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mathieu. bourdel@live. fr Moyens indirects Les dépends (frais d’huissier, frais d’expertise). Les dépends sont mis à la charge de la personne qui perd le procès Frais irrépétibles Art 700 du CPC Permet de demande au juge de mettre à la charge de l’adversaire une sommes qui comprend ce qui n’est pas compris dans les dépends, notamment les frais d’avocat.

Arrêt de la cour de 2009 or 12 Sni* to View bre civile du 11 juin Cet arrêt de la cour de cassation de la deuxi me chambre civile rendu le 11 juin 2009 concerne la question de la recevabilité ‘une action en contestation d’une élection prud’homales par un mandataire de liste et d’une personne éligible. En l’espèce, un candidat à l’élection des conseillers prud’homaux ainsi qu’un mandataire d’une même liste ont salsi le tribunal d’instance afin d’obtenir l’annulation de l’élection d’un candidat élu sur leur liste.

Le tribunal dans un jugement du 12 janvier 2009 déclare irrecevable leur action en retenant que si la loi réserve pour certaines personnes le droit d’agir en justice pour combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé, quand bien ême l’intérêt à agir serait présumé, il faut que celui-ci existe pour que l’action existe.

Or en l’espèce, le tribunal n’a pas relevé que les demandeurs avaient un intérêt particulier ou général ? deux plagnants. La question qui se posait à la cour de Cassation était de savoir SI un candidat à l’élection et un mandataire d’une liste avait la qualité pour agir en justice afin de contester l’élection d’un conseiller prudhomme.

La cour de cassation casse et annule le jugement du tribunal, en effet, tout électeur, personne éligible ou mandataire relevant du onseil de prudhomme est selon les articles L 1441-39, L 1441-40 et R 1441-171 du code du travail est recevable à élever des contestation relative à l’éligibilité, à la régularité et à la recevabilité des listes de candidats à l’électlon des conseillers prud’hommes, ainsi qu’à la régularité des opérations électorales dans un collège auquel il appartiennent et ce sans avoir à justifier d’un intérêt particulier à agir.

Ainsi, la personne éligible et le mandataire de la liste relevant du conseil de prud’hommes pour lequel la ontestation était formée avait la qualité pour contester l’élection d’un conseiller prud’homme. Le tribunal d’instance a donc violé les articles précités ainsi que l’article 31 du CPC. ) Cintérêt pour agir afin de contester une élection prud’homale A) L’intérêt une condition essentielle à la recevabilité de l’action En vertu de Farticle 31 CPC « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succes ou au rejet d’une prétention Il faut donc un intérêt pour pouvoir agir en justice afin de contester une élection.

L’intérêt doit être né et actuel au moment de ‘engagement de l’action en justice, il 12 l’engagement de l’action en justice, il doit aussi exister, être légitime mais surtout, il doit être direct et personnel, c’est à dire qu’un simple partlculier ne pourra pas agir en vue d’assurer le respect de l’intérêt général par exemple.

Le tribunal d’instance afin de rejeter les prétentions du candidat à l’élection et du mandataire de liste énonce que l’intérêt à agir de personnes même désignées par la loi pour exercer certaine action est une condition necessaire à la recevabilité de cette ction. Ainsi, l’intérêt à agir de ces personnes mise en cause. Pour le tribunal d’instance, l’intérêt à agir des personnes désignées par la loi ne serait qu’une présomption simple susceptible de preuve contraire.

Ainsi, en l’espèce, le mandataire de liste ainsi que le candidat ? l’élection ne justifiaient pas celui le tribunal d’instance d’un intérêt particulier pour contester l’élection. Ces mêmes personnes ne justifient pas non plus d’un intérêt général pour voir annuler l’élection. B) Le jugement du tribunal d’Instance : Un raisonnement ncohérent La formule utilisé par le tribunal d’instance pour justifier le rejet de la prétention des demandeurs porte à réflexion.

Comme nous l’avons dit précédemment pour illustrer notre propos, un particulier ne peut pas agir en vue d’assurer le respect de l’intérêt général puisque seul le ministère public et donc l’État est apte à le falre, c’est donc étrange que le tribunal d’instance justifie son jugeme 19 l’État est apte à le faire, c’est donc étrange que le tribunal d’instance justifie son jugement par le fait que les demandeurs ne eprésente pas l’intérêt général en agissant en justice.

En allant dans ce sens, le tribunal d’instance ne respecte pas l’exigence d’un intérêt direct et personnel qui est une des conditions de recevabilité de l’action. Le tribunal d’instance dispose que les demandeurs ne rapportaient pas le preuve d’un intérêt à agir. Pour autant la cour de cassation leur a reconnu cet intérêt, c’est en s’interrogeant sur la question de la qualité pour agir des parties que ce résout le problème d’intérêt à agir. Il) La qualité pour agir afin de contester une élection prud’homale

A) L’action attitrée : La qualité pour agir gouvernant la recevabilité de l’action Les articles, L 1441-39, L 1141-40 et R 1441- 171 du code du travail dresse une liste de personnes ayant la qualité pour contester l’élection d’un conseiller prud’hommes. On retrouve à l’article L 1441- 39 les mandataires de liste ainsi que toute personne éligible. Ainsi, on est bien dans le cadre d’une action attitrée, en effet c’est la loi qui a réservé le fait de pouvoir contester une élection prud’homme à certaines personnes.

L’article 31 du CPC énonce bien qu’il existe des « cas dans esquels la loi attribue un droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé Ainsi dans de telles situations, une personne ne figurant pas dans la liste défini 2 intérêt déterminé » la liste définie par la loi qul aurait un intérêt personnel à contester l’élection ne pourrait pas le faire quand bien même le succès de sa prétention lui procurerait un avantage Il en résulte que le candidat à l’élection ainsi que le mandataire de liste avaient bien un intérêt à agir en justice pour contester ‘élection puisque la loi leur a conféré la qualité pour agir. Cette qualité conférée à certaines personnes déterminées et donc restrictive de droit pour celles qui ne sont pas mentionnées par la 101. Ainsi, l’intérêt à agir de personnes qui ont reçu la qualité pour agir par la loi est présumé. Mais pour le tribunal d’instance, cet intérêt peut être contester, ainsi on pourrait apporter la preuve contraire, il s’agirait donc d’une présomption simple.

Cest véritablement ce que conteste la cour de cassation dans cet arrêt. B) Le rejet de la présomption simple Le tribunal d’instance a reconnu l’existence d’une présomption de l’intérêt à agir de personnes désignées par la loi pour le faire. Pour autant, il a jugé qu’en l’espèce, il n’y avait même pas une présomption d’intérêt puisque les demandeurs ne justifiaient pas d’un intérêt particulier ou général à agir. Ainsi, s’il y avait eu une présomption d’intérêt à agir pour les demandeurs, la charge de la preuve aurait pesé sur le candidat élu. C’est ce que conteste la cour de Cassation, en effet, pour elle, les personnes désignées par la loi pour conte PAGF s 9