TD 3 Responsabilite civile
TD 3 responsabilité civile 1) la gestion d’affaires DOC 1:com, 16 novembre 1976 En l’espèce, des époux engagent des frais au titre d’une gestion d’affaire, agissant ainsi dans l’intérêt d’une société. Ils demandent le remboursement des frais d’acquisition et d’aménagement d’un véhicule. Le cour d’appel déboute les époux de leur demande de remboursement. Elle estime que la gestion d’affaire n’est pas constituée car elle a profité au géré mais aussi aux gérants. s époux forment d l’existence d’une ges remboursement des pa , , Ripe next page ne gestion d’affaire U fois au géré et au gér tion invoquant r donner droit au re de celle-ci. si elle profite à la La chambre commerciale de la cour d’appel estime que ce n’est pas parce que la gestion d’affaire a profité au gérant et au géré que la gestion d’affaire ne peut pas être constituée : « l’intérêt conjoint des époux et la société Cofradel aux acquisitions litigieuses, n’étaient pas, par elles-mêmes, de nature à exclure l’existence de la gestion d’affaires’ .
DOC 2: CiV. 1ère, 12 janvier 2012 En l’espèce, Un homme, pour éviter la saisie des biens mmobiliers d’une femme, à réglé les dettes de celle-ci au Crédit foncier et au trésor public. Le créancier assigne la débitrice en remboursement des sommes versées. La cour d’appel le débouté de sa demande. Elle ne constate pas l’existence d’ d’une gestion d’affaire pour l’absence de cause. Le seul paiement de la dette d’autrui ne suffit pas à caractériser la gestion d’affaire.
Le requérant forme donc un pourvoi au motif que son objectif était de préserver le patrimoine de la débitrice et l’extinction des dettes de celle-ci. Et que, qu’il ait agit aussi bien pour la débitrice que pour lui-même, cela ne suffisait pas à écarter l’existence d’une gestion d’affaire. Des dépenses utiles faites au titre d’une gestion d’affaire suffisent-elles à caractériser l’existence de celles-ci? La cour de cassation soulevé l’utilité des dépenses du créancier et conclut donc à l’existence d’une gestion d’affaire.
La cour de cassation casse et annule le pourvoi. 2) la répétition de l’indu DOC 3: ass. Plén. , 2 avril 1993 En l’espèce, une entreprise, afin d’éviter de procéder à des icenciements, propose une alternative à ses salariés qui acceptent de quitter volontairement l’entreprise, à leur verser des indemnités dites de « départ volontaire ». Sur le montant de ces primes, l’entreprise a versé des cotisations de sécurité sociale à l’URSSAF comme s’il s’agissait de salaires .
Or, ces cotisations, étant des indemnités et non des salaires, avaient été versés indûment à l’URSAF. La cour d’appel de Douai accueille la demande et condamne l’URSSAF au remboursement des cotisations versées à tort. L’URSSAF forme un pourvoi au motif que le principe d’exclusion es indemnités de départ volontaire d’assiette des cotisations de sécurité sociale n’avait pas été affirmé par I 2 départ volontaire d’assiette des cotisations de sécurité sociale n’avait pas été affirmé par la jurisprudence que postérieurement au paiement. ne demande de remboursement ne pouvait se fonder sur une modification de la jurisprudence postérieure au paiement. Sagit-il d’un paiement initialement indu ou ultérieurement indu? L’assemblée plénière à jugé que des lors que ces cotisations n’étaient pas dues, l’entreprise était en droit d’en obtenir estitution sans être tenue à aucune preuve, c’est à dire en particulier, sans avoir l’erreur dont elle avait été victime et qui justifiait son paiement. Doc 4: civ. 17 février 2010 un époux avait souscrit une assurance prévoyant le versement d’un capital à son profit en cas de décès à son conjoint. Mais le couple divorça quelques années plu stars. Le souscripteur se remaria puis décéda. La premier femme imprudente avait continué de régler le paiement de l’assurance alors même qu’elle était divorcée. A la mort de son ex-époux, elle sollicita le ersement du capital mais l’assureur refusa car elle avait perdu la qualité de conjointe à part la mort de l’assuré .
Elle assigna l’assureur en restitution des primes versées, et donc elle agit en répétition de l’indu. La cour d’appel la débouta de sa demande. Elle estime que le paiement fait par erreur par une personne qui n’est pas débitrice n’ouvre pas droit à répétition. Elle juge que la première épouse aurait dû vérifier les conséquences du divorce sur ses droit éventuels. Une faute commise par le slovènes lui enlève-t-il 3