Article 21 : Dans les contrats à durée indéterminée, la période d’essai ne peut excéder quinze jours pour les employés, ouvriers et manoeuvres payés à l’heure, un mois pour les employés, ouvriers et manoeuvres payés au mois et trois mois pour les agents de maîtrise, cadres et assimilés. Cette période ne peut être renourvelée qu’une fois et par écrit. Dans le contrat à durée déterminé la période d’essai ne peut xcéder une durée qui, exprimée en jours ouvrables, est égale ? un jour par semaine de travail prévu ou prévisible sans pouvoir excéder un mois pour les employés, ouvriers et manoeuvres et trois mois pour les agents de maîtrise, cadres et assimilés.
Article 22 : Le travail exécuté pen mois pour les agents de maîtrise, cadres et assimilés. Article 22 : Le travail exécuté pendant la période d’essai doit être payé au taux de la catégorie dans laquelle a été engagé le travailleur, conformément aux classifications professionnelles de la convention ou de l’accord collectif applicable à l’entreprise. Article 23. Si le travailleur est maintenu en service à l’expiration de la période d’essai renouvelée ou non, les parties sont définitivement liées par le contrat de travail et la période d’essai, renouvellement compris, est prise en compte pour la détermination des droits et avantages attachés à la durée du service dans l’entreprise. Article 24. Les délais de recrutement et de route ne sont pas compris dans la durée maximum de l’essai. En cas de résiliation du contrat pendant la période d’essai par l’une ou l’autre des parties, le retour du travailleur au lieu de sa résidence habituelle est supporté par l’employeur. Les parties peuvent se délier au cours de la période d’essai sans préavis. PARAGRAPHE 3. – DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE Article 25 : Le contrat de travail à durée indéterminée peut être écrit, verbal ou tacite. Toutefois, lorsqu’il nécessite l’installation du travailleur hors de sa résidence habituelle, il doit être constaté par écrit et enregistré comme il est prévu à l’article 13 du présent code. PARAGRAPHE 4. DU CONTRAT DU TRAVAILLEUR ÉTRANGER OU Article 26 : Pendant les deux premières années de sa résidence régulière sur le territoire et sous réserve des dispositions ontraires d’un accord ou d’une convention passée par la République du Bénin, tout étrange dispositions contraires d’un accord ou d’une convention passée par la République du Bénin, tout étranger ou immigrant ne peut exercer une activité salariée qu’en vertu d’un contrat de travail ? durée déterminée. Article 27 : Le visa du contrat du travailleur étranger ou immigrant est subordonné à la présentation d’un permis de travail délivré par le ministre chargé du travail.
Article 28 : Le permis de travail est temporaire. Il est délivré pour une durée de douze mois; il peut être renouvelé plusieurs fois; il oit être présenté à toute réquisition des services du travail. La perte de l’emploi n’affecte pas par elle-même la validité du titre antérieurement délivré. Article 29 : Le ministre chargé du travail peut refuser la délivrance ou le renouvellement du permis de travail lorsque la qualification professionnelle du travailleur ne répond pas aux besoins de l’économie nationale. Le refus opposé par le ministre du travail peut faire l’objet des recours ouverts par le droit commun contre les décisions administratives.
Article 30 : Les travailleurs immigrants résidant en République du Bénin à la date de la mise en vigueur du présent code doivent, dans le délai maximum de trois (3) mois, régulariser leur sltuation en se faisant délivrer un permis de travail dans les conditions définies par décret. PARAGRAPHE 5. – DE L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES Article 31 : Les personnes handicapées ne doivent faire l’objet d’aucune discrimination en matière d’emploi Article 32 : Est considérée comme personne handicapée, toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi, sont effectivement rédultes par suite d’une insuffisance ou d’u PAGF ID 07