2014 JAUNIN Etienne Div
Université de Rouen Droit des personnes Cours de Droit – Semestre 1 pris en note par Etienne Jaunin SI Droit – 2014 ARERFR – JAUNIN Etienne Droit des personnes Introduction : Distinction des droits -Droits objectifs : on droit de la propriété 2 p g ubjectifs : rt a son objet, ex • -Droits subjectif : on définie le droit par rapport à ses suets, droit par rapport ? ses titulaires. La règle de droit n’est plus abstraite, elle apparaît comme une faculté individuelle. La définition juridique de la personne. Qui est titulaire de droit public ?
On s’intéressera à la protection des personnes : on étudiera les droits de la personnalité (ex : respect de la vie privée, droit ? l’image, etc… ). -protection plus spéciale à l’égard de certains individus dits vulnérables (ex : mineurs, personnes âgées (tutelle)… ) Plan en 2 parties : 1) les différentes personnes En droit, il existe de type de personnes : les personnes physiques et les personnes morales. Personne morale : personne immatérielle, incorporelle, constituée pour répondre ? des besoins économiques et sociaux.
Ex : l’Etat, université, une société… ARER. FR – JAUNIN Etienne Titre : Les personnes physiques. Ce sont les êtres de chair et de sang. Les personnes physiques doivent être distinguées des autres êtres vivants (les animaux). L’animal n’est jamais doté de la personnalité juridique, ce n’est pas une personne, il est donc considéré comme une chose. Le code civil prévoit dans son art 528 : les animaux sont des meubles (choses qu’on peut déplacer). Les défenseurs des animaux s’insurgent de ce statut.
Actuellement on a, dans le code rural et dans le code pénal, d’autres définitions des animaux où on les définie comme êtres sensible. On reconnaît la nature vivante de l’animal. I y a des projets de lois qui visent à introduire un nouveau statut des animaux ans le code civil n loi de simplification et de modernisation dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. On a voté un amendement qui, s’il est adopté, serait l’article 515-14 du code civil « les animaux so ivants doués de sensibilité 2 OF meuble.
Japrès le droit, ranimal est une chose mas ils ont quand même protection juridique. Souvent pour les animaux domestiques, on a une protection pénale, le code pénal punit le fait de causer la mort d’un animal domestique, on réprime aussi les actes de cruauté sur les animaux. (Problème de la corrida, le Conseil Constitutionnel a décidé que c’était constitutionnel) L’objectif du droit pénal Cl réprimer les individus qui ont commis des infractions. La responsabilité civile n’est pas faite pour sanctionner mais pour réparer n Elle permet d’obtenir des indemnisations. animal est aussi protégé sur un plan civil : la mort d’un animal pourrait constituer sur son propriétaire, un préjudice matériel (atteinte au patrimoine) mais aussi un préjudice moral (atteinte à un sentiment, un préjudice affectif). Arrêt rendu par la cour de cassation le 1 6 janvier 1962, qu’on appelle l’arrêt Lunus (un cheval décédé accidentellement). 2 thèmes • Û conditions d’octroi de la personnalité juridique. ? identification de la personne physique. 2 Chapitre 1er : L’existence des personnes physiques. Quand débute vraiment la personnalité juridique ? Quand s’arrête la personn 2 l’attribut.
Or la naissance est non suffisante. A) La naissance, une condition nécessaire. En principe, l’individu acquiert la personnalité juridique au moment où il nait, il ne peut pas ravoir avant sa naissance, car le fœtus est relié à sa mère et on considère qu’ils constituent la même personne. (L’esclavage aboli en 1848, l’esclave n’était pas une personne juridique et qui, au regard du droit, était assimilé à une chose. Aristote : « un esclave st un objet animé Esclavage moderne : travail forcé sur des personnes exploitées juridiquement, qui ont une personnalité juridique.
L’esclavage moderne est interdit. ) La naissance va devoir être déclarée, afin de connaître la nouvelle personne juridique. Art 55 du code civil : « la naissance d’un enfant doit être déclarée dans les 3 jours qui suivent l’accouchement. » Cette déclaration doit se faire ? l’officier d’état civil du lieu de naissance, elle concerne toute les naissances qui ont lieu en France, même pour des parents étrangers, elle a lieu quelque soit le lien de filiation. Cette obligation e déclaration s’applique aussi pour la découverte d’un nouveau né abandonné.
Le père effectue habituellement la déclaration ou, à défaut, le personnel médical ou la personne chez qui la naissance à eu lieu. Cet acte de naissance va constituer le 1er acte d’Etat civil, il est rédigé immédiatement, c’est un acte authentique. Il comporte des mention obligatoire (jour, heure, lieu de naissance, s prénom(s), son nom, 4 72 des parents). Si la déclaration n’a été faite dans les 3 jours, il faudra qu’un jugement soit rendu pour faire constater la naissance d’un enfant. B) La naissance, une condition insuffisante.
Parfois, en dépit de la naissance, aucune personnalité juridique n’ait obtenue. Il faut que l’enfant soit né, vivant et viable. C’est 2 conditions sont cumulatives. Elles ne figurent pas directement dans le code civil, mais il en question -art 906 : « une donation ou le testament fait au profit d’un enfant non viable n’a pas d’effet 3 -art 318 : « on ne peut pas faire d’action en filiation à Pégard d’un enfant qui n’est pas nait viable Vivant : l’enfant ne doit pas être mort né. Viable : l’enfant qui est capable de survivre d’un point de vu physiologique, celui qui a une aptitude à la vie.
On voit les limites du droit, il faut se référer à la médicine (ex : s’il manque un organe vital à l’enfant). Il y a eu une circulaire (non obligatoire) qui préconise qu’un enfant est viable s’il a atteint 500g ou s’il est nait après 20 semaines de grossesses. Si on doit prouver la viabilité d’un enfant, on le fera par tous les moyens, notamment par expertise médicale. (Important pour héritage et succession). Que ce passe-t-il si une de 72 ‘est pas remplie ? parents et depuis 1993 il est possible d’établir des actes de naissance d’enfant sans vie.
Acte dressé par un officier d’état civil (art 79-1 alinéa 2 u code civil), (Nom, prénom, date et lieu de naissance, identification des parents) mais cet acte ne conférera jamais la personnalité juridique. L’enfant ne constitue pas un sujet de droit. I peut ainsi rester une trace de cet enfant sur le livret de famille, il y aura quand même un congé parental, des obsèques. Ces actes de naissance sans vis étaient réservés pour les enfants réunissant au moins une condition (vivant ou viable), et il était nécessaire d’avoir les 20 semaines de grossesses ou 500g.
Désormais un acte de naissance sans vie peut avoir lieu peut Importe le poids ou le temps de grossesse. Pour les interruptions précoces de grossesse, on ne peut pas dresser un acte de nalssance sans VIe. Les tempéraments : la conceptions On va voir que, à titre exceptionnel, l’enfant peut se voir reconnaître la personnalité A) L’extension de la personnalité juridique à l’enfant simplement conçu. Extension qui résulte d’un vieil adage du droit romain : INFANS CONCEPTUS.. « L’enfant conçu est considéré comme né chaque fois qu’il y va de son intérêt. » 6 2 utilise cet adage. 985 : une affaire avec une personne décédé et mois plus tard son épouse accouche, l’Homme avait soumis une assurance vit pour a femme et ses enfants, or la compagnie d’assurance ne voulait pas verser d’indemnités pour les enfants, la cour de cassation a rappelé l’adage et la compagnie a dû le faire. pour que cet adage s’applique, il faut 2 conditions : 4 il faut que l’enfant naisse vivant et viable, l’adage permet de faire commencer sa personnalité juridique avant la naissance. Art 31 1 (1804) du code civil pose une présomption quant à la date de conception de l’enfant. ? L’enfant est censé avoir été conçu dans période entre le 300e et le 1 80e jour avant la date de sa nalssance (Entre 10 et 6 mois) L’enfant est présumé avoir été conçu ? ‘importe quelle date de cette période. Cette présomption n’est qu’une présomption simple, càd une présomption où on peut apporter preuve concrète. – il faut qu’il en aille de l’intérêt de l’enfant, on va anticiper une personnalité juridique pour octroyer des droits, mais pas pour reconnaître des charges sur l’enfant.
Arrêt rendu le 28/01/2009 par la 1ère chambre civil : à titre exceptionnel, obligation pour l’enfant simplement conçu de supporter la dette de frais funéraire de son ère rédécédé. Cest un arrêt isolé, 2 payer. Normalement l’enfant ne doit pas se voir imposer des charges. Cet adage permet de réfléchir sur le début de la personnalité juridique. Pourquoi un fœtus peut se voir reconnaître des droits ? Deux conceptions : 1- la personnalité juridique existerait dès l’embryon, la naissance confirmerait juste. – l’embryon n’est pas une personnalité juridique mais de manière exceptionnelle on peut faire rétroagir la personnalité juridique. Le droit français pencherait plus vers la 2ème conception. Cela a des conséquences pratiques (ex de l’avortement). B) Le statut de l’enfant simplement conçu, le fœtus. Le fœtus ne peut être qu’une chose, vu qu’il n’a pas le statut de personne. Mais c’est une chose particulière, on ne peut pas le traiter comme un meuble classique. L’embryon n’ayant pas la personnalité juridique, il bénéficie d’une protection particulière. ) L’enfant simplement conçu, dénué de la personnalité juridique. 2 illustrations : 1- l’absence d’incrimination pénale pour l’atteinte à la vie du fœtus. La cour de cassation refuse de qualifier d’homicide involontaire l’atteinte non intentionnelle à la vie de rembryon. Ex : accident de circulation, une femme accouche prématurément d’un enfant mort né. Peut-on considérer que le décès du fœtus est un homicide inv jurisprudence le refuse énal, il faut nécessairement que l’infraction soit prévue par la loi.
Il y Phomicide involontaire mais pas d’incrimination explicite pour l’atteinte à la vie du fœtus. -Principe d’interprétation stricte des lois pénales : le juge, lorsqu’il applique la loi pénale, ne peut pas l’étendre à des contextes qui ne sont pas prévus. Ici, la loi s’applique à l’homicide, le fait de tuer une personne et le fœtus n’est pas une personne, donc pas d’homicide involontaire. Arrêt rendu le 29 juin 2001 par la cour de cassation, assemblée pleniere : pas d’homicide involontaire mais coups et blessures involontaires ? ‘égard de la mère.
Cette solution est critiquée par beaucoup d’auteurs juridiques. La CEDH (cour européenne des droits de l’Homme) a été saisie par une victime française, arrêt CEDH rendu contre la France le 2 juillet 2004 qui concerné l’article 2 de la CEDH « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi La CEDH n’a pas condamné la France car elle a considéré que le point de départ du droit à la vie relève des appréciations des Etats 2- La législation concernant l’avortement (loi du 17 janvier 1 975 par Weil) légalise l’avortement qui figure aujourd’hui dans le code de la santé publique.
Atteinte volontaire à la vie du fœtus. Plusieurs intérêts rentrent en conflit : le droit à la vie du fœtus et la liberté de la femme. Embryon non considéré comme une personne ce qui explique qu’on puisse porter atteinte à sa vie. Mais fœtus est un être vivant, donc l’avortement est encadré. français précise que le respect de la vie humaine impose des restrictions. Les conditions en France : on distingue 2 types : l’IVG (interruption volontaire de grossesse) qu’on qualifiait avant de « détresse » ou l’IMG (interruption médicale de grossesse). ‘IVG : possible jusqu’à la 12e semaine de grossesse. II fallait avant que la mère montre que sa grossesse la plaçait dans une situation de détresse. La loi du 4 août 2014 sur l’égalité réelle entre femme et homme a modifié ce critère de détresse et désormais une femme peut demander l’avortement si elle ne veut pas poursuivre sa grossesse (art L22 12-1 du code de la santé publique).
En pratique cela ne change pas grand chose car le terme détresse était vu en gros. MG : possible au delà de 12 semaines, pas de limitation. Elle peut se pratiquer ? toute époque de la grossesse. Cet avortement est possible dans 2 situations : soit si a grossesse met en péril grave la santé de la femme soit s’il existe une forte probabilité que l’enfant à naitre soit atteint d’une très grave maladie et incurable.
Position de droit européen par rapport à l’avortement : le CEDH n’a pas tranché la question, le droit à la vie du fcetus n’est qu’un droit relatif, il n’est pas comme le droit à la vie d’une personne (obligation pour les Etats de CEDH d’abolir la peine de mort). Le droit à la vie du fœtus peut se voir supplanter par le droit ? l’avortement de la mère. La CEDH n’a pas pris arti les lé islations européennes peuvent accepter ou 0 2