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DRT 1060, DROIT DES AFFAIRES PARTIE 7 : L’ENTREPRISE ET SON MARCHÉ Tableaux synthèses Nous vous présentons, dans le tableau suivant, les différents recours qui peuvent être exercés en présence de la vente du bien d’autrui. Tableau 7. 1 Les recours en cas de vente du bien d’autrui Les recours du véritable propriétaire contre l’acheteur Recours en nullité et Condition : rembou meuble vendu dans 953 et 1714 c. c. Q. or 11 Snigeto rt. 953 et 1714 c. c. Q. s’aglt d’un bien e entreprise, art.
Présomption : un droit inscrit sur les registres à l’égard d’un bien présumé connu de celui qui acquiert ou publie un droit sur le ême bien, art. 2943 C. c. Q. Exceptions aux recours • acquisition ultérieure du titre de propriété par le vendeur, art. 1713 C. c. Q. ; vente sous l’autorité de la justice, art. 1714 C. c. Q. ; prescription acquisitive, art. 291 7, 2918, 2919 C. c. Q. Les recours de l’acheteur contre le vendeur Recours en nullité de la vente, art. 1713 et 1715 C. c. Q. u en véritable propriétaire contre le vendeur Recours en responsabilité extracontractuelle contre le vendeur, 1457 c. c. Q. régime d’exception pour les autos volées en vertu du Code de la sécurité routière, L. R. Q. c. C-24. , art. 153. DRT 1 060, DROIT DES AFFAIRES PARTIE 7 : L’ENTREPRISE ET SON MARCHE Tableau 7. 2 Les sanctions et exceptions à l’obligation de délivrance du vendeur Les exceptions à l’obligation de délivrance Les sanctions au défaut de délivrance Si l’acheteur n’a pas payé le prix, art. 1591 C. c. Q.
Si l’acheteur est devenu insolvable depuis le jour de la vente et s’il s’agit d’une vente à terme, art. 1721 c. c. Q. Si perte totale du bien par force majeure, art. 1 693 c. c. Q. Si la contenance n’a pas été un facteur déterminant dans la décision de l’acheteur, art. 1720 c. c. Q. Défaut de la délivrance de la quantité et de la contenance, art. 1737 C. c. Q. Exécution en nature. Diminution du prix. PAG » 1 (exception : vente à tempérament, art. 1746 C. c. Q. ). Paiement comptant : art. 1708, 1734, 1735 C. c. Q. paiement à terme : art. 708, 1734, 1735 c. c. Q. Paiement anticipé possible si le terme est stipulé en faveur du débiteur, art. 1511 et art. 93 L. p. c. Nous vous présentons, dans le tableau qui suit, l’étendue de la garantie du droit de propriété et les recours possibles pour faciliter la résolution de problèmes portant sur ce sujet. Tableau 7. 4 La garantie du droit de propriété du vendeur : étendue et recours Étendue Recours Garantie contre les limitations de droit privé, de droit public et rempiètement, art. 1723-1725 C. c. Q. , art. 36 L. p. c.
Recours en résolution, réduction du prix, dommagesintérêts, art. 1590, 1458 et 1604 c. c. Q. , art. 272 Lp. c. Présomption : un droit inscrit sur les registres à l’égard d’un bien est présumé connu de celui qui acquiert ou publie un droit sur le même bien, art. 2943 C. c. Q. Conditions générales d’ouverture Sil y a violation, celle-ci doit notamment : exister au moment de la vente; e pas avoir été dénoncée au moment de la vente; être dénoncée par écrit dans un délai raisonnable, sauf si le vendeur connaissait le vice du titre, art. 1738 c. c. Q.
PAGF30F11 la résolution des problèmes concernant les recours contre le vendeur, nous vous présentons les conditions d’appllcation de la garantie de qualité du bien vendu et de la garantie de sécurité dans les tableaux 7. 5 et 7*6. Tableau 7. 5 La garantie de qualité du bien vendu : étendue et recours Garantie des vices cachés, articles 1726 et 1727 Défectuosité matérielle, fonctionnelle ou conventionnelle. Exception : i bien vendu en justice, art. 1731 C. c. Q. Exécution en nature ou résolution, art. 1590 et 1604 C. c. Q. ou réduction du prix et dommages-intérêts, art. 590, 1458 et 1604 C. c. Q. Dommages-intérêts, art. 1458 et 1607 C. c. Q. si le vice est connu ou présumé l’être du vendeur, art. 1728. conditions, art. 1726 c. c. Q.. vice grave; vice caché ou non apparent; vice inconnu de l’acheteur au moment de la vice antérieur à la vente; vice dénoncé par l’acheteur dans un délai raisonnable sauf art. 1739 C. c. Q. Recours de l’acheteur contre le vendeur, art. 1590, 1458, 1595, 1602 et 1604 c. c. Q. et art. 8 et 272 L. p. c. Garantie de durabilité PAGFd0F11 Recours de l’acheteur contre le vendeur et contre le fabricant, art. 54 et 272 up. c.
Garantie d’aptitude du bien à son usage, art. 37 D’ordre public, art. 261 Lp. c. Recours du sous-acquéreur contre le fabricant, art. 54 Nous présentons maintenant un tableau portant précisément sur la garantie de sécurité car cette garantie fait exception au principe de la relativité des contrats en ce que le législateur accorde un recours au sousacquéreur qui n’est pas une partie au contrat et à l’acheteur contre le fabricant même s’il n’a pas contracté avec ce dernier. Tableau 7. 6 La garantie de sécurité : étendue et recours Garantie de sécurité, art. 1468, 1469, 1473 C. . Q. Recours extracontractuel contre le fabricant, l’importateur, le grossiste, le distributeur et autre professionnel, art. 1468, 1469 C. c. s 1 Recours du sous-acquéreur contre le fabricant, art. 53 Nous vous présentons, dans le tableau qui suit, les interdictions pour le vendeur de limiter ou d’exclure les garanties du contrat de vente. Tableau 7. 7 Les limitations à la liberté contractuelle et au contrat de vente Selon la Loi sur la protection du consommateur Selon le Code civil du Québec Clauses abusives interdites dans les contrats d’adhésion et de consommation, art. 1437 C. c. Q.
Réduction possible d’une pénalité abusive, art. 1 623 c. c. Q_ Clause d’exonération de responsabilité pour faute lourde ou intentionnelle interdite, art. 1474 Interdiction pour le vendeur professionnel de bénéficier d’une clause de vente aux risques et périls de l’acheteur, art. 1733 C. c. Q. Formalisme relatif à la formation du contrat. Dérogation à la up. c. sans effet, art. 261 et 262 Clause d’exonération de responsabilité interdite du fait personnel du commerçant ou de son représentant, art. IO Cp. c Clause d’exclusion ou de réduction de la garantie d’aptitude du bien et de la garantie de durabilité interdite, art. 7, 38, 261 L. p. c. Sanctions si contravention aux articles 215-252 Lp. c.. présomption que le consommateur n’aurait pas contracté s’il avait eu connaissance de cette pratique, art. 253 L -p. c. Lésion, applicable à tous eurs, art. 8 PAGF 11 civil du Québec Loi sur la protection du consommateur dispositions d’ordre public, article 261 Les conditions de formation Principe du consensualisme, art. 1385 C. c. Q. Exceptions : bien meuble acquis pour le service ou l’exploitation d’une entreprise ublicité requise pour opposabilité aux tiers, art. 1745 al. 2 C. c.
Q_; vente d’immeuble, art. 2938, 2939 Formalités prescrites, art. 27, 28, 30, 32, 33, 80,134, 235 et annexe 5 L. p. c. Sanctions générales, art. 271 L. p. c. Sanctions propres aux articles 66-150 L. p. c. : la vente devient une vente ? terme, 135 up. c. Faculté de résolution pour le consommateur, dans un délai de deux jours, art. 73-79 L. p. c. La prise en charge des risques de la perte du bien Par l’acheteur, à compter de la délivrance : sauf convention contraire, art. 1 746 C. c. Q. ; sauf si contrat de consommation risques à la charpe du ven PAGF70F11