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Droit des obligations Il Civ. 1ère ; le 20 mai 2010. Le thème qui sera abordé dans cette décision, sera celui de reffet du contrat à l’égard des tiers. La société Alupharm, spéclalisée dans la fabrication de produits chimiques destinés à l’industrie pharmaceutique, a acheté des conteneurs d’occasion en inox 316 L auprès de la société Bonnet matériel, spécialisée dans le négoce de matériel industriel, qui les avait acquis sous la même spécification de la société Méditerranéenne et internationale de conteneurs t citernes (M12C).
Néanmoins, les conteneurs étaient en fait composés d’inox 304 travaux chimique. La Cie de résolution du con t Bonnet matériel et la La Cour d’appel a, pa patible avec ses c assigné aux fins nisation, la société envoyé l’affaire pour plaidoiries, puis, par arr t du 9 octobre 2008, a prononcé la résolution de la vente intervenue entre la société Bonnet matériel et la société Alupharm.
Elle a finalement débouté la société Alupharm de ses demandes dirigées contre la société M12C. Seule peut être accueillie l’action formée par le sous-acquéreur contre le vendeur intermédiaire et contre le vendeur originaire, le vendeur intermédiaire pouvant seul page seulement agir en ce cas contre le vendeur originaire aux fins de garantie des condamnations prononcées contre lui en faveur du sous-acquéreur. a société Alupharm était un professionnel de l’industrie pharmaceutique qui ne pouvalt pas ignorer les spécificités chimiques des différentes qualités d’inox, qu’elle avait parfaitement qu’elle achetait des conteneurs d’occasion et dont l’origine lui était mal connue, et que les conteneurs d’occasion livrés ne portaient aucune plaque permettant de connaitre les spécificités de l’inox ayant servi à leur fabrication. / LA PRIMAUTE DE L’ACTION DIRECTE DU SOUS-ACQUEREUR CONTRE LE VENDEUR ORIGINAIRE CONSACREE A/ LA TRANSMISSION DES DROITS ET GARANTIES ATTACHES A LA CHOSE DANS UNE CHAINE DE CONTRAT TRANSLATIFS DE PROPRIÉTÉ RÉAFFIRMÉE -la notion de groupe de contrats a été rejetée en 1991 mais toutefois, il subsiste, dans les chaines de contrats translatifs de propriété, la solution déjà consacrée pour les ayants-causes ? titre partlculiers. celle-ci est logique : théorie de l’accessoire + seul celui qui a la chose entre les mains a l’utilité des garanties qui l’accompagnent… -en l’espèce, ALLJPHARM dispose donc bien d’une action contractuelle directe contre le vendeur originaire M12C. B/ LA PRÉFÉRENCE ACCORDÉE AU DERNIER ACQUÉREUR QUANT AU DROIT D’AGIR -la solution est logique, car c’est pour ALU PHARM que faction p