risque de crédit
Gestion du risque de crédit Chapitre 5 Sectlon Sujet traité 5000 Résumé — 5-2 or Sni* to View 5100 Grandes lignes de la I gislation 5-3 5200 politique . 5-8 5201 Philosophie de gestion du crédit 5-9 restructurés…. …. …. …. 5-40 5404 Prêts importants et prêts à des personnes rattachées ou assujetties à des restrictions 5-41 5405 Prêts renégociés, restructurés et consolidés . 5-42 5406 Contrôle des prêts…… „ 5-43 5500 Gestion du risque 5-48 5501 Prêteurs qualifiés et compétents . 5-49 5502 raisonnable.
La première étape de la gestion du risque consiste à s’assurer que e personnel du service du crédit respecte le permis de prêt et les règlements administratifs de la caisse. La deuxième étape a pour objet de veiller à l’élaboration de politiques approuvées par le conseil en vue de limiter ou de gérer les autres risques de crédit, comme ceux des prêts syndiqués ou des prêts octroyés par l’entremise de courtiers, ou d’éviter la concentration du crédit entre les mains de certaines personnes et de tiers qui leur sont associés (personnes morales, sociétés en nom collectif ou personnes apparentées).
Le conseil et la direction doivent également se fixer des objectifs uant à la composition de leur portefeuille de prêts dans le cadre de l’élaboration du plan annuel. Ce portefeuille doit faire l’objet d’un suivi régulier, afin que l’on puisse déterminer si le rendement est conforme aux attentes du conseil et si le niveau de risque reste dans des limites tolérables.
Il faut adopter des procédures de prêt normalisées, afin de rédulre le risque d’erreurs de traitement et d’assurer le respect de la réglementation et des politiques du conseil. L’approbation et le déboursement des fonds, les documents à réunir pour les prêts, le personnel chargé des prêts et les aranties ne sont que quelques-uns des sujets pour lesquels nous recommandons des procédures dans le présent chapitre.
Les caisses populaires peuvent se conformer aux normes de saines pratiques commerciales et financières en élaborant et en mettant en œuvre des politiques de crédit, des techniques de mesure du risque élaborant et en mettant en œuvre des politiques de crédit, des techniques de mesure du risque et du rendement et des procédures de gestion du risque comparables à celles décrites dans ce chapitre. Les politiques, les techniques de mesure et les procédures doivent être adaptées à la taille e la caisse et à la complexité de ses activités.
Manuel de référence – Printemps 2005 page 5-2 Gestion du risque de crédit – Grandes lignes de la législation Section 5100 Grandes lignes de la législation La direction et le personnel du service des prêts doivent connaître l’ensemble des dispositions sur les prêts de la Loi et du Règlement 76/95, ainsi que des articles pertinents d’autres textes législatifs. Les membres du conseil doivent eux aussl se familiariser avec les principaux aspects de la législation.
Le fait de citer ou de répéter les textes dans les politiques du conseil et les procédures opérationnelles st un excellent moyen de les faire respecter. Nous donnons ci-dessous un aperçu des principales dispositions définissant les pouvoirs, limites et restrictions en matière de crédit, qui figurent aussi bien dans la Loi que dans le Règlement et d’autres types de textes législatifs. Pouvoirs de prêt Les pouvoirs de prêt d’une caisse sont officiellement définis dans son permis de prêt, obtenu soit ar désignation conforméme par demande à la CSFO. dministratif est requis pour demander tout changement au permis de prêt de la caisse. Il fixe les conditions dans lesquelles on peut devenir sociétaire de la aisse et, par conséquent, faire un emprunt auprès d’elle. par ailleurs, la Loi prescrit les pouvoirs, les restrictions et les limites en matière de prêt. Le tableau 5. 1 contient un sommaire de l’essentiel de la législation sur les prêts. Pour en avoir le texte intégral„ on peut se reporter aux sections correspondantes de la Loi et du Règlement 76/95.
Toute infraction à la Loi met en jeu la responsabilité du directeur ou des administrateurs et peut donner heu à des sanctions ou à des pertes économiques. Permis de prêt Conformément au paragraphe 196(5) de la Loi, une disposition de réservation des droits acquis est entrée en vigueur le 1er mars 1995 afin détablir pour chaque caisse un permis de prêt réputé comparable aux pouvoirs de prêt prescrits par les règlements administratifs existant à ce moment-là.
Les dispositions adoptées en 1995 touchent diverses catégories de prêts, chacune liée à une catégorie différente de permis, à savoir les suivantes : prêts agricoles, commerciaux, institutionnels et personnels, prêts hypothécaires résidentiels et prêts-relais, prêts syndiqués et prêts aux associations sans personnalité morale. Les catégories de prêt sont définies ans les articles 51 à 57 du Règlement 76/95. Page 5-3 Tableau 5. ARTICLES PERTINENTS DES TEXTES LEGISLATIFS Règlement 76/95 Respect des politiques et procédures de prêt 190 Élaboration de polltiques et de procédures écrites 191 50 Prêts devant être consentis conformément au permis de prêt et ? la Loi 193 59 Prêts aux sociétaires seulement 194(1) Prêts aux associations sans personnalité morale 194(2) Plafonds de prêt et variations 195 sur les liquidtés, le capital social et les ressources humaines qualifiées et expérimentées qui seront nécessaires. Non-respect du permis
Le surintendant peut révoquer ou modifier un permis de prêt ? n’importe quel moment si la caisse omet de respecter celui-ci ou enfreint l’une des dispositions de la Loi ou du Règlement 76/95. Une modification peut comprendre rajout de conditions ou de restrictions ou la réduction du plafond de prêt dans une catégorie donnée. La révocation du permis de prêt est considérée comme une mesure de dernier recours par le surintendant, laquelle ne serait prise qu’en cas d’échec des autres mesures correctives (conditions ou restrictions, réduction du plafond de prêt).
Plafonds de prêt et matrices de plafonds de prêt Le permis de prêt peut comporter des plafonds de prêt qui sont soit fixes, soit déterminés par les matrices de croissance figurant aux articles 61 et 62 du Règlement 76/95. Si un permis de prêt prévoit un plafond fixe, la caisse devra déposer une demande auprès du surintendant chaque fois Page 5-4 qu’elle voudra augmenter le lafond en raison d’une demande de prêts accrue ou de l’augm (mesurée par le total du capital réglementaire et des dépôts d’après les états financiers annuels vérifiés). Il existe deux matrices distinctes de plafonds de prêt.
La première, autorisée conformément à l’article 1 du Règlement 76/95, indique trois ensembles de limites progressives sur le montant des prêts personnels, des prêts hypothécaires résidentiels et des prêts-relais pouvant être consentis ? quelqu’un. (Il n’existe pas de matrices pour les prêts commerciaux ou agricoles. ) La deuxième, prescrite par l’article 62, prévoit des limites progressives sur le montant total des prêts (n’importe quel nombre de prêts de tout type) qu’une caisse peut consentir à un particulier ou à des personnes rattachées.
Toutes les caisses n’auront pas automatiquement le droit d’utiliser des matrices de plafonds de prêt. Une caisse doit expressément demander une matrice par le biais d’une modification de son permis de prêt, en fournissant au surintendant une justification pour l’utilisation d’une telle matrice. Transactlons de crédit illégales Tout prêt dépassant le plafond de prêt défini par le permis de prêt et les règlements administratifs est illégal. De plus, une caisse peut seulement offrir les catégories de prêt autorisées dans son permis de prêt (prêts personnels, hypothécaires, commerciaux, agricoles, etc. , et ce, uniquement aux sociétaires autorisés; dans le cas contraire, les prêts sont illégaux. Le fait d’autoriser des prêts illégaux est contralre à la Loi et considéré comme une infraction ? l’article 322 de celle-ci. Les administrateurs, dirigeants ou mandataires de caiss mandataires de caisses populaires qui commettent une telle infraction, l’ont autorisé ou y ont acquiescé, engagent leur responsabilité. ( es sanctions prévues par la Loi comprennent notamment une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 $ ou une peine d’emprisonnement d’un maximum de deux ans. Par conséquent, il est recommandé que les administrateurs, les dirigeants et les membres du comité du crédit s’opposent à tout prêt llégal dont ils ont connaissance et qu’ils signalent par écrit au surintendant les prêts qui sont contraires à la Loi, au permis de prêt ou aux règlements administratifs. Pour aider le comité du crédit et le personnel à s’acquitter correctement de leurs responsabilités en matière de crédit, la politique du conseil doit définir ce qui constitue un prêt légal et acceptable.
De plus, la haute direction, le comité du crédit et le conseil doivent intercepter les prêts illégaux et surveiller les prêts importants proches des limites réglementaires. prêts syndiqués Si une caisse doit régulièrement refuser des prêts à des mprunteurs parce qu’ils dépassent son plafond, elle peut chercher à les syndiquer avec sa fédération ou un autre établissement financier. Pour pouvoir syndiquer un prêt au nom d’un de ses sociétaires, elle doit détenir un permis de prêt syndiqué.
Si elle n’en a pas, elle doit en faire la demande au surintendant. Une caisse n’a pas besoin d’un permis de prêt syndiqué pour participer à un tel prêt si elle n’a it as à titre de caisse « syndicat ire qu’elle n’organise pa tel prêt si elle n’agit pas à titre de caisse « syndicatrice » (c’est-à-dire qu’elle n’organise pas la transaction au nom d’un de ses ociétaires, mais participe à un prêt syndiqué par une autre caisse). D’autres restrictions et conditions touchant la syndication figurent à l’article 60 du Règlement 76/95.
La caisse ne peut, par exemple, souscrire une portion d’un prêt syndiqué que si celui-ci relève d’une catégorie applicable et ne dépasse pas le plafond prévu par son propre permis de prêt page 5-5 Gestion du risque de crédit — Grandes lignes de la législation section 5100 Respect des autres textes législatifs et des obligations de common law En plus de veiller au respect de la Loi, du Règlement 76/95, du permis de prêt et de ses règlements dministratifs, la caisse doit observer d’autres lois concernant les prêts et être consciente de ses responsabilités en matière de prêts en vertu du droit contractuel et délictuel.
Le tableau 5. 2 contient un résumé des principales obligations dérivées de la common law pour un prêteur. Le tableau 5. 3 illustre la teneur des dispositions s’appliquant spécifiquement aux prêteurs de l’Ontario. Pour obtenir des renseignements plus précis sur l’un ou l’autre de ces textes, il est préférable de s’adresser à un avocat. Il est recommandé au ersonnel de prêt de connaître la législation applicable à le PAGF OF