TD1 S2 La Notion De Contrat
TD Droit administratif Séance 1 : La notion de contrat Définitions . Contrat administratif : acte normatif négocié au régime exorbitant du droit commun par lequel FAdministration met en œuvre l’intérêt général. Critère organique : élément prépondérant mais insuffisant dans la qualification du contrat qui correspo a l’Administration. Critères matériels : c qualification du contr Sni* to View e la norme, ici rminant dans la Ils correspondent à certains aspects du contrat en lui-même, soit sur son objet (l’exécution d’un SP) soit dans ses aspects (caractère exorbitant).
Clause exorbitante de droit commun . Droits et obligations ouverts par une clause du contrat, inconnue par sa nature en droit privé. Elle confère ? l’Administration divers pouvoirs sur le contrat selon la clause insérée. L’Administration est une personne morale de droit public. Sa mission est la satisfaction de l’intérêt général et elle doit mettre en œuvre la Loi. Pour ce faire elle utilisera, comme vous l’avez vu au premier semestre, un moyen d’action unilatéral : l’acte administratif l’action publique doit parfois se négocier pour être mise en œuvre.
Les objets contractuels sont tout aussi nombreux en droit public qu’en droit privé. Il est effectivement out aussi important pour [‘Administration de se fournir en équipements : matériels informatiques, véhicules de service, papiers, téléphonie, armement, travaux publics etc. Mais aussi de recruter du personnel, chose qui ne peut se faire que par contrat. Ce sont ici les traditionnels objets pour lesquels FAdministration signe des contrats, un dernier tend néanmoins à se developper. En effet depuis quelques années nous sommes confrontés à une explosion des mesures individuelles négociées.
De fait, si l’Administration dispose bien de la capacité juridique d’agir à travers un Acte unilatéral, elle préférera préalablement ser du contrat auprès de l’administré concerné. Ainsi, Bertrand Seiller relevait que « le temps ne serait plus ? l’exercice de la pure autorité sur des administrés, mais à la recherche de l’adhésion de citoyens » (B. S. , Droit administratif, T. 2 1’Action administrative, 4e Flammarion, p. 177). La règle posée par le contrat est théoriquement mieux respectée par l’administré cocontractant, mais surtout l’Administration passe du statut d’autorité publique à celui de partenaire public.
L’administré quant à lui voit la norme qu’il devait suivre, s’adapter à sa situation. L’intérêt général n’est finalement plus l’apanage d’une seule autorité, il peut parfois être négocié dans l’objectif d’être mieux mis en œuvre. Il sera important pour nous de définir lus amplement la notion de contrat administratif, PAGF OF définir plus amplement la notion de contrat administratif, à savoir comment est-il qualifié « d’administratif Cette qualification relève de deux possibilités.
Soit le cumul de critères jurisprudentiels nous permettent de définir un contrat comme administratif, c’est alors un travail circonstancié qu’il faut réaliser Soit la loi est intervenue pour qualifier elle-même le ontrat, soit en raison de son objet soit encore du but poursuivi Les critères jurisprudentiels de qualification du contrat Nous avons pu distinguer lors de nos définitions qu’il existait deux types de critères jurisprudentiels, l’un est organique (A. , l’autre est matériel (B. ). A. Le critère organique, prépondérant mais non déterminant 1. Le critère organique : une qualification présumée Trois cas de figure s’offrent à nous lorsque nous sommes confrontés au critère organique : soit nous sommes face à deux personnes publiques, soit une personne publique et une personne privée, soit deux personnes privées. Si le contrat est conclu entre deux personnes publiques, on estime qu’il ya présomption d’administrativité du contrat.
C’est-à-dire que sauf preuve contraire PAGF 3 OF contrat administratif puisqu’il n’est même pas un contrat de l’Administration » André de Laubadère (Traité théorique et pratique des contrats administratifs, tome l, 1 ere éd. , LCD], 1956, n034, p. 55, cité dans Traité de droit administratif, tome Il, Dalloz, 2011, p. 227). D’ailleurs selon la jurisprudence (TC, 26 juin 1989, SA Compagnie générale d’entreprise de chauffage, DA 1989), cette règle a d’ailleurs « valeur législative Même si l’une des personnes privées poursuit un but d’intérêt genéral (TC, 3 mars 1969, Sté Interlait, Lebon p. 82), ou réaliserait des travaux publics (TC 2 juin 2008, Sté Aravis-Enrobage) ou comporterait une clause exorbitante (TC 23 octobre 1995, Sté Canal + immobilier), le contrat restera de droit privé. Si le contrat est conclu entre une personne publique et une personne privée, nous estimons être confrontés en principe à un contrat administratif. La présence d’une personne publique suffit pour emporter présomption d' » administrativité » car l’intérêt général est théorique robjectif poursuivi par ce contrat. Cependant, cette présomption, comme les précédentes, est susceptible d’être renversée.
Le critère organique s’avère effectivement insuffisant. 2. L’insuffisance du critère organique S’il existe bien une présomption d’« administrativité ou encore « privatiste celles-ci ne sont pas irréfragables. Concernant les personnes publi ues le principe posé par l’arrêt UAP de 1983 (Cité plus personnes publiques fait naitre des rapports de droit privé, alors il ne peut pas être administratif. Ce principe est appliqué de la même manière pour les contrats conclus entre une personne publique et une personne privée.
De fait si cet arrêt voulait apporter une simplification de la qualification, il appelle en réalité le juge à vérifier systématiquement si l’objet du contrat fait naitre des rapports de droit privé, c’est donc s’interroger sur le critère matériel à savoir si l’objet du contrat n’est pas lui-même de droit privé. Ce cas de figure peut se rencontrer lorsque l’administration agit sans poursuivre un motif d’intérêt général : par exemple les contrats de gestion du domaine privé de la personne publique ou encore des contrats entre un SPIC et ses usagers publics, comme le relève B.
Seiller, « les collectivités locales ont, elles ussi, besoin d’être alimentées en eau » (CE 15 sept. 2004, Ministre de l’aménagement du territoire c’. Synd. Intercommunal de distribution des eaux du Nord, AIDA 2004 p. 2412). Concernant les personnes privées, le grand principe à « valeur législative » énoncé ciavant supporte lui aussi parfois la preuve contraire. En effet dans le premier cas c’est la loi elle-même qui qualifie le contrat comme relevant du droit public.
C’est le cas par exemple de tous les contrats comportant occupation du domaine public, même conclu entre personnes privées (art. L 2331-1 du CG propriété des personnes publiques et TC 18 oct. 999, Mme Martinetti). Le second cas se retrouve lorsqu’une des personnes privées en présence est régie de loin ou de près par une personne ubli ue. Tout d’abord nous s PAGF s OF ou de près par une personne publique. Tout d’abord nous sommes face à un signataire agissant comme « mandataire » implicite ou explicite de l’Administration, alors le contrat sera administratif.
Dans le cadre des mandats explicites, la doctrine estime que nous sommes classiquement face à l’utilisation de l’article 1984 du Code civil et la personne publique est explicitement présente à travers l’entremise de son mandataire (TC 16 mai 1983, Cie Toulousaine de transport). Quant aux mandats implicites, la personne privée est réputée agir directement « pour le compte de Ils ont été développés suite à la jurisprudence (CE sect. 30 mai 1975, Sté d’équipement de la région montpelliéraine, AJDA p. 345 ; dont nous avons un exemple avec Cass. 1re civ. 30 sept. 2003, Synd. mixte pour la production de chaleur à Bondy Odoc. 4 ICR). Nous trouvons par exemple des contrats en matière de travaux publics (TC 8 juillet 1963, Société entreprise Peyrot, DM 963 ; CE 2 juin 1961, Leduc, AJDA 1961 p. 345) étendu par la suite aux contrats d’exécution du service public [CE, Sect. 18 juin 1976, Dame culard Cldoc. 5 ICR]. Enfin lorsque nous sommes face à une personne privée transparente, le contrat est alors considéré comme passé par la personne publique [CE 21 mars 2007, Commune de Boulogne-Billancourt Odoc. 5 FAC].
B. Les critères matériels, compléments parfois indispensables La présence d’une personne ubli ue est généralement nécessaire pour qualifier distinguer d’autres critères dans le but de faciliter la qualification du contrat, notamment lorsqu’une personne privée est en présence. De fait, l’objet du contrat sera souvent déterminant, en plus du critère rganique, pour définir face à quel contrat nous sommes (1 Si des doutes subsistent ils seront néanmoins balayés par les éléments exorbitants du droit commun présents pour tout contrat administratif 1 .
L’objet du contrat : service public et travaux publics Lorsque l’objet du contrat porte sur l’exécution d’un service public ou de travaux publics, nous sommes en principe confrontés à un contrat administratif. Ainsi, dès lors qu’une personne publique confie à son cocontractant (qu’il soit public ou privé), la tâche de participer ou d’exécuter une mission de service public (qu’il soit administratif ou industriel et ommercial), le contrat aura une nature administrative (CE 4 mars 1910, Thérond ; CE Sect. 20 avril 1 956, Epoux Bertin, RDP 1956 p. 859).
D’ailleurs ce principe trouve à s’appliquer aussi pour les contrats dont la signature est l’exécution même du service public (ou encore les modalités d’exécution d’un service public) (CE Sect. 20 avril 1956, Ministre de l’Agriculture c’. Consorts Grimouard, Rec. p. 1 68): de fait, lorsqu’une commune attire sur son territoire des entreprises grâce à des accords contractuels, ces derniers sont des contrats administratifs (CE 26 juin 1974, Société « la Maison des Isolants de France » ÛFAC]. Nous trouvons une autre problémati ue, celle du recrutement du personnel.
La PAGF 7 OF va ainsi considérer que lorsqu’une personne publique recrute des agents, elle les associe à l’exécution de la mission de service public. Si ? l’origine le juge s’attachait ? vérifier les fonctions occupées par l’agent, la jurisprudence du (TC 25 mars 1996, Berkani cl. CROUS de Saint-Étienne, Rec. p. 535) a partiellement réglé le problème en conférant un caractère administratif à l’ensemble des contrats passés par les agents non-titulaires des services publics gérés par une personne publique.
Cette ffirmation souffre néanmoins de quelques exceptions, notamment les qualifications légslatives (TC, 22 mai 2006, préfet des Bouches du Rhône ; TC, 23 novembre 2009, Mlle Tourdot C]FAC), mais aussi si la personne publique gère un service public industriel et commercial • l’assimilation de ces services avec les entreprises privées confère ici une nature privée à ce contrat de recrutement. Une nuance cependant doit être soulevée : si le contrat a pour but la réalisation d’une prestation de service au profit de l’Administration, alors le critère du service public n’est pas déterminant [TC 17 décembre 201 2, CNASEA DICR].
D’ailleurs dans cette jurisprudence CNASEA, nous voyons clairement que le JA s’attache ? vérifier successivement plusieurs critères matériels, dont l’objet du contrat, mais aussi le caractère exorbitant ce certains éléments du contrat. 2. Un contrat exorbitant du droit commun Le contrat administratif sert à mettre en œuvre l’intérêt général ? travers généralement une mission de service public. De fait si l’Administration se voit parfois dans l’obligation d PAGF 8 OF l’Administration se voit parfois dans l’obligation de contractualiser son action, elle se doit de conserver un certain ontrôle sur le contrat et son exécution.
Cela se traduit parfois par la présence d’une clause exorbitante au droit commun et d’un régime juridique lui aussi très spécifique, mais que nous n’étudierons que la semaine prochaine. De fait concentrons-nous sur la clause exorbitante de droit commun. Comme définie en introduction elle fait naitre des obligations à la charge du cocontractant (généralement une personne privée) et des droits au profit de l’Administration, droits et obligations qui sont inconnus dans le droit commun, ou qui, de par leur nature ne pourraient pas être insérés ans un contrat : la clause serait effectivement considérée comme abusive.
Le droit public accepte cependant ce type de clauses puisqu’elles permettent de garantir le respect de l’intérêt général, qui doit toujours dominer les intérêts privés et être en priorité, même dans les contrats entre personnes privées concourant à l’exécution d’une mission de sewice public. C’est la jurisprudence très connues du (CE 31 juillet 1912, Sté des Granits porphyroïdes des Vosges, Rec. p. 09) qui a posé l’existence d’une telle clause. Cependant la notion même de clause exorbitante n’a pas été définie avec précision, ce qui ngendre une certaine insécurité juridique. La jurisprudence du [TC 15 novembre 1 999, Commune de Bourisp OFAC] met l’accent sur le caractère inconnu d’une telle clause en droit privé (exemple l’octroi d’une exonération illet 1962, consorts PAGF 32 2 juillet 1 962, Consorts Cazautets c’.
Ville de Limoges), tandis que l’arrêt du [TC 5 juillet 1999, UGAP OFAC + ICR] s’attache lui à recherche si cette clause confère un pouvoir particulier à l’Administratlon, notamment un pouvoir de résiliation unilatérale sans motif. D’ailleurs la présence d’une seule clause de ce type suffit à faire basculer le contrat dans a catégorie des contrats administratifs (TC 16 janvier 1967, Sté Vélodrome du Parc des princes ; TC 22 juin 1998, Agent judiciaire du Trésor, DA 1998, na335).
Quant à Pintention des cocontractants d’insérer une telle clause, elle doit être relevée mais aussi nuancer. En effet, ils peuvent choisir consciemment au regard de la jurisprudence, important d’insérer une telle clause et sortir du droit commun. Il existe cependant des aléas jurisprudentiels quant ? la qualification de cette clause, et nombreux sont d’ailleurs les cas où le juge refuse d’y voir une exorbitance au droit commun.
Ce cas se retrouve avec la roblématique du cahier des charges : à l’origine la jurisprudence acceptait que le simple renvoi à tel cahier constituait une clause exorbitante, puis elle a précisé que ce renvoi n’était plus suffisant ; le cahier des charges doit comporter lui-même une telle clause [TC 5 juillet 1999, UGAP]. Enfin la clause exorbitante de droit commun perd de son intérêt pour les contrats relevant de la compétence judicialre telles que dans les relatlons SPIC/usagers ou SPIC/agents. Néanmoins ce mécanisme reste déterminant dans la qualification de certains contrats alors même que ique est présent [TC 15