DRT 1060 TN2
Question #1 Selon Particle 17 du LPLE, le nom légalement admissible pour l’entreprise de Xavier et Marie-Mlchèle serait « Vases antiques inc. » puisqu’il remplit les 6 premières conditions de cet article. En effet, selon l’article LPLE 36(1 0), si le nom déclaré ne respecte pas l’une ou l’autre des six premières conditions de l’article 17, le REQ est en droit de refuser rimmatriculation de l’assujetti. Le nom « Vases Antiques inc. ? est conforme aux dispositions de la Charte de la langue française; il ne comprend pas une expression que la loi à réserver a autrui; il ne comprend pas une idée immorale, bscène ou scandaleuse; il indique correctement sa forme juridique; il ne laisse groupement sans bu ors qu’il est une autorité bl}-, Snipe to View gouvernement ou qu Les trois autres no u’il s’agit d’un as faussement croire ent du ent pas une ou plusieurs des six premi res conditions de la loi 17 LPLE.
En effet, le nom « Vieille Potiche inc- » ne répond pas à la troisième condition, soit de ne pas comprendre d’expression qui évoque une idée immorale, obscène ou scandaleuse. Le nom « Grenier de Jeanne » ne répond pas à la condition deux, so Swipe to View next page oit d’indiquer correctement sa forme juridique dans son nom, et à la condition sept, soit qui laisse faussement croire qu’il est lié ? une autre personne. Comme aucun des deux propriétaires n’est nommé « Jeanne cela laisse faussement croire qu’une personne nommée Jeanne est liée à l’entreprise.
Pour terminer, le nom « Compagnie Bombay » ne répond pas à la condition deux, soit de comprendre une expression que la loi réserve à autrui, et à la condition quatre, soit d’indiquer correctement sa forme juridique dans son nom. En effet, il existe déjà une entreprise possédant le om « la compagnie Bombay»l . Donc, aucun de ces trois noms ne peut être immatriculé auprès de la REQ 1. Bombay (2014). Site internet consulté le 19 mai 2014. Lien : http://www. bombay. ca/home. php? l=lJS Question #2 Oui, les employés-cadres non syndiqués et les salariés syndiqués ont raison de prétendre que l’entreprise GATIR Itée est devenue partie des contrats passés entre eux et l’ancienne entreprise, Constructions Roy inc. Il est nécessaire de bien analyser les lois qui régissent les contrats de travail des deux types d’employés, les cadres non syndiqués et les salariés syndiqués. Premièrement, pour les cadres non syndiqués, les contrats de travail sont régis par les articles 2085-2097 C. c. Q. L’une d’entre elles, l’article 2097 C. c. Q. stipule sont régis par les articles 2085-2097 C. . Q. L’une d’entre elles, l’article 2097 C. c. Q. stipule que « L’aliénation de l’entreprise ou la modification de sa structure juridique par fusion ou autrement, ne met pas fin au contrat de travail. » Donc, comme l’entreprise GATIR Ltée permet la continuité de l’entreprise Construction Roy inc. , les employés-cadres non syndiqués sont en droit de prétendre la continuité des contrats établis avec l’ancien mployeur. Deuxièmement, pour les salariés syndiqués, Farticle 45 du Code du travail prévoit la continuité de l’accréditation de la convention collective en cas d’aliénation de rentreprise.
Par contre, deux conditions doivent être remplies, soit l’arrivée d’un nouvel employeur et le maintien de l’entreprise. Dans notre cas, les deux conditions sont remplies puisque l’entreprise GATIR Itée est un concurrent direct de Construction Roy inc_ Il est donc possible de dire qu’ils vont continuer de produire les mêmes activités. Bref, il est possible pour les deux classes employées de rétendre que le nouvel employeur doit assurer la partie des contrats déjà établie avant l’aliénation de l’entreprise.
Question #3 Selon l’article 2 de la Loi du droit d’auteur, le jeu informatique que Kevin a développé entre dans la catégorie des œuvres artistiques. De plus, pour bénéficier de la protectio développé entre dans la catégorie des œuvres artistiques. De plus, pour bénéficier de la protection des droits d’auteurs, il n’y a aucune formalité légale à accomplir. Dès le moment où le jeu informatique a été créé, cette protectlon lui est accordée. Question #4 a) Selon l’article 427 al. de la Loi des banques qui stipule que à toute personne faisant des affaires en qualité de fabricant, moyennant garantie portant sur les effets, denrées ou marchandises qu’elle fabrique ou produit, ou qui sont acquis à cette fin, ainsi que sur les effets, denrées ou marchandises sewant à leur emballage Les voitures de livraison ne sont pas des biens qu’il est possible de grever par cette garantie puisqu’elles sont considérées comme de l’équipement. Donc, la flotte de voitures devrait bénéficier d’une autre méthode de financement. ) Selon l’article 2779 C. . Q. qui stipule que « Les créanciers hypothécaires subséquents ou le débiteur peuvent, dans les délais impartis pour délaisser, exiger que le créancier abandonne la prise en paiement et procède lui-même à la vente du bien ou le fasse vendre sous contrôle de justice; ils doivent, au préalable, avoir inscrit un avis à cet effet, remboursé les frais engagés par le créancier et avancé les sommes nécessaires à la vente du bien. » Donc, M. Burger pourrait s’opposer à ce que la PAGF avancé les sommes nécessaires à la vente du bien. » Donc, M.
Burger pourrait s’opposer à ce que la banque exerce un recours hypothécaire, de type prise de paiement, en déposant un avis dans un délai de 20 jours suivant le préavis de l’exercice du recours de la banque. c) Selon l’article 2784 C. c. Q qui stipule que « Le créancier qui détient une hypothèque sur les biens d’une entreprise peut, s’il a présenté au bureau de la publicité des droits un préavis indiquant son intention de vendre lui-même le bien grevé et, après avoir obtenu le délaissement du bien, procéder à la vente de gré ? gré, par appel d’offres ou aux enchères Comme la résidence ersonnelle de M.
Burger n’est pas un bien de l’entreprise, il est possible pour ce dernier de contester avec succès la décision de la banque de vendre elle-même la demeure personnelle de M. Burger. d) Selon l’article 2750 C. c. Q qui stipule que « Celui des créanciers dont le rang est antérieur a priorité, pour l’exercice de ses droits hypothécaires, sur ceux qui viennent après lui Comme l’hypothèque légale détenue par Hydro-Québec est datée du mois d’août 2011 et que celle détenue par la banque est datée du 10 juin 2011, la banque est priorisée dans le cas d’un recours hypothécaire.