Commentaire d’arret
La prédominance pour la responsabilité contractuelle d’abord que le fait dommageable de son préposé a été réalisé en dehors de ses fonctions habituelles dans l’entreprise, ensuite qu’un tel comportement n’avait pas été autorisé par l’employeur, et enfin que le préposé a agi l’espèce, un inspecteur d’une compagnie d’assurance chargé de faire souscrire des contrats de capitalisation à la clientèle avait détourné les fonds remis par cette dernière, la compagnie d’assurances a été condamnée d’indemniser es victimes car la preuve d’un « abus de fonction » n’ pas été rapportée, le préposé étant « dans ses fonctions » lors des détournements. Certaines décisions ont admis cette responsabilité délictueuse fondée sur l’art 1384 ai CC mais c’est sans doute selon ch.. Lauréate parce que la question de la qualification de la responsabilité n’avait pas été soulevée par les parties et que le juge n’est pas tenu de la soulever d’office. B. La préférence des juges de la première chambre civile de la cour de cassation pour la responsabilité intellectuel du commettant Présence d’un contrat entre société de surveillance et l’entreprise dont les locaux ont brûle au cours de la surveillance réalisée par la société SPOT.
Ici un commettant est contractuelles responsable envers la victime du dommage causé par son préposé car l’activité dommageable de ce dernier a été déployée dans l’exécution d’une obligation contractuelle pour le compte de son commettant. Commettant ici n’apparaît pas en cette qualité mais plus comme un débiteur contractuel de la victime. On ne aurait donc pas parler de responsabilité contractuelle du fait d’autrui ( C. Lauréate). En effet car ici débiteur fait responsabilité contractuelle du fait d’autrui ( C. Lauréate). En effet car ici débiteur fait intervenir un préposé dans l’exécution de son obligation il reste tenu en tant que débiteur et on ne recherche pas s’il s’exécute par lui-même ou par l’intermédiaire d’autrui.
On occulte la présence d’un préposé pour ne voir que les parties au contrat, à savoir la victime et la société de gardiennage. Le rapport commettant/ préposé n’ plus a me force en matière délictueuse ou contractuelle. On lui préfère le rapport créancier/ débiteur. Il. La protection accordée à l’auteur du dommage en raison de sa qualité de « préposé » A. L’indifférence à l’intention de nuire et à l’abus de fonction Dans l’arrêt on voit bien que la cour de cassation refuse de s’arrêter à l’objection tirée du caractère intentionnel de la faute du préposé pour faire obstacle à la responsabilité du commettant. Cette solution a déjà été donnée par cour d’appel de Paris (26 février 1986, D. 1986, D. 1986. 97, note A.
Via a) : société de gardiennage dont responsabilité contractuelle a été recherché ne pouvait prétendre que l’acte du préposé (vol) avait été accompli hors de ses fonctions alors qu’elle s’était fait substituer par son préposé dans l’exécution de ses obligations et qu’elle devait répondre des manquements même diluions dans ses devoirs professionnels. On se demande si engagement de la responsabilité contractuelle pour o professionnels. Contractuelle pour obtenir une réparation alors que la responsabilité délictueuse ne e permet pas. JOB depuis 1988 est restrictive pour engager la responsabilité du commettant quand abus de fonction du préposé. En matière contractuelle abus de fonction pas une cause d’exonération de l’obligation de réparation du débiteur tandis qu’elle l’est en ce qui concerne le commettant sténodactylographie responsable en application de l’article 1384 al 5 CC. Ici responsabilité contractuelle vient au secours de la responsabilité délictueuse.
Se souvenir du principe de non cumul des responsabilités !! Responsabilité contractuelle ici car il existe un contrat active/ commettant mais dans les autres cas responsabilité délictueuse est la seule applicable et ne répare pas quand abus de fonction du préposé. A noter quand même qu’il existe des conditions ou des limites propres à la responsabilité contractuelle qu’on ne retrouve pas en matière extrapoleraient comme clauses limitatives de responsabilité ou clause de non responsabilité (CF. arrêt 11 janvier 1989). B. Une doctrine favorable à cette décision.