La servitude de surplomb

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Cependant, aucune procédure n’ été lancée pour demander la destruction de celle-ci. Le couple ne souhaitant pas la construction du nouvel édifice souhaite suspendre le chantier en invoquant une revêtue de surplomb sur le fond voisin acquise par prescription. Le couple d’époux décide alors de lancer une procédure l’encontre de la société d’ULM pour affirmer la servitude de surplomb acquise sur le fond voisin par prescription. La société d’ULM fait par la suite appel de la décision.

La Cour d’appuie de Bordeaux déboute une nouvelle fois la société d’ULM. Celle-ci fait alors un pourvoi de la décision en cassation. La société d’ULM revendique le fait qu’une servitude ne peut conférer le droit d’empiéter sur la propriété d’autrui u premier boy podium bonbon 06, 2009 | 8 pages Le couple ne souhaitant pas a construction du nouvel et que la corniche n’était pas de nature à éveiller l’attention de ses anciens propriétaires.

Néanmoins, la servitude pour prescrire prescrire, devait être continue, ininterrompue, paisible, publique et non-équivoque ce qu’était la corniche. La société d’ULM soutient également qu’une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage ou l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire et que le simple élément décoratif d’un immeuble ne peut être un élément utile du fonds justifiant une servitude sur un autre onde.

Pour la Cour de Cassation, la corniche représente une utilité pour le fond dominant car elle forme un tout sur le plan architectural avec l’immeuble et permettait une balustrade qui avait un usage et une utilité pour les époux. Une servitude pourrait-elle conférer le droit d’empiéter sur la propriété d’autrui ? Dans un premier temps, nous observerons que les éléments constitutifs de la servitude de surplomb en font une servitude atypique ( I ).

Par la suite, nous verrons que la constitution de cette servitude ne sera certainement pas interprétée comme un arrêt de jurisprudence ce qui rend été catégorie de servitude improbable ( Il ). I Une servitude atypique : les éléments constitutifs de la servitude de surplomb La servitude de surplomb apparaît doublement atypique, d’abord car son aspect passif n’est d’autre qu’un empiétement en volume pesant sur le fond servant (A), et ensuite car son aspect actif est en réalité un droit de jouissance exclusif profitant jouissance exclusif profitant au fond dominant ( B ).

A L’aspect passif : un empiétement en volume pesant sur le fond servant La servitude est un démembrement du droit de propriété très encadré par le droit( 1 ) et obtient un nouveau statut Ar cet arrêt ( 2 1) La servitude ne devant pas interférer avec le droit caractère absolu du droit de propriété En effet, la servitude est un démembrement du droit de la propriété. Le fond servant se trouve doté d’une charge que le propriétaire de l’immeuble doit respecter. Ce dernier perd donc certaines des prérogatives que lui confère habituellement le droit de propriété.

Toutefois, il conserve son droit de propriété, même démembré. La servitude ne le prive jamais totalement de son droit de jouir et de disposer de son bien qui lui est reconnu par l’article 544 du Code Civil. La cour de Cassation qui souhaite protéger la propriété, a alors fait application de cette définition dans une décision du 21 juin 2001, concernant une affaire similaire. L’immeuble d’une des parties au litige était prolongé d’une véranda construite en surplomb d’une terrain adjacent.

Les juges du droit affirmèrent à cette occasion que’  » une servitude ne peut conférer le droit d’empiéter sur la propriété d’autrui Cependant, l’arrêt du 12 mars rejette le pourvoi qui reprenait cette formule au reprenait cette formule au mot près. 2) L’arrêt du 12 mars 2008, établissement d’une nouvelle onction La présence d’une corniche ne constitue pas une  » charge ‘ au sens de l’article 637 du Code Civil mais bien un empiétement en volume. Aux termes de l’article 552 du Code Civil,  » la propriété du sol emporte la propriété du dessus « .

Or, la construction d’une corniche surplombant la fond voisin est une occupation de l’espace appartenant au propriétaire du La propriétaire du fond servant n’est plus en mesure de jouir et de disposer du volume occupé par la corniche. En permettant la consolidation d’une forme d’empiétement, la Cour de Cassation se distingue des précédentes protection e la propriété privée lors des autres affaires. Tandis que la victime de l’empiétement est expropriée d’une partie de son bien sans contrepartie, le constructeur se trouve investi d’un droit de jouissance exclusif.

B L’aspect actif : un droit de jouissance exclusif profitant au fond dominant C’est en examinant ‘aspect actif de cette prétendue ‘ servitude de surplomb  » qu’il est possible de découvrir sa véritable nature, et d’observer qu’elle n’est pas un démembrement de propriété. Cette servitude est le fruit d’une utilité sans équivoque ( I ) mais qui entraîne un droit de jouissance exclusif au utilité sans équivoque ( I ) mais qui entraîne un droit de jouissance exclusif au fond dominant ( 2 ).

I) L’utilité de la servitude D’après l’article 637 du Code Civil, la servitude est établie  » pour l’usage et l’utilité  » du fond dominant. La jurisprudence fait preuve d’une grande souplesse, bisexuelle admet les servitudes d’agrément . Il suffit que la charge imposée au fond servant présente un intérêt quelconque pour le fond dominant. L’utilité que présente le surplomb pour le fond que l’arrêt qualifie de dominant ne fait aucun doute. Néanmoins, la revêtue de surplomb donne au constructeur du bâtiment un droit de jouissance exclusif du volume occupé par a corniche. ) Un droit de jouissance exclusif au fond dominant La troisième chambre civil avait affirmé le 24 mai 2000 que’  » une servitude ne peut être constituée par un droit exclusif interdisant au propriétaire du fond servant toute jouissance de sa propriété ‘ A l’occasion de l’arrêt du 12 mars 2008, la Cour de Cassation n’ pas repris ce raisonnement dans sa décision. Ainsi, elle produit une confusion en qualifiant de servitude de surplomb ce qui est, en réalité, un droit de propriété immobilière.

En effet, le bénéficiaire d’une telle servitude obtient sur l’espace occupé par la construction surplombant, de l’sus, du fruits et de l’abus. Cela brouille donc les frontières établies entre ce qui relève de l’sus, du fruits et de l’abus. Cela brouille donc les frontières établies entre ce qui relève de la pleine propriété et ce qui relève d’un de ses démembrements. Cette observation laisse à penser que l’arrêt du 12 mars 2008 n’aura pas de portée jurisprudences car le recours au concept de servitude de surplomb est inapprécié.

Il Une servitude improbable : la constitution de la servitude de surplomb La servitude de surplomb n’étant pas d’origine légale, elle ne peut être constituée que par le fait de l’homme. Si la constitution d’une servitude semble improbable, c’est parce qu’elle est à la fois inutile ( A) et difficile à prouver ( B A L’inutilité de la constitution d’une servitude de surplomb La servitude de surplomb est le fruit d’une qualification inappréciée tant sur le plan de la définition ( 1 ) que de son régime ( 2 ). 1) Qualification inappréciée de la servitude de surplomb concernant sa définition.

En considérant que les époux bénéficiaient d’une servitude de surplomb, la Cour de Cassation limite ‘étendue matérielle de leur droit à l’espace occupé par la corniche. En effet, si elle avait accordé un succion de droit propriété, cela ne conduirait pas seulement à accorder un droit portant sur le cube d’air mais aussi sur le sol qui se trouve sous la corniche. Sous la corniche. La meilleure solution semblait donc être le droit de superficie. Celui-ci porte soit sur la surface d’un terrain ainsi que sur les plantations et constructions, soit sur le seul volume situé au dessus du sol.

Ainsi, le propriétaire de la corniche aurait été le superficie et le propriétaire du fond grevé de ladite servitude est un tronçonner. Le premier est investi de la propriété du volume occupé par l’édifice, et le second demeure propriétaire du sol et de l’espace laissé vacant. Cette qualification est également inappréciée quant à son régime. 2) La qualification inappréciée quant à son régime La constitution d’une servitude de surplomb apparaît encore inutile au moment d’examiner son régime. La servitude est un droit réel qui présente l’inconvénient de e prescrire par le non-usage tricentenaire.